SECTION IV: DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT
Sommaire : 49.—Des jugements par défaut, 50,—Des jugements .de congé-défaut.
ment.
Il n’y a en cela rien de contraire aux principes qui régissent les règles de la chose jugée. Les jugements rendus par défaut contiennent tous les éléments nécessaires pour constituer un vrai jugement, et qui sont, suivant Griolet, ® l'autorité du juge et la prétention d’un
testée. Comme nous le verrons plus loin, ® dans les actions contestées, la chose jugée s'étend à tous les faits admis et droits TECOnnUS, que l’une ou l’autre des parties
(1) Metrissé & Brault, II L,. C. J:, p. 303. (2) Griolet: De /a Chose Jugée, p. 89.
(3) Infra : no 137.
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a niés et au sujet desquels il y a eu contestation. Ainsi, un individu réclame des droits qu’il prétend lui appartenir à raison de ce qu’il est l'héritier de son père. Le défendeur ne conteste pas l’action et jugement intervient le condamnant à payer au demandeur le montant réclamé. Il n’y a pas chose jugé sur le droit du demandeur à se dire l'héritier de son père. S'il y avait eu contestation, et si le défendeur avait nié la qualité d’héritier du demandeur, il y aurait chose jugée sur cette question.
50,—Lorsqu'il s’agit des jugements par défaut rendus contre le défendeur, les auteurs sont unanimes à adopter l'opinion que nous avons émise. On ne rencontre pas la même unanimité au sujet des jugements de congé-défaut rendus contre le demandeur.
Griolet soutient que le jugement de congé-défaut rendu contre le demandeur n’acquiert pas l'autorité de la chose jugée, et il restreint l'application du principe que nous venons de citer aux jugements rendus par défaut contre le défendeur, malgré la jurisprudence presque constante, en sens contraire, de la Cour de Cassation, et que nous croyons devoir accepter comme exposant la vraie
doctrine. (?
Quelle est en effet la cause du renvoi de l’action ?—
C'est le défaut du demandeur d’avoir prouvé sa cause : c’est son défaut d’avoir produit les pièces nécessaires au soutien de ses allégations. Le jugement, en conséquence, se trouve
(1) Griolet, De la chose jugée, p. 127. Favard, Répertoire, Vo: jugement. III Boncennes, no 16. Talandier, De l'appel, no 75. Merlin, Quest. de droit, Vo: appel, 3 1. 1 Pigeau, no 350. Coutra: Dalloz, Vis : Appel civil, no 245. Berriat St-Prix, p. 257. III Fuzier-Herman Code civil, p. 573, noS 22et s.. Idem, Répertoire, Vis: appel, matière civile, nos 814 et s..—Douai, 20 janvier 1855, S. 55-2-212. Metz, 10 août 1855, S. 55-2-631. Chambery, 12 janvier 1863, S. 63-2-192.
avoir été rendu faute de preuve, et les mots congé-défaut équivalent à une déclaration à cet effet. Il n’y a aucun texte qui nons autorise à faire cette distinction entre les
Il y a aussi une raison d'ordre public qui exige qu'il en soit ainsi. L’admission de la doctrine de Griolet per-
SECTION v : DES JUGEMENTS DE JURIDICTION GRACIEUSE
Sommaire : 51,—De jugements de juridiction gracieuse, 52.—Ils n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée.
51,—En l’article précédent, nous avons conclu qu’un jugement ne devait Pas nécessairement avoir été contesté pour jouir de l'autorité qui s'attache à la chose jugée. Il faut cependant qu’il ait été rendu en matière contentieuse.
Il ÿ a certains actes auxquels il faut plus que ce que peut donner l'authenticité d’un acte notarié, ou de toute autre procédure que la loi reconnait comme preuve Prima facie de ce qu’elle contient. Cela dépend soit de ce que ces actes produisent des effets dont l'importance Surpasse celle d’un contrat quelconque, soit de ce qu’il y a en cause
D. Ne
l'intérêt de personnes qui ne sont pas personnellement présents, ou soit encore de la protection que la loi doit aux incapables, mineurs et interdits. Comme gage plus assuré que, dans ces circonstances, il n’y aura ni fraude, ni collusion, on exige l'intervention des tribunaux. C'est une prudence recommendable, et les cas où cette intervention est jugée nécessaire, augmentent à mesure que la législation se perfectionne.
Les tribunaux, ou les juges (ils ont juridiction personnelle en plusieurs cas), exercent alors ce qu’on est convenu d'appeler une juridiction gracieuse, Ils prêtent leur concours à des actes qui ne sont pas des procès proprement dits, et au sujet desquels dans la plupart des cas il n’y a pas contestation, et les confirment par des jugements, ou ordonnances qui en ont les effets. La dixième partie du code de procédure civile traite des matières dites non contentieuses. Les limites de cette étude ne nous permettent pas de considérer quelles sont, et quelles ne sont pas, les matières non contentieuses. Nous nous bornons à examiner quels sont, quant à la chose jugée, les effets des jugements de juriction gracieuse,
52.—I1 importe beaucoup de savoir si ces jugements sont susceptibles d'acquérir l’autorité de la chose jugée : ils ne produiront pas les mêmes effets si nous leur accordons, ou refusons, cette autorité. Si la présomption qui s'attache à la chose jugée doit leur appartenir, il faudra, pour les contester,avoir recours aux moyens que la loi nous donne contre les jugements. Autrement, même si on y a pris part, on pourra en invoquer la nullité par une action ou dans un plaidoyer.
{:} Robitlard vs Banque Jacques Cartier, XXXII L, C. J., p. 231,
autoriser, sans reconnaître, ni déclarer l'existence d’un droit litigieux qui soit, par rapport à une partie adverse, le sujet d’une condamnation ou d’un acquittement, ( C’est là l'opinion unanime des auteurs, opinion confirmée par la
Il serait difficile également de rencontrer l'identité de parties, de cause ou d'objet lors de la contestation de ces jugements.
(1) Larombière, sur art. 1351, no 12.