INTRODUCTION
Sommaire : 1.—Le principe de la chose jugée est nécessaire. 2.—Sur quoi repose ce principe, 3.—Son autorité est relative comme celle de toute vérité judiciaire. 4,—C'est une présomption /wris et de Jure. 5.—Pourquoi il est nécessaire que ce soit une présomption Juris et de Jure. 6.—On ne peut rien prouver contre la chose jugée.
1.—Le principe de la chose jugée est le complément nécessaire de tout code de lois. Sous l'empire d’une légis-
lation qui ne le reconnaîtrait pas, tout recours judiciaire
serait illusoire, car son rôle dans l'administration de la justice peut être assimilé à l'autorité dans le mouvement social. Sans une autorité suprême et définie, la société
dégénère bientôt en anarchie, Sans la présomption de
vérité que la loi accorde à une certaine classe de jugements, l'exercice de l'autorité judiciaire deviendrait un mal et occasionnerait des désordres irrémédiables ; les tribunaux
. seraient des instruments de persécution entre les mains des riches qui pourraient sans cesse renouveler les mêmes
attaques contre des adversaires moins fortunés, et, loin d’être une source de protection et :°" refuge pour les fai-
+ bles, la loi n’apporterait à ces derniers qu'une aggravation . de leurs misères. Aussi, dans toutes les législations, tant : anciennes que modernes, le principe de la chose jugée est-
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il bien reconnu.
2.—Cette présomption légale d’exactitude qui s’attache à certains jugements ne repose pas sur une infaillibilité fictive que la loi reconnaîtrait aux décisions des tributaux, L'intelligence humaine laissée à ses propres forces
a parfai administration de la justice.
iaire n’est d’ailleurs qu’une pr Somption en elle-même : chaque jugement que rend u temps sur l'authenticité de l Moins et celle des juges. Ces
Seau: Les vérités judiciaire ‘ ne sont PAS naturelles et immuables. Ce sont des véri
rte raison, seulement lication et de l’ordre rer la perents sont
igements et n’est restricpe de la ité qu’on le sancparfaite
ne préend un é de la C’est iciaires S vériance et incerelles re de iction itrent nbien Cette
vrai dire, entre les parties
chose jugée cette irréfragabilité
incertitude dont est entourée toute décision et tout jugement humain, qui n’est pas une simple déduction de principes eux-mêmes reconnus et sur lesquels il ne peut planer aucun doute, est cause que le législateur, en reconnaissant le principe de la chose jugée, ne l’admet cependant que dans des conditions bien déterminées, conditions qui forment le sujet de cette étude. Ila prévu tous les dénis de justice que cette présomption est susceptible d'entraîner,
et il ne la place qu'avec réserve au rang des présomptions Juris et de jure.
4,—C'est une présomption /wris et de Jure. Ilest de toute nécessité qu’il en soit ainsi, et il vaudrait autant la faire disparaître que la réduire à l’état de présomption Juris tantum. Comment un jugement pourrait-il être revêtu de l’autorité de la chose jugée, s’il était permis de nier les faits dont il affirme l'existence ou de discuter les effets de la loi tels qu’ils y sont énoncés ?
5.—Les jugements passés en force de chose jugée, dépouillés du caractère d’inviolabilité qui s'attache à la
présomption Juris ef de Jure et revêtus seulement des
attributs de la présomption Juris tantum, n'auraient, à
que des effets identiques à ceux que créent des contrats synallagmatiques ordinaires ; toute
Preuve pourrait être admise pour en contester les disposi-
tions et en atténuer les conséquences, et les parties pourraient ainsi soumettre de nouveau leurs prétentions à la
considération des tribunaux.
Il faut d’ailleurs aux jugements passés en force de qu’on accorde aux seules
: présomptions 7#ris e/ de jure, pour les distinguer des
jugements ordinaires et leur donner ainsi quelques « S derniers. En effet, tout :
qui fait preuve à l'encontre u’il n’est pas détruit par :
est dire que les questions, décid, par les jugements qui n’ont pas force de c
6—Un; ugement, passé en force de chose jugée, con. titue donc une présomption Juris et de jure. Il est inatt: quable de quelque manière que ce soit et équivaut an text. de loi le plus explrite et impératif, « L'autorité de Ja chos. jugée, dit Pothi. :xclut tellement la que la partie contre qui
(1) Paris, 13 juillet 1870, II Revue Légale, p. 128. (2) Pothier: Des obligations, no : 887,
ques effets tout juge.
euve de ce [Juris tan:
jue le conle invoque une autre première l'est vrai, r de celui ontre du par une décidées gée, peueau par omption que par gements admis à lusions.
e, Cons- -inatta- U texte a chose itraire, n’y est cisives a
Main,
car celui-ci permettait une
avait été décidée D'après Laurent,
Preuve contraire quand la cause par le serment supplétoire de la partie.
ni l’aveu ni les Preuve contre la chose jugée.
erment même ne font