DEUXIÈME PARTIE
CONFESSIO IN JUDBICIO
51°. — La confessio in judicio était un des incidents du plus haut intérêt qui puisse se produire au cours de la deuxième instance (1) : elle présente ce caractère, commun, du reste, avec la confessio in jure, de dispenser le demandeur de la preuve des faits qu’il articule ; mais elle s’en distingue en ce que son existence est connue directement du juge, sans l’intermédiaire du magistrat.
Tout ce que nous dirons de la confessio in judicio S’'appliquera tout à la fois à la procédure formulaire et au système extraordinaire (2), car elle est restée la même dans ces deux régimes. Ce n’est là qu’une opinion, sans doute, mais elle parait parfaitement vraisemblable; et si aucun texte du Digeste ne l’affirme, aucun non plus ne la
(1) Lire à cet égard les $ 1 et 9, pro Caecina. (2) Quant aux actions de la loi, les matériaux manquent absolument.
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contredit. La raison de ce silence des sources qui nous oblige encore une fois à des conjectures, il faut la rattacher à cette idée, déjà signalée dans notre introduction, que les genres de preuves, à Rome, étaient laissés à la libre disposition du juge, dont pourtant, en toute autre matière, l'initiative était si restreinte : en effet, autant le liaient les termes de la formule, autant il jouissait d’une liberté étendue dans l’appréciation des modes de preuves.
Mais si, sur ce point, les lois ne lui imposaient pas de limites, une jurisprudence incontestée lui dictait ses devoirs, et maint principe était en vigueur qui n’avait été proclamé ni par une loi, ni par un sénatus-consulte. Il en est ainsi de cette règle que le juge, en rendant la sentence, ne peut avoir égard aux faits non invoqués par les parties, quand même il en aurait eu personnellement connaissance. On ne la trouve, effectivement inscrite dans aucun texte, et cependant sa validité et son existence ne font de doute pour personne; pas plus que cette autre imposée au juge de donner comme base à son jugement les faits avancés par les uns et prouvés par les autres, sans avoir à s’enquérir s'ils sont vrais en soi (3).
(3) Pareille règle n'était pas admise en matière criminelle et la loi 1, $ 17 et 27 de quaestionibus XLVIII, 18
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Il n’y a done pas lieu de s’étonner si les textes font défaut en ce qui nous occupe; on voit qu’ils se taisent sur des points de droit tout aussi importants.
52. — Voici maintenant l’idée fondamentale qui distingue l’aveu in jure de l’aveu ?n judicio. Le premier joint à la force probante un effet liant et obligatoire pour son auteur ; Ie second au contraire, ne possède qu’un seul de ces caractères, celui d’engendrer la conviction dans l'esprit du juge, de motiver à lui seul le jugement (4),-mais sans pour cela obliger son auteur.
La principale conséquence à en tirer, c’est que la confessio in judicio n’était pas irrévocable (5)
recommande aux juges de ne jamais se laisser déterminer par l’aveu d’un coupable, si aucune autre preuve n’édifie leur religion. — V. surtout la lettre de Marc-Aurèle, et de Lucius Verus, à Voconius Saxa, citée en entier dans le $ 27.
(4) L. 5 C. de transat. Il. 4. « Si... contraclus tua confessione constet... scriplura necessaria non est. »
(5) Nous ne tirons pas argument de la loi 2. C. de errore advocat. I, 9. Le texte dit bien que la preuve contraire a enlevé toute force à l'aveu inexact d'un avocat ; mais, dans la loi I, il est dit formellement que cette preuve contraire ne peut être administrée que si les maitres du procès, domini lilium, sont présents. Il faut done une contradiction immédiate ex continenti ; le raisonnement en faveur de l’irrévocabilité n’est donc pas péremptoire.
70e comme la confessio in jure. Celle-là repose tout entière sur la certitude morale qu’elle inspire au Juge; or, rien n’empêche ce dernier d'acquérir, par d’autres preuves, une conviction opposée et de donner à l’avouant gain de cause. L’aveu in judicio n’est donc pas définitif.
93°. — Du même principe se déduit une autre conséquence. C’est que dans la confessio in judicio, il est permis de faire avouer par mandataire ou représentant, et même l’aveu pourra être fait par écrit et de toutes manières : confilert quis in judicio non lantum sua voce sed et litteris el quocumque modo potest (6). Au contraire, dans la confessio in jure, nous avons vu que ce n’était point admis ; (7) eton le comprend aisément, pour peu qu’on réfléchisse à la situation irrémédiablement compromettante qu’elle créait à son auteur : que je fasse, in judicio, un aveu au nom d’un tiers, son effet pourra être détruit par la preuve contraire et n’engagera Jamais mon mandant d’une façon aussi crave qu’une confessio in jure qui, aussitôt prononcée, le liera définitivement.
94°. — Enfin, la confessio in judicio se sépare de la confessio in jure en ce quelle ne rend pas le
(6) Sent. Paul.w.5, $ 8.
(7) Voir cependant ce qui à été dit au sujet des acliones quae infiliatione duplantur, p...
RE — jugement inutile; le judicium devant toujours être terminé par une sentence, sentence que l’aveu in jure avait précisément pour résultat d’empècher.
55°. — Jusques à quand ces différences se sontelles maintenues ? La confessio in judicio s’est-elle confondue, après la chute du système formulaire, dans la confessio in jure ? Ou est-ce celle-ei qui a pris le caractère d’une confessio in judicio ? Il serait difficile de répondre avec certitude à cet égard. Sans doute, l’une et l’autre ont subi des changements : la confessio in jure, par exemple, pouvait avoir lieu immédiatement avant le jugement; et, en général, on serait tenté de dire que, depuis la disparition de l’ordo judiciorum, le judicium est mêlé au jus et que, par là, tout aveu en justice équivalait à une confessio in jure.
Cette manière de voir peut être conforme aux apparences, l’est-elle à la réalité? De ce que les pouvoirs, autrefois séparés entre magistrat et juge, se trouvent, depuis Dioclétien, réunis dans la personne du premier, s’en suit-il que leurs fonctions soient identifiées ? Ne peut-il plus, au contraire, exister deux catégories d’actes, les uns ayant le même effet que ceux passés jadis in jure les autres assimilables à ceux qui se déroulaient in judicio ? Ce serait plutôt notre avis; et eussionsnous seulement l'ombre d’une donnée, nous serions
portés à conclure que la confessio in jure et la confessio in judicio ont vécu, sans se confondre, à l’état d'institutions parallèles.
Quoi qu’il en soit, aucun renseignement certain ne nous sollicite à prendre parti pour l’une ou pour l’autre solution; c’est le cas d'appliquer une
fois de plus la maxime : « Zn dubio abstineas. »
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