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La confessio in jure ne se distingue donc plus de la confessio in judicio par une place déterminée dans le cours des débats, mais par la différence de leur teneur et l’effet de rendre inutile le jugement. C’est là encore, avec le droit pour le demandeur d'arriver à une exécution immédiate, le trait caractéristique et le résultat direct de la confessio in jure, dans la nouvelle procédure (9).
46° — Toutefois, plusieurs textes semblent s’opposer à ce principe, en exigeant une condamuation malgré l’aveu : c’est d’abord la loi 5, au titre de confessis : « qui Stichum debere se confessus est... condemnandus est; » l’avouant doit donc être condamné. Ce passage d’Ulpien ne peut, selon nous,
.S’expliquer que par un jugement intervenu à la suite d’une confessoria aclio.
La loi 7, au même titre (6), présente plus de difficultés ; il paraît en résulter que, bien qu’il y ait confessio in jure, il faille cependant un jugement ou une absolution, si l’aveu manque de base. Nous estimons, pour notre part, que ce texte n’a nullement trait à une con/fessio in jure proprement dite, mais bien plutôt à un aveu survenu au cours d’une cognitio extraordinaria qui se
(5) V. ce qui a été dit à cet égard, p.
(6) € Quin fideicommissuin pelerelur keres CONESSUS est debere.... queæsilum est an possit absoltvere. »
60e rapprochait davantage de l’instance in judicio ; le magistrat étant, alors, chargé à la fois de l’instruction et du jugement. C’est ce que nous apprend la lecture du texte; il y ést question en toutes lettres d’un procès en restitution de fidéicommis qui se déroule apud prætorem ; et nous savons, qu’au dire de Gaius /7), toutes les matières dépendant des fidéicommis appartenaient au domaine des cognitiones extraordinariæ. Nous sommes donc en droit de conclure qu’il s’agit ici, non pas d’un aveu ?n jure, mais bien d’un aveu intervenu au cours d’une cognitio, et se rapprochant dès-lors de la confessio in judicio. Les principes que nous avons reconnus particuliers à la confessio in jure restent donc intacts : en vertu de cette idée que tout droit porte en germe sa force exécutoire, elle donne au droit du demandeur son ampleur et sa plénitude naturelles, comme dans les Zegis actiones et la procédure formulaire, et le rend susceptible d’être exécuté sans qu’il soit besoin d’un Jugement.
47° — I] ne saurait davantage être question, sous le système extraordinaire, de présomption de vérité engendrée par l’aveu ; plusieurs argu-
(7) Gaïus, IT, 278.
ments de textes (8) en témoignent, et ce que nous dirons des temps postérieurs à Dioclétien peut s'appliquer ésalement à la procédure formulaire. Qu'il nous suflise de prouver que l’aveu ne produit pas d’actio confessi analogue à l’actio judicali, ayant le même effet de contraindre le défendeur à fournir ce qu’il a avoué devoir.
Qu'il naisse du jugement une nouvelle causa debendi, ne fait aucun doute ; mais il n’en est pas de même de l’aveu qui, tout en terminant les débats, ne fait que confirmer l'obligation déjà indiquée dans le Zibellus conventionis ; c’est celle-ci qui tend à être exécutée. Comment, d’ailleurs, s'expliquer qu’une action et une obligation puissent résulter, à la fois, de la déclaration que le défendeur ne s’oppose pas au droit du demandeur ? Il n'intervient, en somme, dans le procès, aucun élément nouveau (9); on n’y rencontre que la simple reconnaissance d’un ancien lien de droit
(8) « Siquis debiluin quocumque modo confessus docelur ex eare aclio creditori non dalur, sed ad sotutionem compellitur. » Sent. Paul. Il, 15.— De ce qu'il n'y avait pas d'aclio confessi, 11 s'ensuit naturellement que l’exceplio confessi n'existait pas. Keller, il est vrai, parle d’une aclio ex confessione (les actions Rem. 782) : mais ce n'est qu'une variante pour désigner l’action confesso- ATTE
(9) Cette idée est fort bien mise en lumière dans Bethmann-Hollwes, t. 3, p. 541 et suiv.
qui ne se transforme pas, par l'effet de l’aveu, comme cela aurait lieu par un jugement. Est-il besoin d’ajouter qu'aucun texte ne présente une action qui engendre le confessum facere, tandis qu’il n’en manque pas pour établir que l’actio judicati produit un ÿjudicatum fa'ere (10).
Enfin, un autre motif pour refuser à la confessio la présomption de vérité (11) absolue des jugements, se déduit de la diversité des moyens de défense, d’une part, contre l’actio judicati, de l’autre, contre l’exécution résultat de la confessio.
Pour se défendre contre l'actio judicati, il faut alléguer la nullité du jugement; c’est-à-dire que le débat se concentre dans la question de savoir s’il existe ou non ; bien plus, les erreurs matérielles ne peuvent être rectifiées que par une juridiction supérieure ; autrefois, c'était l’objet de la revocatio in duplum ; depuis Auguste, c’est par la voie de l’appel.
(10) Gaïus, II, 180.
(11) Cette idée s'exprime ordinairement ainsi : « Confessio in jure pro verüale habelur. » Sans entrer dans le détail de tous les arguments mis en avant pour l’appuyer, disons seulement que plusieurs auteurs allemands se fondent sur ce que l’aveu est un succédané du jugement — nous n'avons pas trouvé d'autre expression pour rendre le mot germano-latin : swrrogatl ; — mais la question n’en est pas plus avancée.
2,70 ee,
Au contraire, on peut revenir plus facilement sur l’aveu quand il est entaché d’erreurs matérielles, tant pour éviter l'exécution qui suivra la confessio in jure, que pour réclamer le paiement fait à la suite d’un tel aveu, et cela, en vertu de la condictio indebiti. 11 suflit à l’avouant de prouver que la confessio a reposé Surune"erreur de sa part. Nous arrivons à l’explication de ce texte : non faletur qui errat nisi jus ignoravit (12). A le bien entendre, il signifie que, pour triompher, ce n’est pas assez de justifier d’une error juris, mais qu’il faut la démonstration péremptoire d’une error facti. Erreur ou ignorance sur les principes du droit n’annulent pas l’aveu ; en voici un exemple : Le certum debere confessus trouvet-il des quittances dans la succession de son auteur ? Cette découverte lui sera d’un grand secours pour faire excuser son erreur; mais s’il avait avoué toute la dette du de cujus parce qu’il ignorait que l’exceptlio divisionis lui compétait, une erreur de cette nature ne pourrait servir de base à une demande en nullité de l’aveu.
48 — Voilà la portée de ce principe dans les actions personnelles. Quant à l’actio in rem, le confessus, en invoquant une erreur de fait ex-
(12) L. 9, de conf.
de TS ren cusable, peut pareillement se soustraire à l’exécucution ; mais pour recouvrer la possession, s’il l’a abandonnée à l’adversaire, la preuve de l'erreur est mutile, et le résultat sera atteint en continuant l’action in rem. Ni l’aveu, ni la restitution n’ont empêché le confessus de rester propriétaire ; on ne peut lui opposer l’exceptio rei judicalae, car il n’y a eu ni procès, ni jugement; et d’exceplio confessi, 11 n’en existe pas; hormis la possession, l’aveu n’a rien changé à la situation juridique des parties.
49 — Quel a été le sort des interrogatio in jure dans le dernier état du droit romain? C’est par l'examen de cette question que nous terminerons la théorie de la confessio sous le système extraordinaire.
Nous avons vu que, dansla procédure formulaire, le droit d'interroger in jure, avec effet spécial et obligatoire attaché à l’interrogalio, était propre à un petit nombre de points de droit ; en est-il encore ainsi, depuis la chute du système formulaire ? Tout d’abord, il ne s’agit plus d’interrogatoria aclio : interrogationibus autem actionibus hodie non utimur, mais l’interrogatlio subsistait encore et a continué jusque sous Justinien. La confusion du jus et du judiciwm, ce fait capital de la nouvelle organisation, ne pouvait en effet enlever l’intérêt qu'a un créancier de savoir si un tel est héritier de son débiteur et pour quelle
part. Tout comme autrefois, il ne doit être renvoyé de l’un à l’autre, et il lui faut assurer sa position Le texte qui nous renseigne le plus exactement est la loi 1, au titre de interrogaltionibus (13); malheureusement, on en conteste l’authenticité, et il paraît suspect à bien des romanistes (14). Quoi qu’il en soit, que nous ayons, ou non, sous les yeux des termes interpolés, ils n’en expriment pas moins clairement, à notre sens, le changement survenu à la suite de la disparition de l’ordo judiciorum.
Les mots: {antummodo ad probationes litigatoribus, etc., demandent explication : on pourrait en conclure que l’aveu, arrivant à la suite de ces interrogationes, a le même effet que la confessio in jure, ou bien qu’il faut l’assimiler à la confessio in judicio. N’est-il pas, au contraire, plus simple de penser que par ces mots: ad probationem sufjicere, etc., il faut comprendre que, si la responsio, intervenant après une éinterrogatio,
(13) « Zntlerrogalionibus autem actionibus hodie non ulinur, quia nemo cogitur ante judiciuin de Suo jure aliquid respondere, ideoque minus frequentantur et in desueludinein abierunt.Sedtantuimiodoad probationes liligaloribus Sufficiunt ea, quæ ab abversa parte expressa fuerint apud judices vel in heredilatibus vel in aliis rebus quæ in causis verltuntur. »
(14) C’est ainsi que Bethmann-Hollweg t. 2, p. 214, croit sincèrement à la falsification de ce texte. Savigny, au contraire, Syst. VIT, 24, y ajoute foi.
LT ne peut devenir la base d’une action, rien ne l’empêche de mener à une solution favorable dans le procès où l’interrogatio a eu lieu.
90° — Quant à l’extension des inlerrogationes, deux textes pourraient nous porter à l’admettre : d’abord, la fin de la loi 1 précitée, où Callistrate ajoute : vel in aliis rebus que in causis vertuntur; mais le contexte laisse entrevoir facilement que aliis causis désigne ici des questions connexes à celles d’héritage ou de succession.
Un autre passage, plus décisif en apparence, est la loi 21, au même titre ; nous avons déjà fait valoir l’argument tiré de la place occupée par ce texte au titre de nterrogationibus ; et nous aflirmons ici qu’on ne saurait conclure, d’un fragment unique dans le Digeste, à un bouleversement total de la théorie des inlerrogationes et à la faculté illimitée, pour le demandeur, d’interroger en toutes matières le défendeur ; faculté qui, dans le droit classique, était restreinte à quelques cas spéciaux. Il est difficile d'admettre qu’un tel changement aurait pu s’opérer sans laisser de plus profondes traces que deux textes dont, au moins pour l’un, l’authenticité reste douteuse.
Sauf la réserve ûe l’inter/ogaltoria actio, 1l est donc juste de dire que les interroyaliones in jure ont continué sous Justinien, avec le même champ d'application que sousles jurisconsultes classiques.