VIVIEN
Il est facile de déterminer, sous forme d’abstraction, l’origine de la chasse : elle est aussi ancienne que l’humanité, parce qu’elle à pour base, soit l’instinct de conservation, soit le besoin qu’ont éprouvé les premiers hommes de tuer les animaux sauvages pour se nourrir de leur chair, se revêtir de leur fourrure ou se défendre contre leurs
attaques (1). Aussi, à ces époques primitives, où
(1) Verhaegen, Recherches historiques sur le droit de chasse p. 11. — E. Rabattut, Æisloire de la chasse, depuis les temps héroïques jusqu'à la chute de l'empire OMAN.
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la terre était peu habitée, l’abondante reproduction des bêtes fauves fit-elle bientôt de la chasse une œuvre méritoire èt glorieuse, heroïcum ac regium sludium. Les premiers chasseurs nous apparaissent donc comme des bienfaiteurs et des héros ; et il ne faut pas s'étonner que leurs noms nous aient été transmis par les légendes ou les anciennes épopées, et que le paganisme en ait fait des dieux en immortalisant leurs exploits. Qui ne connait, entre mille, les aventures d’'Hercule à la poursuite du sanglier d'Erymanthe? Les livres saints, à leur tour, nous ont rapporté les traditions de Nemrod, de Lamech, d’Esaü (2), qui tous furent de grands chasseurs coram domino.
Quel fut, à ces époques reculées, le principe dominant? Sans recourir aux hypothèses, on peut affirmer qu'aux premiers âges de l’humanité, il n'existait d’autre règleque celle du droit naturel : « Quumque hæc animalia », nous dit Cicéron au livre III de Finibus, « communia ipsa natura fecerat plane licet per ecamdem naturæ legem cutlibel primo capienti ea sibi adquirere.» La chasse constituant en quelque sorte le droit de vivre, on comyprerd qu’il n’y ait pas eu de restriction à son exercice. Ecoutons encore Puffendorff (8) : « A
(2) Genèse, ch. 10, vers. 9. — Jbid. chap. 95, vers. 21. (3) De jure natura et gentium, Lib. IV, $ 8.
Pétat naturel, avant que les hommes ne fussent liés par des traités, il était loisible à chacun d’eux, de jouir de tout, sans autre loi que sa fantaisie ou son bon plaisir. » A l’origine, toutes choses faisant donc partie de ce que l’on a appelé si justement la communauté négative, il fallut, pour créer une propriété privée, les faire sortir de l'indivision générale au moyen de l’occupation. Appliqué aux animaux sauvages, ce mode d’acquérir devint : la chasse. C’est ce principe de droit naturel qui, après avoir présidé à la formation des sociétés primitives, prendra place dans les lois romaines ; nous examinerons plus tard comment et pour quelles causes le développement de la civilisation y apporta successivement des limites. Recherchons pour le moment dans quelles proportions les ont appliquées les législateurs hcbreux, grecs et romains.
La loi de Moïse est muette ; on n’y trouve aucune donnée certaine ; il n’en pouvait être autrement chez un peuple auquel l’usage de la chair de la plupart des animaux sauvages était interdit (Lévit. chap. 11, vers. 6 et suiv.); mais lesinterprétations rabbiniques (4) consacrent le droit du
(4) Cfr. Schaw, Aus demneuenOrient; Mayer die Rechte der Israeliten, Athener und Rômer. 3 vol. Trèves 1876, et Saalschütz, Mosaïches Recht. Berlin 1853. Les bas-reliefs découverts à Ninive, à Babylone prouvent abondamnent que la chasse était en faveur chez ces différents
premier occupant et le respect de la propriété d'autrui, en ce qui concerne la chasse.
En Grèce, les documents sont plus nombreux et les chasseurs s’honorent toujours de voir, en tête de leurs écrivains cynégétiques, Hérodote, Plutarque et Xénophon, dont les ouvrages abondent en préceptes sur la chasse Nous avons cherché à en tirer les notions juridiques.
Xénophon (5) recommande le respect de la propriété ; il défend à ses disciples de chasser sur les terres ensemencées. Les philosophes, plus catégoriques encore, enseignent qu’on ne peut chasser Sans le consentement du propriétaire.
Platon, au contraire (6) — tant il a de respect pour le métier sacré (iepeve) du chasseur — engage à le laisser passer librement en quelque lieu que ‘ce soit.
Même hésitation chez les législateurs de Sparte et d'Athènes. Tandis que Lycurgue préconisait la chasse comme un exercice propre à fortifier la constitution physique des jeunes gens, et prescrivait de les y conduire chaque matin, Solon (7)
peuples. Consultez à cet égard Wilkinson, Ancienne Egypte Liv. 3, chap. IV. — Cfr. Ludolf, Historia A etyopiceichap. EK4 No:
(5 Cynégétiques, chap. V.
si Traité des lois, Liv. 7
(7) Merlin, Vo chasse. . pour être exact, que ce point est discuté.