‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 17 sur 82 · LE CP · texte numérisé non relu

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linterdisait sévèrement, attribuant au goût effréné de la chasse la négligence des Athéniens pour les travaux mécaniques.

Du milieu de ces théories oscillantes, on ne voit pas encore surgir des principes définitivement établis ; le droit de chasse, en Grèce, dut passer par bien des vicissitudes avant d’arriver à la netteté et à la précision romaines.

Les maitres du monde partageaient, avec les autres peuples de l’antiquité, la passion pour la chasse ; tous leurs écrivains en font foi, et, sans parler des riants tableaux des poètes, les autres auteurs sont unanimes à en faire l'apologie ; le plus grand éloge que Pline ait pu décerner à Trajan, fut de le considérer comme un chasseur, parce que, dit-il, la chasse est l’école du soldat : « his artibus futuri duces imbuebantur. » —- Pollux, au livre V de son Onomasticon, écrit à Com- - mode : « Il est convenable que vous soyez chasseur parce que c’est un plaisir digne des héros et des rois (8). »

Mais l’histoire d’un peuple n’est pas seulement, écrite dans les livres : on la trouve encore tracée sur les monuments élevés par les nations. C’est

(8) Cfr. aussi Trebellius Pollio qui dit, en parlant du prince Odenat : « semmper in silvis et montibus vixil perferens calorem.et omnia mala quae in se continent venaloriæ voluptates, etc. et ajoute qu’il était redevable à la chasse de sa bravoure à la guerre. É

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ainsi que l’empereur Trajan est représenté sur l'arc de triomphe de Constantin, à cheval, poursuivant un sanglier (9). Aussi le législateur romain fut-il naturellementamené à régler, dans l’intérêt général, un plaisir si éminemment national. Toute sa théorie peut se résumer dans le titre du Di. geste : « De adquirendo rerum dominio », reproduit par les Institutes (10) : « Omnia igitur animalia, queæ terra, mari, cælo capiuntur, 14 est feræ bestiæ, volucres, pisces, capientium fiunt. »

« Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti concedilur. — Nec interest, quod ad feras bestias et volucies, ulrum in suo quisque fundo capial, an in alieno. Plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aucupandive grata, polest a domino, si is providerit, jure prohiberi, ne ingrederelur. »

L’analyse de ce texte découvre deux principes : l’un, sur la propriété des animaux sauvages ; l’autre, sur la liberté du droit de chasse.

Les jurisconsultes romains ont distingué trois catégories d’animaux. La première comprend les animaux sauvages ; considérés comme es nullîus, — Rome n’a fait ici que suivre les traditions de tous les peuples anciens — ils appar-

(9) Montfaucon, L'Antiquité expliquée, T. VI, p. 179. (10) Liv. II; Tit. TS 121et 18.

tiennent au premier occupant. Celui-ci, pour acquérir la propriété de l’animal, devait la réduire en son pouvoir exclusif; il ne suffisait, ni de Pavoir blessé, ni de le poursuivre ; car on appliquait à la chasse les règles étroites de la possession, en exigeant, pour devenir propriétaire, d’abord l'intention de posséder comme maître, et la détention, le corpus, c’est-à-dire le fait d’avoir à sa disposition l’animal chassé.

Les principes, en matière de capture de gibier, n'étaient pas les mêmes chez les Gaulois et les Francs (11) ; la loi salique punissait d’une amende celui qui tuait le gibier levé par un tiers; le simple fait d’avoir lancé un animal constituait, à lui seul, une sorte d’occupation, et jamais ils n’ont connu la rigueur formaliste du droit romain. Cette différence, quant à notre sujet, doit sa cause à la diversité des modes de chasse usités chez ces deux peuples. Au témoignage de Gratien et de Némésien, la chasse, à Rome, consistait principalement dans lemploi de filets et de rets, tandis qu’en Gaule, d’après les lois barbares, on se servait de chiens. Aussi les lois du Digeste n’ont-elles jamais prévu les questions de propriété du gibier, poursuivi par les chiens d'autrui; tan-

(11) Les Hébreux ignoraient également l’usage des chiens pour la chasse, leurs lois défendant de se nourrir d’un animal pris par un autre.

dis qu’ils recherchent à qui appartient le gibier, pris dans un piège.

Des animaux domestiques seuls, on peut dire

qu’ils ontun propriétaire et celui qui les dérobe commet un vol, lors même que l’animal serait éloigné du domicile de son maître ; car celui-ci, bien qu'ayant perdu la possession, en conserve la propriété et la fait valoir par l’action Furti, ou la Condictio furtiva (12).

Quant aux animaux apprivoisés, il suffisait, pour en être réputé propriétaire, qu’ils fussent tenus dans des enclos, connus sous les noms de vivaria, ornilhones, piscinae. Au contraire, les sylvæ circumseptæ (bois entourés de haies) ne conféraient pas au propriétaire un droit exclusif sur les animaux qu’elles renfermaient. Il reste à ajouter que les animaux apprivoisés qui parviennent à s’échapper et àrecouvrer leur liberté naturelle sont à considérer comme n'ayant jamais cessé de vivre à l’état sauvage : nostrum esse desinit (13), et rursus fit occupantis. C’est là une conséquence du jus postliminii, dont la fiction a été étendue à notre matière, en sorte que, si je viens à prendre

(12) Il existe une grande différence entre la perte d’un animal domestique et un animal apprivoisé. Pour celuici, le droit de propriété cesse avec la possession; pour celui-là, au contraire, la propriété est maintenue lors même qu'il se serait enfui.

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