‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 21 sur 82 · LIO · texte numérisé non relu

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fermée. Peu nombreuses d’abord, elles se multiplièrent rapidement, entourées de Ja protection royale. Louis le-Jeune, le premier, dès 1152 (34), les reconnut implicitement, en défendant le braconnage dans les garennes des seigneurs. Sous saint Louis, le haut justicier, s’il a garenne sur la terre de ses vassaux, a exclusivement le droit d'y chasser. Cette exception devint la règle, et les Établissements (35) qui remontent à 1270 édictent également des peines contre les individus chassant dans les garennes de leur seigneur. Les coutumes de Beauvoisis, de même, portent la peine . capitale contre celui qui dérobe nuitamment des bêtes sauvages dans la garenne d'autrui.

I est vrai d'ajouter que les grands justiciers ne s’arrogèrent pas dans toute la France le droit exclusif de chasse : dans le midi, l'aristocratie, étant moins jalouse de ses prérogatives, et les libertés municipales importées de Rome n’ayant pas disparu, les riches bourgeois, classe intermédiaire entre les serfs et la noblesse, s’adonnaient librement à la chasse (36).

(34) Petit, Trailé complet du d. de chasse, T. 1, p. 92.

(35) Les Établissements de saint Louis (Chap. 50) assimilent aux fautes les plus graves le fait du vassal de chasser ou pêcher dans les étangs du seigneur, et décident qu’un tel acte autorise la saisie du fief.

(86) Jullien, La chasse, son histoire, sa législation, (p. 101), appuie ce détail sur des chants des trouvères et des passages du Roran de la Rose.

Dans les Chartes communales, il est fort souvent question du droit de chasse; les seigneurs justiciers en avaient dépouillé les communes, les rois de France les leur rendirent. Ces concessions furent accordées notamment aux bourgeois de Château-Thierry, deMontauban, de la sénéchaussée de Toulouse (37), etc.

Mais déjà commence la lutte entre la noblesse et les successeurs de saint Louis ; ce prince, sur la fin de son règne, en donne le signal en attaquant les seigneurs dans les droits dontle maintien leur tenait tant à cœur. A ce titre, il s’en prit d’abord aux garennes, et supprima toutes celles qui ne reposalent pas sur une longue possession. De son côté, le Parlement, dans les nombreux procès qui s’élevaient à cette époque au sujet du droit de chasse, — les Olim en font foi, — se montrait tout disposé à réprimer les empiètements des seigneurs, et considérant la servitude de garenne comme illégale en principe, il ne l’admettait que dans le cas de possession immémoriale.

Reste à résoudre une importante question :

Chacun pouvait-il créer des g'arennes ? Les cou-

(37) V.'T. 9. du Recueil des ordonnances des rois de France (passim). — Souvent, la permission de chasser était subordonnée à la condition de donner un cuissot au seigneur. De là, l’origine « des honneurs du pied », encore en usage de nos jours.

tumes nous renseignent à cet égard ; et, bien que rédigées beaucoup plus tard, elles reflètent encore assez fidèlement l’état de la lécislation antérieure et surtout la jurisprudence des Olim. Leur esprit, en général, est hostile à l’établissement des garennes. À côté de ce principe universellement admis, elles ne présentent que des divergences de détail. Seul, le Faut justicier (38), quelquefois l’homme noble (39), — a le droit d’en établir ; et encore faut-il, ou permission du roi (40), ou titre exprès, ou possession immémoriale et, outre cela, qu'aucun dommage ni préjudice ne soit à craindre pour autrui (41).

À propos de cette distinction, établie par les coutumes elles-mêmes, il convient d'ouvrir une parenthèse, afin de faire ressortir la différence entre le droit de garenne du haut-justicier, et le droit de chasse du seigneur de fief. Le premier, comme on l’a fort bien montré, tirant son origine du droit qu'avaient les hauts-justiciers de faire des réglements et des prohibitions bannales ;

(38) Sic: Coul. de Meaux, chap. 18, art. 211.

(89) Sic : Coul. de Brelagne.

(40) Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel, p. 241, cite une permission donnée par le roi à Guillaume Bateste, chevalier, d’avoir une garenne dans le bois de Chacon.

(41) Sic : Tours (art. 391) défend d'avoir deux garennes l’une à côté de l’autre.

le second, prenant sa source dans les contrats, la plupart du temps imposés, qui se passaient entre le maître et le serf.

La découverte, dans les textes du droit romain, que la chasse était un droit naturel, devait leur porter le dernier coup. Les légistes useront, dèslors, de toute leur influence auprès des parlements ; et les rois de France, heureux de trouver une arme contre la féodalité, s’inspireront de cette jurisprudence dans leurs ordonnances.

Ainsi, Louis-le-Hutin, en 1315, Phihppe-le-Long, en 1318, et le roi Jean en 1355, à la suite des do- léances du Tiers-Etat, mettent à néant toutes les garennes (42).

Malheureusement, à cette époque, le roi n’est pas assez puissant pour faire respecter ses actes lui-même ; le droit de résistance est la seule sanction ; et il compte, pour l’exécution de ses ordonnances, sur les paysans et les masses populaires ; il faudra la main de fer de Louis XI pour disputer avec, succès, aux nobles, ieurs plus importants privilèges.

Cependant, les garennes abolies, les chartes communales octroyées à plusieurs villes du Nord avaient inauguré un régime plus libéral, au point que, vers Ja fin du XIV® siècle, il résulte des Ins-

(42) Picot, Histoire des Etats-cénéraux, t.1, p-"{T.

tructions des rois de France (43), que la faculté de chasse s’étendait à tout sujet:

« Personnes non nobles peuvent chasser partout hors garennes, à chiens, à lièvres et connins, à levriers ou chiens courants, où à chiens, à oiseaux et à bâtons ... »

Ceci nous explique comment, avant la célèbre loi du 10 janvier 1396 qui enlèvera — nous le verrons bientôt — le droit de chasse aux non nobles, Charles VI dut, dans diverses ordonnances préalables, préparer les esprits à la réforme qu’il méditait. — Nous passons ces ordonnances, pour arriver immédiatement à l'important document de 1396, très-intéressant à envisager àtous égards, d’abord en ce qu’il fait époque dans l’histoire de la chasse et servira de type aux législateurs de l'avenir, en même temps qu’il nous prouvera que le droit de chasse fut plus mêlé à la politique qu’on ne saurait le soupçonner En effet, tant que dura la lutte entre la royauté et les seigneurs, le souverain sut se ménager l’appüi des vilains en prenant, pour leur complaire, toutes sortes de dispositions, comme l’affranchissement des communes et l'abolition des garennes ; mais, dès qu’il se sentit assez fort pour se passer d’eux, il se verront sacrifiés à la noblesse.

- (43) V. Trailé du d. de chasse de de Launay, Paris 1684, p. 84.

Dans son préambule, le roi exprime ses doléanau sujet des délits de chasse commis par les laboureurs qui « ‘lélaissent à faux leur labourage ». — « Que, dorénavant, dit encore plus loin le roi, aucune personne non noble, s’il n’est à ce privilévié, ou s’il n’est bourgeois vivant de ses possessions ou rentes, ne se enhardisse de chassier. »

L’ordonnance cabochienne essaiera, il est vrai, de revenir sur les principes de 1396; mais elle ne fut que transitoire et, la noblesse ayant définitivement arraché au roi son abrogation, l’ordonnance de Charles VI recouvrait son empire. Cette prohibition absolue pour les non nobles est reproduite une deuxième fois par Charles VII, en 1452. A cette époque se livrait l’assaut suprême contre le pouvoir royal : obstinés dans leurs prétentions, les nobles les disputaient pied à pied; et le roi, obligé à une politique de bascule, tantôt refusait, tantôt accordait ses faveurs. Ainsi, en 1439, le diocèse de Nimes obtint la liberté de chasse et de pêche, en reconnaissance d’une aide de cent mille livres, versés au roi par les États du Languedoc.

Une autre prohibition subsista toujours : c’est celle faite aux ecclésiastiques par les conciles de Paris (can. 3), en 1212; de Montpellier, en 1214; — de Latran (4 concile, can. 15), et enfin par les Décrétales de Grégoire IX, liv. 5, tit. 24, qui porte la rubrique : De clerico venatore. À la défense, Grégoire IX apporte la sanction : si episcopus est,

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tribus mensibus communione suspendatur — si presbyter, duobus — si diaconus ab omni ofjicio suspendatur. En 1812, le concile de Vienne (44) renouvelle aux ecclésiastiques interdiction de chasser ;- mais, — tant il est vrai que la loi écrite est sans action sur les mœurs, — le haut clergé enfreignait la défense des conciles, et le pape lui-même publiait des traités cynégétiques (45).

Nous touchons à la fin de la période féodale. Bien que l'ayant étudiée dans des documents épars, sans liaison entre eux, nous les avons trouvés unanimes à témoigner de l’habileté des seigneurs à tirer parti des circonstances, pour ajouter le droit de chasse au nombre de leurs privilèges : la concentration de la propriété foncière, le système d’inféodation les avaient puissamment servis. À vrai dire, ce droit seigneurial qui, de nos jours, paraît arbitraire et blesse les idées modernes, était tout normal à une époque où, par suite des invasions et des conquêtes, le domaine d’un seigneur s’étendait aussi loin que son territoire :

(44) Cette décision figure dans les Clémentines chap. I, $ 3 et 4 du livre III, tit. 10 (De stalu monachorum vel canonicor un, etc.)

(45) Pie IT a écrit, en 1460, sous le nom d'Aëéneas Syl vius, un ouvrage: de studio venandi. Denis, évêque de Senlis, et Philippe de Victri, évèque de Meaux, écrivent sur la chasse.

ce n’était que l’application du principe, à peine soupçonné des contemporains : la chasse est un accessoire de la propriété.

Viendra la période royale; et alors, ce principe, étouffé pendant quatre siècles par l’omnipotence des rois, renaitra en 1789, après avoir détrôné, à son tour, la théorie de Louis XIV : la chasse est un droit régalien.

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