‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 20 sur 82 · MONTESQUIEU · texte numérisé non relu

MONTESQUIEU

Sources de cette période. — Les Capitulaires publiés vers 789. Ils reproduisent les corstitutions des rois de la seconde race; et, à ce titre, nous les consulterons souvent. — Les chroniques et les anciens documents (2).

Les rois francs aimaient la chasse avec passion, ils y trouvaient l’image de la guerre, et tout ce

(1) En plaçant cette période sous la rubrique : « régime féodal, » nous n’entendons pas dire qu’elle ait commencé au VIII siècle. M. Fustel de Conlanges établit en effet (Revue des Deux Mondes, août 1874) que, dès les Mérovingiens, il y avait un ordre social fondé sur la Recommandation.

(2) Nous les avons trouvés notamment dans Boehmer : egesla chronologico-diplomalica Francorum, Francofurti, 1834. — Mabillon, De re diplomatica et de palatiis Regum francorum. — Enfin, dans les Codices diplomalici, Surtout dans celui de Guden,

qui ressemblait à la guerre était une occupation glorieuse et telle. Les écrivains de cette époque abondent en anecdotes et en récits émouvants dont la chasse fut le théâtre. Mézeray (3) rapporte que Frédégonde tua son mari au retour de la chasse. Dagobert, venationibus assidue utens (4), fit élever la chapelle de Saint-Denis à l’endroit où il venait de forcer un cerf (5), Karloman (6), petitfils de Charles le Chauve, mourut des suites d’une blessure reçue à la chasse. Childéric y trouva la mort, tué par un de ses fidèles (7).

Cet engouement excita les rois francs à circonscrire de grandes étendues de terrain, où ils pourraient jouir exclusivement de leur droit, et dont ils interdisaient l’entrée à toute personne sous une peine spéciale. Ce furent là les « Forest » qui ont joué un si grand rôle dans l’histoire de la chasse. Après avoir préparé la fondation des garennes, elles habituèrent petit à petit les esprits à la théorie de la Régale; aussi avons-nous jugé intéressant de leur consacrer ure étude particulière.

(3) Abrégé chronologique, (T. TI, p. 84).

(4) Buri, Gesta Dagoberti regis, (Cap. ID.

(5) Doublet, Antiquilés el recherches de l’abbaye de St-Denis, (p. 93).

(6) Mabillon, De re diplomatica, etc. (Lib. 4, n° 12) :

Quidam ex suis Bertholdus nomine casu regem in tibia

vulneravit.

(7) Buffier, Zistoire de France, (Liv. I, p.36).

On appelle donc « Forest » un grand espace de terrain enlevé à l’usage général et placé sous un réoime spécial de protection (8). L'origine du mot « Forest » est très discuté. On s’accorde généralement à dire que l'expression en est fort ancienne. Elle figure, en effet, dans un diplôme de Childebert à l’abbaye de Saint-Germain, en 558 9 ; mais les avis se partagent quand il s’agit d’en déterminer l’'étymologie : les uns la rattachent au mot gothique « foro » qui veut dire sapin, les autres de fera (10), les troisièmes de foris foras (11)

La « forest » se distingue des autres districts de chasse en ce que le propriétaire était plus spécialement protégé contre les empiètements des tiers dont on réprimait les tentatives par la peine en usage dans le ban (bannus) (12). Cette peine con-.

(8) Nous avons trouvé à la bibliothèque de Strasbourg, dans le livre de Buri, Behauptete Vorrechte der alten Ræniglichen Bann-Forsten (Fefort, 1744, p. 15 et 22), des cartes scrupuleusement dressées de ces forêts à l’époque carlovingienne.

(9) Cité par Stieffer, Forst. und Jagd-Historie der Deutschen, (Ch. 1, p. ?).

(10) Sic Ducange, Verbo : FORESTA.

(11) Sic Diclionnaire d'Adelung.

(12) Le mot bannus a différents sens, dont le plus général est celui de juridiction : et, par extension, bannus signifie la peine en usage dans le ban. On trouve, à tout instant, dans les Capitulaires : Bannuin solvere, Sub pœna banni. Dans un passage de l'A/salia diplomatica de Schæpflin, (T. 1. p. 365), le sens est très-bien exprimé.

sistait, dans le ban du roi, en 60 solides ; et dans le ban du comte, on en réglait le montant d’après des lois spéciales (13).

La cause principalede établissement des«forest» fut, sans contredit, la passion des rois francs pour la chasse, singulièrement favorisée, du reste, par leurs immenses possessions territoriales. On ne peut assigner de date précise à cette institution. Plusieurs auteurs en ont fait remonter l’origine à Charlemagne, parce que, sous son règne, le pouvoir royal atteignit son apogée. D’autres, s’appuyant sur le passage de Grégoire de Tours (lib. 10, cap. 10) où il est question d’une /orestis, et sur une chronique du temps de Dagobert, veulent y trouver la preuve que ces forêts existaient du temps de Clovis. La vérité est que, dans les débuts, les rois procédaient timidement, se con- . tentant de placer sous l’interdit leur domaine propre; mais le droit de « forest » devait bientôt s'étendre sur des terres et des contrées qui, jusquelà, n’appartenaient à personne et où, par conséquent, la chasse était ouverte à tout le monde (14).

(13) UL bannus quem per semelipsum tinperalor bannivil sexaginla solidos sotvalur… Ceteri vero banni quos comiles faciunt secundulnr eges uniuscujusque CONponantur. (Baluze. Capit. Reg. franc. T. I, p. 520.

(14) On trouve un exemple de forêt établie sur un emplacement libre, dans un document de Charlemagne de 813, cité par Mabillon, lib. 6, Dipl. 64,

Puis, à mesure que se développa le pouvoir des rois, leurs prétentions devinrent plus envahissantes et, du jour où leur souveraineté territoriale fut assez affermie pour s’attribuer l’exercice exclusif de la chasse, les forêts étaient fondées.

Ajoutons, pour être complet, l'opinion des frères Grimm (15). Suivant eux, les rois francs se substituèrent, après l’introduction du christianisme, aux divinités païennes, et toutes les propriétés des dieux devinrent les leurs. Cette théorie a toutes les apparences d’une simple supposition; il est plus admissible que les bois sacrés sont devenus la propriété des églises, et ce texte des Capitulaires confirme cette manière de voir : « oc placuit omnibus ut ecclesiæ Christi non minorem habeant honorem , sed majorem quæ fana habuissent idola. »

Le fait de convertir une étendue de terrain en : forest s'appelait : ad/forestare. Dufresne (Glossaire voce : Foresta) nous rapporte, d'accord avec le texte de Mabillon cité plus haut, les formalités de l’adforestatio. Le roi envoyait visiter les districts qu’il voulait englober dans le sien, le limitait par des bornes et faisait annoncer par des hérauts (praeconis voce) que personne, à l’avenir, ne s’avi-

(15) Elle est originalement exposée dans les Rechts Alterthüumer, p. 247,

sàt d'y chasser (16). Ces prohibitions sont maintes fois exprimées dans les lois et les documents, et s’appliquent indistinctement au seigneur comme au plus humble de ses sujets : tout personnage agissant à l’encontre de ces ordres devait être immédiatement traduit devant l’empereur pour lui rendre compté (17).

Les actes de donation, d’investiture, mentionnent également ces défenses; et déjà elles ont l’autorité d’une règle de droit qui trouve sa place dans tous les ouvrages contemporains et passera, de là, dans les traditions du moyen-âge.

Tel fut le droit de forest. À part cette restriction à la liberté de chacun de chasser sur sa propriété, nous ne trouvons plus que des défenses isoléesrelatives aux dimanches et, pour les nobles, aux jours de plaids (18).

Quant aux clercs, l'interdiction est toujours maintenue par les puissances ecclésiastiques et séculières. Le premier concile germanique, en 742, le dit expressément: omnibus servis Dei

(16) Ne deinceps ullus hominum in ipso besliam capere quacumaque venalionis arle, quod Si quis feceril bannum nostrum solvere cogatur. (Beyer, Mitlelrhetnisches Urkunde-Buch, 1° vol. Ed. 1860, n° 140.)

(17) Baluze, (Tome 1, p. 374).

(18) Statuimus ut opera servilia diebus domicis non agantur.. . nec venationes eæerceant. (Carol. Magni, cap. 79, Capit. 1.) Ut comites non in venalionem vadant illa die, quando placitum debent custodire (Cap. 4).

= 124 venationes el sylvaticas vagationes.. interdicimus. Karloman, Pépin-le-Bref et enfin Charlemagne confirment et renforcent. ces dispositions (19).

Nous admettons donc en principe qne, hormis ces deux exceptions, la chasse, en dehors des «forest», était absolumentlibre. Si le contraire eût existé, il est fort probable que dans toutes les ordonnances, souvent très minutieuses qui les concernent, on eût trouvé les vestiges d’une défense quelconque. À ceux, toutefois, auxquels cette preuve négative ne paraitrait pas suffisante, nous signalerons un Edit de Louis-le-Pieux (20), défendant aux nobles d'établir des « forest» et « d’usurper ainsi le droit des hommes libres ». Enfin, même aux Saxons vaincus, Charlemagne conserva cette liberté; et lorsque Henry l’Oiseleur viendra plus tard la leur confisquer au profit de la noblesse, ils protesteront contre la perte de leurs anciens droits (21).

Ce n’est pas seulement en France et en Allemaone que prirent naissance ces droits de « forest. »

(19) Pipint principis capitulare, anno 744 (Cap. 3.)

(20) Ut quicumque illas [les forêts) habeat dimittat, nisti Jorle judicio veraci ostendere possil quod per jussionein Sive permissionem dormini Karoli geniloris nostri eas insliluissel. (Cap. 4 Ludo®. Pii, anno 819 : Baluze, tp 012)

(21) Weber, ÆJandbuch des deutschen üblichen Lehenrechts (T. 1.)

L’Angleterre aussi nous en offre plusieurs exemples. D’après Augustin Thierry, lorsque les Saxons et les Danois envahirent le pays en 787, les «forest» furent considérées comme propriétés de la couronne ; et le roi Canut, le premier, sanctionna la défense par la peine capitale (22). Lors de l’invasion des Normands, Guillaume-le-Conquérant se réserva 68 « forest » sur l’emplacement de 36 paroisses détruites. Ce n’est qu’en 1225 qu’Henri HI donna une charte forestière qui mit fin à la pratique « d’adforester. »

Les rois ct les grands n’exerçaient, nous l'avons vu, d'autre droit de chasse que celui qui dérivait de leur qualité de grands jropriétaires fonciers. Cette propriété s'était développée par suite de diverses’ causes : les bénéfices, la conquête, la constitution même du régime féodal : le faible recherchait le fort, lui offrait ses biens à condition de recevoir en retour aide et protection. Ajoutons à cela d’autres circonstances qui favorisèrent beaucoup l’ambition des grands : l’hérédité des fiefs, la faiblesse des successeurs de Charlemagne.

Parmi les avantages attachés à la possession du sol, les nobles appréciaient surtout le droit de chasse ; et comme, pour marcher de pair avec le

(22) Histoire de la conquête d'A ngteterre, (p. 160.)

roi, ilne leur manquait que les « forest», tous leurs efforts visèrent à s’en procurer ; ils y parvinrent, car nous avons constaté au début de ce chapitre l’existence des deux bans : celui du roi et celui du comte: et la meilleure preuve encore se trouve dans les restrictions que l’autorité royale crut devoir y apporter. Déjà, nous avons vu Louis-le- Pieux ordonner Pabolition des anciennes «forest » ; plus tard, il défendra d’en établir de nouvelles, en recommandant à ses « missi dominici » (23) de faire strictement exécuter ses ordonnances.

On sait à quel point le pouvoir royal s’affaiblit à partir de Charlemagne ; ce ne fut plus qu’un jeu pour les nobles d’en secouer le joug ; les Capitulaires demeurèrent lettre morte, la cupidité des grands ne connut plus de bornes, et tous, princes temporels comme seigneurs ecclésiastiques, les uns par des usurpations hardies, arrachées à la faiblesse des rois, les autres en sachant tirer parti de l’esprit religieux (24), ne poursuivaient qu’un but: augmenter leur puissance et élargir leurs domaines. Il s’en suivit que le droit de

(23) Baluze, T. 1, p. 617.

(24) Tous leurs titres d'acquisition sont des concessions gratuites ; on en trouve à chaque page dans les archives, dans les historiens. — C’est ainsi que Pépin donna à l’abbaye de Saint-Denis sa forêt et tous les accessoires. (Doublet, Zoc. cit. lib. 3, p. 699.)

ei

chasse leur appartint presqu’en totalité, mais uniquement comme dépendance de la propriété (25).

Nous examinerons maintenant de quelle manière on arriva peu à peu à considérer ce droit comme appartenant au seigneur, en sa qualité de seigneur et indépendamment de toute question de propriété territoriale.

Un des grands principes du régime féodal fut la distinction du domaine utile et du domaine direct.

D’après les coutumes franques, le sol conquis était dévolu aux rois ; ceux-ci, pour récompenser les services de leurs compagnons d'armes, leur en octroyalent la jouissance, c'est-à-dire : le domaine utile et s’en réservaient la propriété, c’est-à-dire : le domaine direct. Plus tard, en 877, quand l’édit de Quiersy-sur-Oise eut accordé aux Leudes l’hérédité des bénéfices, ceux-ci, devenus à leur tour suzerains indépendants, agirent à l’égard de leurs vassaux comme les rois avaient agi envers

(25) Il est vrai que les rois francs, et plus tard les nobles, lorsqu'ils établissaient des forêts, n’avaient pas toujours souci de l'autorisation des propriétaires des terrains qu'ils englobaient dans leurs domaines ; en ce sens, la chasse était déjà une prérogative royale; mais jamais ce privilège n'avait l'extension qu’il aura à la fin de notre période, où la liberté de chasser deviendra l'exception, tandis que, sous les premiers Carlovingiens, elle était La règle.

eux. Ils se réservèrent dans les concessions de fiefs le domaine direct; et comme le droit de chasse était inhérent à la nue propriété, l’exercice devait nécessairement leur en revenir.

On a dit aussi, et avec raison, que les leudes s’attribuèrent insensiblement les droits royaux, et maintinrent pour les « forest » les anciennes prohibitions portées par les rois (26).

Ces explications peuvent avoir leur valeur théorique, mais peut-être ne tiennent-elles pas suffisamment compte de la réalité des faits. Il ne faut pas oublier que nous traitons du régime féodal : or. quelle en est l’essence, le signe distinctif? C’est le besoin de protection des faibles. Ceux qui ne pouvaient résister, tout en ne voulant pas être réduits en servage, s’inféodaient à une race noble qui les protégeait contre leurs ennemis (27). Défendre le vassal, lui et ses biens, contre les atteintes des bêtes fauves, n’était-ce pas une conséquence de la mission du seigneur ? Et ce n’est pas là une simple supposition : nous trouvons cette opinion établie d’une façon incontestable dans ces savants travaux d’érudition sur

(25) Nouveau Code des chasses, Introduction, p. 17.

(27) Voir Rev. des Deux-Mondes (août 1874, p. 575) un exemple de l’un de ces contrats de recommandation. — On en trouve aussi dans les statuts de l'abbé Adalard. (Polyplique de l'abbé Irminon, Appendice, N° 19)

la vie et la condition des paysans au moyen âge (28). Plusieurs « Weisthümer » (29) renferment des textes explicatifs sur la chasse (30) ; la plupart la considèrent relativement au seigneur, plutôt comme obligation que comme privilège.

Nous en citons un, pris au hasard, dans l’ouvrage de M. Hanauer (31) :

« À Gebenheim, on reconnait à l'abbesse de Massevaux un maréchal qui doit chasser avec trois couples de chiens, lorsque les colongers l’y invitent. »

Le droit de chasse reposait donc sur une cause juste ; il était l'effet d’une convention ou d’un contrat Supposé, mais nécessaire; il imposait des

(28) Nous voulons parler de l'ouvrage de M. de Maurer (Geschichte der Frohnhæfe, der Bauernhæfe und der Hof-Verfassung in Deutschiand, Erlangen 1863, 4 vol. Ce livre, qui résume avec une méthode et une logique admirables la condition des paysans d'Allemagne, nous a fourni les meilleurs documents pour ce passage. En France, l'initiative de ce genre d'étude a été prise, vers 1840, par M. Guérard, dans son célèbre ouvrage sur Ze Polyplique de l'abbé Irininon.

(29) On entend par « Weisthümer » une sorte de constitution consacrée par la tradition, établissant les usages d’une commune et ses rapports avec le seigneur En Alsace, on les connaît sous la dénomination de 7otules, parce que, écrits sur des bandes de parchemin, on les enroulait pour les conserver plus facilement.

(30) Von Maurer, loc. cit. T. 1, p. 155. — T. 2, $ 115.

(31) Les paysans de l'Alsace, p. 55.

-obligations au seigneur comme au paysan (32). Et nous arrivons à cette conclusion : |

Avant de devenir un droit, la chasse à été un devoir , avant de peser, sur les campagnes par ses abus, elle a eté une source de sécurité et de bienfaits. Mais les seigneurs ne comprirent pas longtemps la grandeur et la noblesse de leur rôle: bientôt ils trahirent la confiance de ceux qui se donnaient si généreusement à eux. S'attaquant peu à peu aux derniers vestiges de la liberté, de protecteurs, ils se firent tyrans ; et de l’exercice abusif du droit de chasse, naitront « ces vieilles ballades populaires, protestations douloureuses des opprimés, dans lesquelles des chasseurs sont condamnés par l'arrêt du destin à poursuivre un cerf pendant toute l’éternité ou à chasser, comme le roi Artus, dans les nuages pour prendre une mouche tous les cent ans (33). »

L'établissement des garennes fut une première cause de la malédiction du peuple. Nous savons ce qu'était la garenne : un diminutif de la Forêt; moins étendue, il est vrai, elle englobait cependant des espaces de terre considérables; on en distinguait de deux sortes, la garenne ouverte, ou

(82) Dareste de la Chavanne, Zistoire des classes agricoles en France, p 2138.

(33) Paul Lacroix, Mœurs, usages et coutumes au inoyen-4ge, p. 34.

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