‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 23 sur 82 · PTS · texte numérisé non relu

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(52) De l'usage des fiefs, Chap. 57.

Que déciderons-nous dans l’hypothèse où plusieurs frères sont titulaires de la même justice ? L'art. 27, titre 30 de l’ordonnance de 1669 résout la question : Celui-là seul exercera le droit de chasse qui a la plus grande portion ou celle qui procède de l’ainé. C’est là une nouvelle conséquence de l’indivisibilité du droit de chasse et de son caractère honorifique ; il en résultait nécessairement qu’un seul pouvait l’exercer, et c'était l’aîné (53).

Une autre hypothèse se présente à notre examen : celle des justices en pariage. On appelait pariage une convention conclue d’une part entre un roi ou un seigneur, et de l’autre un haut justicier. Celui-ci passait vente de la moitié de son fief au seigneur ou au roi, qui jouissait alors du fief en commun, et s’engageait à ne jamais aliéner la portion dont il était acquéreur et à défendre contre tous, fief et vassal (54).

Ces pariages étaient perpétuels ou à temps, et la justice appartenait alternativement, de trois en trois ans, à un officier du roi et au seigneur. À qui, dans ces conditions, le droit de chasse revenait-il ? C'était toujours, en cas de pariage avec le roi, au seigneur qui donnait en pariage ; Car,

(53) Boutaric, loc. cit., p. 598 et suivantes. (54) Renauldon, Traité historique el pralique des droits seigneuriaux, 1756, Liv. V, Chap. 8.

dit Renauldon, « le roi n’est devenu propriétaire que par association gratuile » Dès-lors, il ne pouvait prétendre à l’usage de ce droit concurremment avec le seigneur, à plus forte raison, à ses dépens.

II. Seigneur dominant. — A-t-il droit, comme tel, de chasser sur les fiefs de ses vassaux ? Cette question se rattache à cette autre : le droit de chasse est-il compris dans l'investiture d’un fief ? A cet égard, les auteurs sont divisés :

Premier système : — « Absque speciali et nomine facta concessione sive absquenova investitura, non conceditur jus venandi. C’est l'avis de Cujas (55) ; il constate que, d’ordinaire les rois prenaient la peine dans les inféodations de faire mention spéciale du droit de chasse.

Deuxième système. — Concesso tamen castro cui adhaerel jus venandi, conceditur jus venandi, quia accessorium sequitur prinripale. Ce fut l’avis de la jurisprudence des parlements ; et Guyot (56) cite un arrêt du 16 mars 1674, où l’on fait remarquer que l'ordonnance de 1669 ne réserve le droit de chasse, sur le fonds d'autrui, qu’au justicier et non au dominant. C’est donc par tolérance seulement qu’il peut chasser sur les terres par lui données en fief. Boutaric partageait cette opinion, car,

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