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dit-il, « Ze seigneur, en abandonnant le fief à son vassal, est sensé lui avoir quitté tous les droits et privilèges qu'il avait sur le fief. »
Il faut donc bien distinguer, suivant que le seigneur, prétendant au droit de chasse, est en même temps dominant et haut justicier, ou simplement dominant ; et en ce cas, selon l’opinion généralement admise, il n’a aucun droit sur les fiefs mouvants de lui, à moins de l’avoir réservé dans le titre de concession.
IT. Le seigneur servant. — « Qui a fief, a droit de chasse, » nous dit Loysel (51). L’ordonnance de 1669 'art. 24, titre 30), eu déclarant que le haut jJusticier ne peut empêcher le possesseur du fief de chasser, démontre bien que c’est lui le véritable propriétaire du droit de chasse.
Quant au seigneur qui tient en censive, sa possession ne différait de celle du seigneur de fief qu'aux yeux des jurisconsultes; mais, en pratique, elle s’en distinguait peu ; car la redevance du censitaire était, le plus souvent, une reconnaissance féodale. Au point de vue qui nous occupe, 1l existait cependant des divergences, et Pothier nous apprend que le seigneur. dont les terres sont tenues en censive, a seul le droit de chasse sur elles. Il fut ainsi jugé en 1760, dans un procès entre
. (57) Lib. IL, Tit. 2, Max. 51.
un sieur de Montaran, seigneur d’un fief dans lequel M. de Prémonville possédait à titre de censive un pare considérable. M. de Montaran s’introduisit dans ce parc, pour y chasser ; le censitaire l’assigna devant la maîtrise des Eaux et Forêts, qui reconnut la légalité du droit du seigneur censier (58).
Une personne possédant un fonds allodial pouvait-elle chasser ? Si le franc-alleu est roturier, — et par Ià nous désignons, suivant l’art. 68 de la coutume de Paris, la terre libre à laquelle n’est attachée aucune justice, ni aucun fief ou censive, …— rien, dans l’ordonnance de 1669, ne favorise cette prétention ; et l’on ne peut déduire de la permission accordée par l’art. 27, tit. 30, au possesseur de fief, qu’elle s’étende au possesseur de biens allodiaux. De plus, l’art. 28 : « Faisons défense à tout bourgeois et habitant non possédant fief, justice ou seigneurie, de chasser, » exclut, par là même, les possesseurs d’alleux. L’alleu roturier n’a donc d'autre privilège que l’exemption de toutes charges (59).
(58) Rapporté par Championière, Manuel du chasseur.
(59) Avant 1760, on autorisait le possesseur de francalleu de chasser, si toutefois il était gentilhomme; mais depuis cette époque, le Parlement avait changé de jurisprudence.
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Sile franc-alleu est noble, c’est-à-dire s’il y à justice ou fief mouvant de lui, le propriétaire a le droit de chasse.
Il nous reste à examiner la situation des gentilshommes ne possédant ni fief ni justice.
Le législateur français, dit Renauldon (60), leur permet la chasse ; car il faut une distraction à la noblesse qui, ne pouvant s’occuper ni au commerce, ni aux arts méchaniques, ne peut cependant vivre dans une oisiveté perpétuelle. Aussi l'ordonnance d'Orléans (art. 119) leur accordet-elle de s’exercer au dedans du powrpris (61) de leur maison; les gentilshommes peuvent, en outre, chasser sur les terres du domaine du roi, en gardant la distance de trois lieues de ses plaisirs. Sa Majesté, dit un arrêt, qui le défend aux roturiers, ne l’interdit pas aux nobles. Là ne se bornent pas leurs prérogatives: car tandis qu’un noble, sans fief ni seigneurie, peut toujours chasser sur les terres d’un autreseigneur, avec son autorisation, cette faculté ne peut jamais être déléguée au roturier, d’après un arrêt de la Table de Marbre du 2 octobre 1679 (62) : « quelque permission que
(60) Loc. cit. Liv. V, Chap. 8.
(61) C'est-à-dire sur les terres à eux appartenant, aux environs de leur habitation.
(62) Rapporté par Renauldon, p. 398.
« puisse donner un seigneur, il ne peut se per- « mettre de faire chasser contre les prohibitions « des ordonnances. »
Reste à dire quelques mots des communautés d'habitants. On se rappelle que, dans plusieurs Chartes d’affranchissement, les rois de France avaient octroyé le droit de chasse aux bourgeois de certaines villes. Ce dernier vestige de la liberté primitive ne devait pas survivre au 17°" siècle ; déjà en 1629, Louis XIII (63) considérant « qu’il est contre toute bonne politique de permettre la chasse au menu peuple», révoque toutes les concessions faites autrefois aux communes, et les parlements appliquent strictement les termes de la loi (64).
En résumé, à la fin du 18" siècle, la chasse : appartient au roi ; et, si celui-ci permet aux gentilshommes de chasser sur leurs terres, c’est plutôt à titre de privilège étendu à une caste favori-
ce, que pour reconnaitre un droit de l’homme.
(63) Art. 203 de l'ordonnance de 1529.
(64) Dans ce sens : Arrêt de la Table de marbre de Dijon de 1710, en faveur du Comte de Chevigné contre les habitants de Semur-en-Auxois.