‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 26 sur 82 · CARACTÈRES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

4o Du droit de chasse. -- De sa nature. -- De ses restrictions.

4°. — Qu’est-ceque chasser (1)? La réponse à cette question devrait se trouver au seuil de toute loi sur la chasse. Certaines législatious étrangères ont compris qu'avant de s'occuper du sujet, il était logique de le définir ; ainsi, nous lisons dans la loi espagnole (art. 7.): « On entend, d’une manière générale, par le mot: chasse, tout art ou moyen de poursuivre ou d'appréhender, à l'effet de se les approprier, les animaux sauvages et les animaux apprivoisés qui ont recouvré leur liberté. » Parmi

(1) L’étymologie du mot: chasse est discutée: de Roquefort (Dict. étym.) le fait dériver de: quassare. — Ménage, de captare. — Barbas, de calcare. — Ch. Nodier (Exam. crit. des dict. de la langue française), du latin sagittare ; puis, par corruption : sacher, puis chasser. — Le P. Sirmond (Notes sur Capitul. de Ch.-le-Chauve p. 107.) le fait venir de cacia.

nos lois, au contraire, ni celle de 1790, ni celle de 1844, n’ont pris cette précaution ; en revanche, les définitions des auteurs sont nombreuses ; mais, simple expression.d’une opinion personnelle, elles ne peuvent être considérées cemme des règles qui s’imposent ; aussi, sans les énumérer, nous bornerons-nous à démontrer la justesse de celles que nous adoptons.

2. — Rien ne vaut, pour la définition, la netteté et la concision du latin ; voilà pourquoi nous emprunterons ici celle de Goebel (2) : « Venatio est jus fera occupandi animalia. » Jus est pris dans le sens de capacité, afférente à une personne, moyennant certaines conditions ; occupandi, veut dire : «réduire sous sa domination ; » et enfin, le mot fera indique, de suite, que l’occupation ne peut s'appliquer aux animaux domestiques, et qu’il n’est pas nécessaire que l’animal poursuivi soit un gibier ; il suffit qu’il soit sauvage. Le fait de s’approprier des animaux domestiques constitue donc, non un fait de chasse, mais un vol.

À défaut de termes précis qui déterminent ces faits de chasse, l'appréciation en est donc laissée aux tribunaux : eux seuls sont les souverains juges de l'attitude et de l'intention du chasseur, eux seuls décident s’il y a eu fait de chasse. Or,

(2) Diatriba de jure venandi (t. 1, p. 59).

d’après la jurisprudence, rentre dans cette catégorie la recherche ou poursuite de tout animal sauvage, quels que soient les moyens et procédès employés. Lors donc qu’un prétendu fait de chasse est déféré aux magistrats, comme il y a dans tout acte un sujet et un objet, ils auront à résoudre deux questions.

Le prévenu avait-il le maintien, l’allure d’un chasseur ? — Voilà pour le sujet.

L’animal poursuivi ou pris est-il susceptible d’être chassé? — Voilà pour l'objet.

3°. — Quant à la première question, il faut, en principe, pour constituer le chasseur en délit, un fait positif de chasse. La simple présomption ne suffit en aucun cas; on exige un fait consommé (3) ; ainsi, un chasseur tenant son fusil armé, sera certainement présumé en action de chasse, mais aucun tribunal ne le condamnera. Du reste, tous les arrêts ont cherché à distinguer, en notre matière, les actes préparatoires des actes d'exécution (4), jugeant les premiers insuffisants pour constituer un délit, et ne reconnaissant qu'aux seconds le caractère d’une infraction.

(3) La Cour de Douai à fait application de ce principe en décidant qu’un homme, suivant avec un bâton, la trace d’un lièvre, ne chasse pas; (17 nov. 1880.) (Sir. 1881,2,35.)

(4) Cette nuance est très-bien dessinée dans un arrêt de Toulouse du 14 janv. 1864 (Sir, 1864. 2, 62.)

Nous ninsistons pas davantage ; notre tâche se réduit à poser les priucipes généraux, à retracer à grands traits la théoriede la jurisprudence sans vouloir la suivre dans les innombrables questions de détails qui lui sont journellement scumises et qu’il est, d’ailleurs, aisé de résoudre, étant donnés les principes qui lui servent de guide.

Quelques législateurs étrangers, pour faciliter aux magistrats la solution des proc ès, ont imaginé de spécifier, dans une sorte de disposition règlementaire, les circonstances, réunies ou isolées, qui établissent d’une manière certaine le délit ou fait de chasse. Ainsi, d’après l’art. 8 de la Patente royale du 29 décembre 1836, en vigueur dans les provinces piémontaises, sera considéré en exercice de chasse, l'individu surpris dans la campagne et hors des chemins battus, armé d’un fusil, chargé ou non. La même disposition est répétée dans le nouveau projet de 1884 (art. ie

À Genève et dans le canton de Vaud, on va plus loin encore : d’après les lois en vigueur (5), est présumé en exercice de chasse, sans admettre la preuve contraire, tout individu rencontré en dehors des routes et muni d’un fusil de chasse.

Tantque nous ne rencontrerons pas, en France

(5) Loi du 9 janvier 1865 pour Genève: du 2 déc, 1868 pour Vaud,

de semblables dispositions, la décision devra toujours être donnée en faitetmotivée sur les circonstances concomitantes de l’acte déféré à la justice. Dans quelles occurrences, en résumé, il y aura-il fait de chasse ? C’est au juge à le dire et ceci nous explique la diversité des arrêts ; la seule méthode est d'interpréter la volonté du prévenu, et de la rapprocher des faits constatés par le procèsverbal.

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