‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 27 sur 82 · Nous arrivons au second point: l’objet de Pacte · texte numérisé non relu

Nous arrivons au second point: l’objet de Pacte

Il serait fort utile de trouver, dans les lois cynégétiques, l’énumération des animaux considérés comme gibier. La loi espagnole a essayé d'y pourvoir, mais n’a qu’imparfaitement atteint le but. Dans les art. 1 à 7, elle range tous les animaux en trois classes : sauvages, domestiques, et apprivoisés. Les premiers seuls peuvent être l’objet de la chasse. (art. 6); les derniers, lorsqu’ils recouvrent leur liberté, redeviennent la propriété du premier occupant.

En Hollande, les art. 16 et 17 de la loi de 1857 sont parvenues à un résultat plus concret.

En Prusse, on considère comme gibier, les animaux rangés dans cette catégorie par les ordonnances provinciales et, à défaut de celles-ci, les bêtes propres à l’alimentation.

Quant à l'Angleterre, bien que de nombreux bills aient tenté une classification de gibier, nous

verrons plus tard que, loin de simplifier le sujet, ils n’ont réussi q’uà le compliquer.

5°, — Mais en France, aucune loi ne définissant ce qui constitue le gibier, c’est encore à la jurisprudence qu’il appartient de déterminer les animaux formant l’objet de la chasse.

Pour plus de méthode, nous suivrons l’ordre de la loi espagnole.

A) Animauæ sauvages. — Il faut entendre par là ceux qui sont à l’état de liberté complète : laæitate naturali, suivant l’expression de Pothier. Devant le silence de la loi de 1844, c’est évidemment la seule condition exigée pour constituer du oibier, et il n’y a pas à distinguer s’ils sont propres ou non à l’alimentation (6), si ce sont des quadrupèdes ou des oiseaux (7). Au contraire, il faut établir une différence suivant qu’il s’agit ou non d'animaux nuisibles, car la destruction de ces derniers ne constitue pas un fait de chasse (8), et

(6) Cette distinction présente, au contraire, de l'intérêt dans l’art. 4 de la loi de 1844; car la prohibition de vente et de colportage éditée par cette disposition ne s'applique qu'aux animaux dont la chair est comestible.

(7) Longtemps discutée, cette question est maintenant hors de doute ; un arrêt de Dijon a été jusqu’à dire qu'il y à fait de chasse de la part d’un enfant qui place un trébuchet dans un jardin (cité par Giraudeau n° 132.)

(8) Cfer : art. 2, Lot d’'Alsace-Lorraine : « La destruction des animaux nuisibles par le propriétaire n'est pas considérée comme exercice de chasse. »

l’art. 9 de la loi de 1844 autorise les propriétaires, possesseurs et fermiers à les tuer en tout temps, Sans permis à condition que ces animaux soient classés comme nuisibles dans les tableaux des préfets; s'ils n’y figuraient pas, leur destruction n’est permise qu’au moment où ils menacent et attaquent la propriété Cette distinction qui ressort de la loi de 1844 a été fort bien mise en lumière par un jugement du tribunal de Montbrison, du 11 novembre 1872 (9), qui condamna, pour délit de chasse, une personne qui avait tué des moineaux sur sa propriété, sans pouvoir établir qu’ils avaient été tirés au moment où ces oiseaux causaient du dommage.

Si nous consultons sur ce point les législations européennes, nous pourrons nous assurer qu’elles reconnaissent toutes, au propriétaire, le droit de tuer, sur son fonds, les animaux nuisibles. En Russie, les art. 545 et 546, vol. 12 du Code général des lois, accordent ce droit même aux nonpropriétaires, à condition de faire une déclaration à la police. Il en est de même en Portugal (384 à 394 du Code civil); en Espagne (art. 39); enfin en Suède, toute personne peut poursuivre les animaux nuisibles jusque dans les propriétés closes.

6°. — B) Animaux domestiques. — On nesaurait

(9) Rec. leg” forest. t. 8, p. 307,

considérer en action de chasse celui qui poursuit un animal domestique et s’en empare. Il ne faut donc pas appliquer notre définition de la chasse à la destruction d’un animal de basse-cour ou de volière, fût-il du gibier s’il vivait en liberté. La Cour d’Amiens (10) jugea une espèce analogue : le prévenu avait, à coup de pierre, blessé an faisan qu’il savait être échappé d’une volière; il ne fut pas condamné pour délit de chasse, mais on retint à sa charge l'infraction prévue par l’art. 479, S$ 1 du Code pénal qui embrasse, dans sa généralité, tous les dommages causés volontairement aux propriétés mobilières d'autrui (11). Le faisan, élevé dans une volière, était assimilé aux animaux domestiques, qu’en principe il n’est jamais permis de tuer, même s'ils causent du dommage ; la seule ressource de la personne lésée est dans la responsabilité du propriétaire. Il faut cependant excepter le cas de légitime défense et celui — prévu par la loi du 28 septembre 1791, Tit. 2, art. 12, — où les volailles commettent des dégâts.

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