‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 3 sur 82 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Peu importante en droit romain, simple affaire de bons sens et surtout de pratique, la théorie des preuves, en général, semble avoir été négligée à dessein par les jurisconsultes ; ils l’abandonnaient au juge du fait et lui laissaient toute latitude d'appréciation. Ayant la mission de condamner ou d’absoudre — suivant que les faits allégués étaient ou non vérifiés, — lui seul devait apporter à l'examen de la preuve toute son attention. Pareille étude convenait même à l’orateur, plutôt qu’au juriste; car la connaissance des preuves et des moyens de droit « ne réclamait que les notions juridiques ordinaires d’un homme du monde (1) ;» aussi les préceptes, sur cette matière, sont-ils plus abondants chez les rhéteurs et les maîtres d’éloquence, — Cicéron (2) et Quintülien (3) — que dans les textes du Digeste. Il est vrai

(1) Ihering, Zsp. du d. r., t. III, p. 99, 100. (2) De oratore, IL 27.

(3) De inslilutione oratoria, Lib. V.

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que sous la période extraordinaire, les empereurs chrétiens (4) ont précisé dans leurs constitutions ce qui autrefois restait soumis aux lumières du juge ; mais encore ne traitent-ils que des modes de preuves pris isolément (5), sans en montrer l'influence sur la marche de la procédure.

Parmi ces genres de preuves, il en est un pour lequel nous avons essayé de combler cette lacune; c'est celui dont le rôle a été le plus marquant dans les institutions de Rome; c’est la preuve par excellence: la probatio probatissima, lorsqu’elle est libre, réfléchie, dégagée d’erreur : Nous avons nommé l’aveu (6. à

D’autres considérations encore, nous engageaient à choisir ce sujet : la confessio éclaire la théorie des actions, après en avoir subi les péripéties, elle donne de léclat à certaines phases et à plus d’un point de la procédure, dont elle facilite lexplication. L'occasion se présentera tout naturellement d’étudier les interrogationes in jure, si intimement liées à notre sujet et aux-

(4) V. Code Théod. 11, 29, de fide teslium. et instrum. — Et les Novelles, 73, 90:

(o) C'est-à-dire qu'elles ne*déterminent que les moyens de preuves et les personnes tenues de les fournir.

(6) Nous ne traiterons que de l’aveu judiciaire ; qu'il soit exprès, comme celui qui intervient à la suite d’un £nterrogatio in jure ; ou tacite, comme le refus du déféndeur de prèter le jusjurandum de calummnia.

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quelles pourtant la plupart. des romanistes n’accordent qu’une attention relative en se contentant de quelques rapides annotations, quand ils ne les excluent pas du corps de leurs ouvrages

Ce sont les réflexions que nous avons faites en abordant ce travail et auxquelles nous avons tàché de nous conformer. Ajoutons que quelque nombreux que soient en France les auteurs qui se sont occupés de droit romain, aucun d’entre eux n’a encore fourni sur l’aveu de théorie générale et synthétique (7). La nouveauté du sujet et l'espoir de découvrir des aperçus inédits nous ont tenté et soutenu au milieu des difficultés d’une question qui, par l’ambiguité, l’obscurité et souvent le silence des textes, laissait un libre champ ouvert à l’hypothèse. — Les Pandectes (8), en effet, ne se montrent pas prodigues de renseignements, le Code (9), également ne consacre à l’aveu qu’un seul titre et si, pour l’époque classique, nous n’avions {à son début,

(7) Nous nous sommes inspiré surtout du remarquable ouvrage de Bethmann-Hollweg Der rœæmische Civilprozess, — de Savigny, System d. ræm.Rechts, Leipzig 1849 — et des Actions de Bekker, Berlin 1873.

(8) V. Tit. de Confessis, lib. XLIT, 2. — Nous avons . consulté également avec fruit les titres de interrogalionibus in jure XI, 1 et ad legem aquiliam IX, 2.

(9) V. de Confessis, VIT, 59.

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