C. — Expiration du bail
98°. — Il finira, comme tout contratde cegenre, par l’arrivée du terme pour lequel il avait été consenti, ou par la résolution prononcée avant cette époque. La mort du bailleur ou du preneur (art. 1742) ne mettra pas fin au bail, car on est censé stipuler pour soi et ses héritiers (art. 1122).
En Prusse et en Saxe, au contraire, on tire des conséquences très rigoureuses de la personnalité du droit de chasse, et le bail est résolu par le décès du locataire. Nous ne voyons pas, quant à nous, de motif pour dérouer à l’art. 1742 ; cependant, si
le preneur décédé avait fait partie d’une société de chasse, les héritiers ne pourraient en jouir que dans la proportion des droits de leur auteur ou pour la part qu’il représentait. En Saxe, on leur permet, dans ce cas (art. 20, loi 1864), de faire exercer la chasse pour leur compte par une seule personne, jusqu’au temps fixé pour l’expiration du bail.
99°. — On appliquera également la tacite reconduction ; mais que décider à l’égard de l’art. 1743, relatif aux rapports entre le locataire et le tiers acquéreur du domaine affermé ? Le texte du Code est, à la vérité, une dérogation à la loi romaine (51) et même aux principes généreux du droit civil, d’après lequel le successeur particulier n’est pas tenu des engagements de son auteur : il semblerait logique, dès lors, de ne pas l’étendre hors des cas prévus et, laissant les baux de chasse étrangers à cette disposition, conclure que le nouvel acquéreur peut expulser le locataire de chasse. :
Nous penchons plutôt pour l'application de l’art. 1743 à tous les baux en général ; ceux qui concernent la chasse, ne sont pas moins dignes d’intérêt qu’un autre ; leur annulation peut être très préjudiciable au preneur ; et pourquoi, en présence des textes du Code, dont la portée est sans restric-
(1) L. 9, C. de loc. el conduc. IV, 65.
tion, revenir à la doctrine du Digeste? Il vaut donc mieux maintenir, sous empire de cet article, la situation créée au locataire de chasse par la vente des terres louées.
D. — Enregistrement des baux de chasse et son efiet.
400 — Les baux de chasse sont passibles des mêmes droits que les baux ordinaires de biens immeubles ; c’est-à-dire de 0,20 c. par cent francs sur les prix cumulés des années de bail ; la simple permission, accordée gratuitement par le propriétaire, n’est sujette qu’au droit fixe de 3 francs, comme consentement pur et simple ; enfin, si le bail n’est pas écrit, il est soumis à la déclaration verbale (52) dans les trois mois de l’entrée en jouissance, quand la location dépasse trois ans et le prix annuel cent francs.
4040. — Mais ces question de tarif ne sont pas les plus intéressantes, et nous préférons porter notre attention sur les effets de l’enregistrement. Ils se présentent à notre étude sous deux aspects différents : 1° au point de vue de la poursuite des délits, 2° à celui de la date certaine, en cas de cessions successives où simultanées.
(52) Loi du 23 août 1871, art. 11.
La première question s’énonce ainsi : le locataire de chasse peut-il porter plainte en vertu d’un bail non enregistré ? — Diverses opinions se sont fait jour à cet égard : d’après l’une, l’action, de la part du locataire, n’est recevable qu'autant que l’acte de cession a été enregistré antérieurement au délit.
Ce système a fait son temps ; etil faut, sans hési-
tation, se rallier à celui de la Cour de Rennes qui se base sur une exacte interprétation de l’art. 1328. Sa doctrine a compté, depuis, de nombreux partisans ; voici comment, en résumé, elle est défendue dans un arrêt du 1° mai 1878 (53) : Elle semble distinguer entre le chasseur non autorisé, dont les prétentions sont absolument mal fondées, et celui qui est en mesure de produire un titre, comme, par exemple, une permission de chasse antérieurement obtenue. On peut poursuivre le premier, même en vertu d’un bail non enregistré ; mais, pour agir contre le second, il faut que le poursuivant justifie de l’accomplissement de cette formalité. |
Ce permissionnaire, d’après l’art. 1398, est un tiers, dans le sens réel de ce mot ; car, dans cette espèce, en vertu de la convention, il lui appartient de contredire les droits conférés par la loca-
tion. Plusieurs compétiteurs sont sur le terrain ; il y a entre eux à régler une questionde préséan ce, et il est logique de la reconnaître en faveur de celui qui à été le premier à remplir les formalités de l'enregistrement. Mais, encore une fois, nous ne l’exigerons pas pour intenter une action contre un simple délinquant qui, selon l’expression de la Cour de Metz (54), n’a d'autre intérêt que celui qu’il s’est créé par son délit ; et, de cette façon, nous laisserons à l’art. 1328 sa Juste portée, celle de déterminer les rapports de plusieurs acquéreurs successifs.
Telle est la règle qui nous paraît exacte, surtout si l’on réfléchit que le preneur, même en vertu d’un bail verbal, est devenu, quant à la chose louée, l’ayant-droit du propriétaire ; rien de plus juste que la loi permette au locataire d’un bail écrit d’agir contre le délinquant sans l’enregistrement du contrat.
402°. — 2° Quant à la date certaine, en cas de cessions simultanées ou successives. — Il se peut que des baux passés à des époques différentes puissent avoir été enregistrés le même jour ; la préférence alors reviendra à celui qui, le premier, s’est mis en possession.
Pour les baux successifs, nous supposons que
(24) Cité par Giraudeau et Lelièvre, n° 1078,
le propriétaire, après avoir aliéné le droit de chasse à une personne, passe, au mépris des droits de celle-ci, un second bail avec une: autre. Nous considérons, par hypothèse, ces conventions comme de véritables baux, car si elles étaient de simples permissions, on pourrait — en raison de leur condition absolument précaire — envisager la seconde comme une révocation tacite de la première,
a) Pour plus de méthode, nous prendrons d’abord deux baux successifs dont aucun n’est enregistré.
L'analyse de cette situation nous découvre deux personnes qui sont destiers l’une vis-à-vis de l’autre (55); ne pouvant récéproquement se prouver l’antériorité de leur titre, nulle d’entre elles n’est en délit, et toutes deux ont un droit égal de chasser.
b) Deux baux successifs, dont le premier en date a été enregistré, mais non le second.
C’est alors au premier cessionnaire qu’appartiendra seul le droit de chasse ; le second est même en délit : car, ou bien il a eu connaissance du bail — et dans ce cas, il doit s’impuier ne n’avoir pas vérifié son existence — ou bien, il ne le connaissait pas ; et s’il en est ainsi, on ne peut admettre que le droit du premier puisse être amoindri par un acte postérieur n’ayant pas date certaine.
(55) Nous supposons, bien entendu, qu'il s’agit d'actes s.s. privés.
c) Deux baux successifs, dont le second a été enregistré, mais non le premier. — Ici, nous dirons, avec la Cour de Paris (56 , que grâce à l’enregistrement, ce locataire a été investi du droit de chasse à l'égard de tous et qu’il peut l’opposer à toute personne, même munie d’un titre antérieur, mais sans date certaine. Le premier cessionnaire commettrait donc un délit, s’il persistait à chasser, et ne pourrait, devant la jurisprudence qui assimile les infractions de chasse aux contraventions, exciper de sa bonne foi en établissant l’ignorance, où il était, du bail du premier cessionnaire. C’est là, nous l’avouons, une décision bien dure, mais, quoi qu’on en ait dit, commandée par la rigueur des principes et les textes de l’art. 1328. Il n’y a pas, à la vérité de publicité organisée et on peut, jusqu’à un certain point, ignorer, en louant une chasse, qu’elle a fait l’objet d’une cession précédente ; aussi proposerions-nous volontiers un tempérament pour le cas de surprise ou de dol; par exemple, si le locataire laissait à dessein ignorer son bail, ou l'avait fait enregistrer la veille du fait de chasse imputé à l’autre cessionnaire.
Du reste, le preneur évincé ne restera jamais
(56) 9 janvier 1879. Chasse illust. ann. 1879, p. 44.
sans indemnité et nous lui reconnaitrons un recours en garantie contre son bailleur.
d) Deux baux successifs, enregistrés à des dates différentes. — Dans ce cas, le droit de chasser appartiendra au locataire qui a, lepremier, satisfait à cette formalité.
B. -- Cession du droit de chasse par l'Etat,
les communes etles établissements publics.