‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 38 sur 82 · IS · texte numérisé non relu

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à rejeter l'opinion de M. Dalloz : toute servitude réelle, en effet suppose un fonds servant et un fonds dominant ; nous trouvons bien le premier, mais le second ? — Y’a-t-il un héritage dominant? Le fonds, considéré en soi, est-il amélioré ? — Evidemment non ; ni la facilité de l’exploitation, nila valeur intrinsèque du sol n’en est accrue ; la vente ou le louage du fonds atteindra un prix plus élevé — c’est possible ; — mais cela prouve seulement que la vente oule bail comprendra la cession de deux droits, portant, l’un sur le terrain, l’autre sur le droit de chasse, aliénés simultanément ; cette juxtaposition n’établissant en aucune façon que l'héritage ait augmenté d'utilité ou d’a. grément.

Une telle concession du droit de chasse en faveur d’un héritage a donc pour objet direct et principal, non pas l'intérêt du fonds, mais l’agrément de la personne. Or, l’art. 686 entend précisément défendre ces prérogatives qui profiteraient à tous les propriétaires d’un fonds sans en accroitre la valeur. Dès-lors, semblent en droit de conclure les partisans du second système, cette concession revêt toutes les formes d’une servitude personnelle.

Nous l’avons déjà dit, telle n’est pas non plus notre manière de voir; car, selon nous, une pareille convention ne crée que des relations purement

+ personnelles ; et voici pourquoi : cette séparation du droit de-chasse et du droit de propriété, fût-elle temporaire, place l’héritage servant dans un état de dépendance et d’infériorité contraire à l’esprit du Code, en ce qu’il rappelle le droit féodal. C’est là, du reste, un régime qui dérive de la politique, et dont il ne nous appartient pas de rechercher l’origine. Qu'il nous suffise d’en constater l’existence dans la loi positive.

Ce qui fortifie notre opinion, c’est que Paliénation du droit de chasse, indépendamment de la propriété, n’est plus autorisée que dans les pays où, comme en Ecosse, il existe encore des privilège de caste. Au contraire, en Prusse (19), en Bavière (20), en Hollande (21), on ne crut mieux faire, pour effacer les traces du régime féodal, que de défendre, à l'avenir, le rétablissement du droit de chasse à titre de droit réel.

Dès-lors quelle sera, en définitive, la portée, l'effet d’une pareille convention ? Il faut, croyonsnous, ne reconnaître à l’acquéreur d’un droit de chasse, dans de telles conditions, qu’un droit per-

(19) Eine Trennung des Jagd-Rechts vom Grund und Boden kann als dingliches Recht künflig nicht slattfinden. (Art. 2 du décret de Sans-Souci, 31 octobre 1848.)

(20) Loi du 30 mars 1850, art. 1°.

(21) Loi de 1857 art. 3, al. 4: En cas d’aliénation, le droi de chasse ne peut être séparé de la propriété du fonds.

sonnel contre son vendeur; et le tiers acquéreur, s’il est tenu de le respecter, ce n’est pas en vertu des principes sur les servitudes, mais seulement par application des règles qui imposent à l’acquéreur d’un fonds l'obligation d’entretenir les baux passés par le vendeur (22).

75°.— Chasse cèdée à perpetuite en faveur d’une personne. — C’est dans un ancien arrêt d'Amiens, du 2 décembre 1835 (23), resté célèbre en notre matière, que nous trouvons développé un premier

système reconnaissant la validité d’une convention de ce genre; la Cour se basait principalement sur ce que, la chasse étant un démembrement de la propriété, elle peut-être, comme celle-ci, cédée à perpétuité.

On nous permettra de trouver ces motifs peu juridiques ; le Code civil à défini les démembrements de la propriété, leur a assigné une durée et il est impossible, à défaut de texte, d'admettre que la chasse puisse constituer un droit réel spécial. Nous croyons donc illégale la clause par

(22) Sic. M. Pardessus, cité par Demolombe, t. 12, n° 686. Quant au droit romain, le droit de chasse ne pouvait être l'objet d'une servitude prédiale, bien que l'opinion contraire ait été récemment Soutenue par le prof. Landucci, dans une monographie insérée au vol. 29 de /’Archivio giuridico ; il en est de mème, à notre sens, d’une servitude personnelle. V. pour la discussion L.8, Pr. D, Liv.8, INA

(33) D. Jurispr. générale, W chasse, n° 44.

laquelle le vendeur d’un fonds se réserve le droit de chasse à perpétuité pour lui et ses successeurs ; constituant une servitude personnelle au premier chef, elle tombe sous le coup de l’art. 686 du Code civil.

76°. — 2° Echange. — C’est le cas où un propriétaire abandonne son droit de chasse contre un paiement en nature; le prix de la cession — que nous supposons temporaire sinon l'échange serait illicite — est payable avec du gibier.

77. — Une autreconvention peut encore s’établir entre propriétaires voisins ; il arrive parfois que plusieurs d’entre eux se concèdent, à titre de réciprocité et exclusivement à tous autres, la faculté de chasser sur leurs terres contigües : la Cour de Paris (24) a décidé qu’une telle entente, même passée par écrit, ne présentait pas les caractères d’un véritable bail de chasse, mais seulement d’une simple tolérance, accordée mutuellement et à titre gratuit.

7g. — 3% Prescription. — Le droit de chasse peut-il s’acquérir par prescription ? Dans notre ancien droit, la question se trouvait controversée : les uns prétendaient que, d’après le droit des cens, la chasse étant libre, même sur fonds d'autrui, constitue un acte de pure faculté, échap-

(24) 4 décembre 1867.

pant à la prescription. Les autres répondaient que l'introduction sur le fonds d’autrui, hormis le cas de servitudes, restant défendu en principe, il faut admettre la prescription de cette sorte de droit de passage et la grande majorité des auteurs la rangeaient au nombre des servitudes discontinues, qui exigeaient une possession immémoriale (25). Aujourd’hui, tous les doutes sont levés et les auteurs s’accordent, avec une jurisprudence constante, à reconnaître qu’à raison même de son caractère de discontinuité, le droit de chasse ne peut s’acquérir par prescription. Mais rien n’empêche d’invoquer le bénéfice d’une possession trentenaire, quand celle-ci tient son origine d’un titre, par exemple, d’un acte de concession émané d’un seigneur haut justicier et encore faut-il, dans ce dernier cas, que le vice de féodalité qui l’entache ait été interverti (26).

19. — 4° Louage ordinaire (27), ow bail. — A Rome, le droit de chasse pouvait faire l’objet du contrat de louage; cela résulte de l’ensemble des

(25) Sic Donnellus, Liv. 2, Cap. 2.

(26) V. Cassation 28 mai 1873. D. 1873, 1, 365.

(27) On peut encore concevoir un louage emphytéotique du droit de chasse; il est vrai que la pratique en offre peu d'exemples; mais, pour être complet, nous tenions à la signaler. La validité de ce bail, en droit pur, dépendra du parti que l’on adopte, soit celui de la doctrine, soit celui de la jurisprudence,

principes. Le propriétaire est, en effet, armé d’un jusprohibendi, ce qu’il défend, il peut le permettre; et s’il permet gratuitement, il le peut aussi moyennant rétribution. Il n’en fut pas de même avant 1789 À celte époque, le droit de chasse est regardé comme une concession gracieuse, un privilège que le roi veut bien aecorder à titre gratuit, mais non pour en tirer bénéfice ; cette défense de louer avait surtout pour motif d'empêcher que la chasse ne tombât ainsi dans le domaine public, ce qui, d’après les arrêts du Conseil (3 décembre 1722 et 29 avril 1732), serait contraire à la bonne police (28).

Aujourd’hui, le droit de chasse peut faire l’objet d’un contrat de louage ; nous allons en étudier la forme et les effets.

A. Forme du bail.

80. — Nulle forme extérieure n’est requise pour la validité dés baux de chasse ; l’écriture n’est même pas nécessaire pour constater l’existence du contrat (29) ; mais il est prudent d’y

(28) Au contraire, à en croire Renauldon, la pêche était un droit utile que l’on pouvait affermer, et il cite l’ordonnance du 5 novembre 1749. (Trailé pralique des droits seigneuriaux tit. Chasse }

(29) Un bail de chasse pourra fort bien se conclure par lettre-missive, et on appliquera — quant à la question de savoir à quel moment le contrat est parfait — les principes admis en matière de consentement.

recourir car son omission entraine bien des difficultés; pour n’en citer qu’une, relative à la preuve même du bail, elle nous est fournie par Part. 1715.

Si le louage, y est-il dit, fait sans écrit, n’a reçu aucune exécution et que l’une des parties la nie, la preuve n’en peut-être reçue par témoin, quelque modique que soit le prix, Enfin, il est encore préférable de passer lacte devant notaire pour s'assurer tous les avantages de l’acte authentique, notamment la force exécutoire et surtout la pleine foi de sa date. Toutes ces questions, relatives aux formes extrinsèques du bail de chasse, sont communes aux baux ordinaires et: nous n’insistons pas davantage.

B. Effets du bail

81°. — Le louage engendre des droits et des obligations à l’égard des deux parties contractantes; en recherchant les droits de l’une, nous découvrirons en même temps les obligations de l'autre.

1° Droits du locataire de chasse. — lis dérivent tous de cette idées qui est l’essence du contrat de louage : le bailleur s’oblige à faire jouir le preneur. Mais quelle est l’étendue et la limite de cette jouissance ? Le locataire de chasse a obtenu, moyennant un prix, la faculté de pénétrer sur les terres

du bailleur pour s'emparer du gibier qui s’y trouve; il est, quant à la chasse, subrogé dans ses droits.

Tel est le principe dans sa généralité ;: suivonsle maintenant dans ses détails.

Le bail implique-t-il par lui-même le droit de chasse sur les héritages ensemencés? Ou faut-il une stipulation expresse pour le permettre au chasseur? La Cour de cassation a varié sur cette question : De 1831 à 1845 elle décidait que la concession du drcit de chasse n’emporte pas autorisation de passer sur les terres ensemencées : puis, le 24 août 1852, revenant sur sa décision, elle reconnait ce droit aux fermiers de chasse ; enfin, depuis 1876, elle est retournée à sa première jurisprudence. Par un arrêt du 6 juillet de la même année (30), la Cour, pour refuser ce droit au chasseur, invoque la portée restreinte du bail de chasse; en 1881, elle va plus loin encore : « Attendu, dit l'arrêt, qu’en affermant l’exploitation de leurs propriétés, les hospices de Douai ont, par là même, aliéné leur droit de passage sur les terrains ensemencés, qu’ils n’ont pu, dès lors, en affermant la chasse au sieur P .., transmettre à ce dernier un droit qui ne leur appartient plus (1) »

(31) 2 avril 1880. D. 81, 1, 279.

89°. — Dans ce concert d’interprétations contradictoires, on nous permettra d’ajouter une note personnelle et, pour plus de clarté, nous placerons successivement le chasseur en présence du propriétaire et en présence du fermier rural.

1" hypothèse. Le propriétaire qui a cédé sa chasse cultive la terre lui-même. Ici, la réponse est toute simple et, eroyons-nous, sans réplique. Le locataire du droit de chasse est subrogé, nous l’avons vu, aux droits du propriétaire : c’est là un principe qui ne souffre d’autres exceptions que celles expressément stipulées dans le bail; en l’absence de pareilles réserves, le droit du propriétaire auquel on ne peut contester celui de chasser lui-même sur ses terres ensemencées, passe en entier au chasseur, délégataire de ses droits. Enfin, nous ajouterons, avec M. de Neyremand(32),que la théorie contraire réduirait à rien, ou à peu près, le droit concédé, et mieux vaut interpréter une convention dans le sens où elle peut avoir quelque effet. |

83°. — 9m hypothèse. — Le propriétaire qui a cédé le droit de chasse ne cultive pas lui-même ses terres.

Dans ce cas, la solution n’est plus la même; il y a conflit entre le locataire de chasse et le fermier rural. Deux intérêts opposés, également dignes de

(32) Questions &e chasse, 2 édit., p. 281.

protection sont à concilier. Voici le principe qui domine cette matière :

Le droit du chasseur doit s’effacer devant celui du culüvateur, quand les intérêts de ce dernier sont sérieusement menacés ; la chasse, il est vrai, est un plaisir qu’on paie et auquel, partant, on a droit; mais il ne faut pas faire la part désavantageuse au fermier, et nous maintenons, pour le locataire de chasse, l’obligation de jouir en bon père de famille. Ces préliminaires nous instruiront implicitement sur la question de savoir si le bail en lui-même peut soustraire le locataire de chasse à l’application de Part. 471, $ 13, du Code pénal. Nous ne le croyons pas ; et, a l’inverse de l’hypothèse première, il faudra que le propriétaire se réserve dans le bail de culture, non seulement le droit de chasser, mais encore celui de passer sur les terres ensemencées. Alors, seulement, armé de cette double clause, il pourra céder au locataire le droit de chasser dans ces mêmes conditions, en y renonçant lui-même.

La jurisprudence de la Cour de cassation (33),

(33) Sic Cass. 9 mai 1884, Chasse illust. 1884, p. 252.— Cette difficulté disparaîtra si le projet de loi Labitte vient à passer tel qu’il a été déposé à la Chambre des députés dans la séance du 4 novembre 1881. D’après l’art. 11 de ce projet, le fait du chasseur de passer sur les terres ensemencées — alors qu'il à le droit de chasse sur le fonds — n’est plus un délit, et ne peut donnerlieu qu’à une demande en réparation devant le juge de paix.

qui s’explique de plus en plus nettement en ce sens et qui a pour elle tous les criminalistes, rendrait le système contraire très hasardé.

La conclusion à tirer de tout ceci, c’est que les baux, en ce qui concerne la chasse, doivent toujours être fort explicites et ne laisser de place à aucune incertitude.

84°. — Le bailleur, avons-nous dit, doit faire jouir le preneur. Jouissance et prix sont deux idées qui s’appellent mutuellement et toute privation de jouissance emporte, soit diminution du prix, soit résiliation même du bail; c’est la disposition de l’art. 1722 que la jurisprudence applique sans hésitation aux baux de chasse. Le décret du 12 septembre 1870, suspendant, pendant la durée de la guerre, l’exercice du droit de chasse, lui en a maintes fois fourni l’occasion ; et les tribunaux ont toujours largement interprété cet article, placé du reste sous la section première, contenant les règles générales, applicables à toute espèce de bail. C’est ainsi que, suivant le tribunal de Remiremont (34), il y a lieu à réduction du prix lors même que le locataire de chasse aurait d'avance accepté les restrictions qui pourraient être apportées à son droit par les arrêtés des préfets ; une telle clause ne faisant pas allusion

(34) 19 décembre 1872. D. 78. 8, 64.

— — aux décrets, comme celui de septembre 1870, motivés par une force majeure et les parties n’ayant pu prévoir une aussi radicale interdiction. Nous irons encore plus loin et nous accorderons au locataire de chasse une réduction de fermage, même, si par la convention, il s’était interdit de la demander ; « pareille clause ne devant être consentie qu’en vue des cas fortuits qui privent le locataire des fruits, mais non de ceux qui suppriment le droit lui-même (35) ».

85° — On a cependant fait à cette jurisprudence une objection tirée de l’art. 1769 (36) ; rien n’empêche, a-t-on dit, de faire aux baux de chasse application de cet article, puisque la privation d’une année de jouissance serait largement dédommagée par l’accumulation du gibier pendant le temps de trêve et alors, ce surcroît inattendu ne défend-il pas au locataire de chasse de demander une réduction du prix ? Les auteurs de cette objection oublient malheureusement que la disposition de l’art. 1769, à l'inverse de l’art. 1722, ne statue que pour un cas particulier, celui des récoltes ; et la nature éminemment spéciale du

(35) Tribunal de Douai, 30 décembre 1871. D. 71, LL

(36) L'art. 1769 ordonne qu’en cas de remise du prix demandée par le fermier, l’estimation ne peut en être faite qu’à la fin du bail, auquel temps, il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.

gibier s’oppose à ce qu’il soit considéré comme tel. Et puis, la chasse a bien moins pour but l'appropriation de ce même gibier au point de vue de sa valeur vénale que l’exercice d’un plaisir, en général plus onéreux que productif, et dont la privation, pendant une année, est, pour le chasseur, une perte que rien ne peut compenser.

Outre la suspension résultant du décret de 1870, on peut encore citer, comme cas fortuit, l'incendie d’une forêt (37), une inondation prolongée, le dessèchement (38) d’un marais, si l’on avait loué une chasse d’eau.

85°. — Une autre obligation du bailleur, constituant par là même un droit pour le preneur est celle formulée dans l’art. 1723 : le bailleur ne peut changer la forme de la chose louée; il doit l’entretenir en état de servir. Les tribunaux n’ont pas été appelés ‘souvent à faire aux baux de chasse l’application de cet article ; il existe cependant un arrêt d'Amiens (39), consacrant cette manière de voir qui ne soulève, du reste, aucune difficulté : Il s'agissait, dans l’espèce soumise à la

(37) L’espèce s’est présentée quelquefois. — V. entre autres Tribunal de paix du Canton de Boos (Seine-Inférieure) du 17 février 1877, rapporté par Leblond, p. 28.

(38) Si le marais avait été desséché par les chaleurs de l'été, ce n’est pas un cas fortuit car on pouvait s y attendre.

(32) 7 mai 1867. Rapporté par Giraudeau et Soudé, no 21.

Cour, d’un propriétaire qui avait défriché le bois dont il avait affermé la chasse ; et c’est avec raison qu’il lui fut enjoint par l'arrêt d’interrompre les opérations. Quel était en effet l’objet du bail? La chasse dans un bois et non dans une plaine : avec la forme des biens se trouvait changée la condition d'exercice des droits du locataire ; c’était la violation du contrat. Bien entendu, il faudrait un changement important et total du fonds loué et le simple fait de convertir une vigne en bois serait iusuffisant. Que si le bailleur, en dépit des réclamations du locataire de chasse, avait déjà changé la forme du fonds loué, celui-ci, selon le droit commun, demanderait la résiliation du bail avec des dommages-intérêts.

86°. — Enfin, du principe que le locataire est, quant à la chasse, subrogé aux droits du propriétaire, principe que nous nous sommes efforcé de maintenir intact, il résulte que le fermier de chasse est maître d’intenter l’action publique pour les délits de chasse commis sur les fonds du propriétaire.

87°. — Devoirs du locataire. — Il doit, avant tout, lui payer le prix de la location (art. 1728). Ici encore, rien de particulier aux baux de chasse. Nous appliquerons l’art. 1247, d’après lequel le paiement sera effectué aux termes con-

— 290 — | venus et au domicile du preneur, à moins de convention contraire.

88°. — La deuxième ‘obligation du locataire est d’user de la chose louée en bon père de famille. Voici d’abord une application de ce principe : le locataire peut-il, sans y contrevenir, anéanür le gibier et ne pas veiller à sa reproduction? N’estil pas tenu, pour se conformer à la destination du bail, de favoriser le repeuplement de la chasse, pour qu’à l’expiration du bail, le propriétaire puisse le relouer avantageusement?

A cet égard, les règles que nous avons posées en matière d'occupation retrouvent tout leur empire. Le gibier n’appartenant pas au propriétaire du sol, il faut laisser au locataire le droit de l’exterminer, si bon lui semble, sans qu’on puisse lui reprocher un abus de jouissance (40); c’est encore un point qui ne se discute plus, peut-être à cause de sa rareté en pratique; il est plutôt à redouter que, loin de détruire le gibier, les efforts du locataire ne tendent, au contraire, à en favoriser la reproduction à l’excès.

89. — Nous touchons à l’un des devoirs les plus importants du locataire de chasse, qui engage

(40) Dans les cahiers de charges des forêts domaniales et communales d'Allemagne, l'administration ne permet de battues dans la dernière année du bail, que si ellessont autorisées par les agents forestiers.

à un haut degré sa responsabilité : nous voulons parler de l'indemnité pour dégât de gibier.

Aujourd’hui, que le propriétaire ne dispose plus des ressources énergiques d’Auguste, qui, au dire de Pline, envoya ses légions détruire les lapins des îles Baléares, il lui faut chercher dans la loi une garantie pour la sauvegarde de ses intérêts.

Dans l’ancienne France, surtout au XVIII siècle, suivant le témoignage de Taine, les dégâts commis par l’abondance de gibier étaient incalculables ; c’est qu’aussi, pendant toute la période royale, le cultivateur n’avait, pour se protéger, que des moyens tout à fait illusoires ; à peine si l’Ordonnance de Charles IX (41) permettait de chasser à cris et à jets de pierre, toutes les bêtes qui causaient du dégât, sans toutefois les « offenser ». C’est en 1560, aux États d'Orléans, que fut établi le principe des dommages et intérêts qui devaient être prononcés à la suite d’une procédure sommaire (42). Forts de cette autorité, les parlements accorderont désormais une action contre le seigneur : personne que lui, disent leurs arrêts, ne peut tuer le gibier ; il n’est que justice de le rendre responsable des dégâts qu’il commet.

(41) Isambert, t. 25, p. 364.

(4) Picot, Histoire des Etats-généraux, t. IV, p.270.

Mème pendant l’époque de la Régale, les jurisconsultes ne refusèrent au propriétaire le droit de tuer les bêtes dangereuses ; s’appuyant de la loi I du Code Théodosien, au titre : De venatione ferarum, où l'empereur Honorius permet de tuer les lions, mais non de les chasser, ils distinguent le jus venandi, du jus occidendi ; le premier, restant seul l’apanage des privilégiés. Quant au droit à l'indemnité, ils donnaient une solution différente, suivant que le prince était en possession du droit de chasse par un abandon bénévole du peuple, ou suivant qu’il se l'était arrogé luimême. Dans ce dernier cas seulement, ils Pobligeaient à une indemnité.

La question n’a pas encore perdu de son actualité ; — jies recueils de jurisprudence nous en fournissent la preuve -— seulement les rôles sont intervertis : ce n’est plus le cultivateur, mais bien le locataire de chasse qu’il faut plaindre ; et si les tribunaux, par un heureux revirement, n'avaient, depuis quelques années, modifié leur jurisprudence, on ne saurait jusqu’à quel degré de spéculation auraient dégénéré les prétentions outrées des propriétaires.

90°. — Contrairement aux lois de presque tous les pays européens, celle de 1844 ne contient aucune disposition particulière sur la responsabilité des chasseurs pour dégât de gibier ; c’est une la-

cune, il est vrai, mais bien moins regrettable que tant d'autres, puisqu'on peut y suppléer par les principes du Code civil; nous les trouvons dans les art. 1383 et suiv. Leur simple lecture nous indique la division de notre sujet.

L’art 1385 suppose que le dommage causé aux champs a été commis par un animal dont on est propriétaire, ou dont on a l’usage ou la garde; il n’est pas, dès lors, applicable aux bêtes vivant à l’état de liberté. Nous distinguerons donc les animaux dont on est possesseur — et les art. 524 et 564 du Code civil rangent dans cette catégorie ceux qui se trouvent dans une garenne — et d’autre part, les animaux vivant de leur liberté naturelle, qui n’appartiennent pas au locataire de la chasse. À ceux-ci nous appliquerons les art. 1382 et 1383.

94° — Il ressort de cette distinction, qu’il n’est pas indifférent d’invoquer l’un plutôt que l’autre de ces divers articles.

Pour fonder une plainte sur Particle 1385, il suffit de prouver l'existence du dommage ; cette preuve faite, on ne peut, en aucune façon, éluder la responsabilité. Au contraire, quand on s’appuie de l’article 1383 (43), il faut pouvoir établir la

(43) Nous supposons qu'aucune clause du bail n’oblige d'indemniser le bailleur ; s’il en existait une, la situation sera alors régie par elle et non plus par l’art. 1583.

faute ou la négligence du locataire de chasse ; c'est ce qui résulte d’abord du texte précité, et puis de toute la jurisprudence. Nous lisons dans un arrêt de cassation du 22 juin 1878 : « Attendu que le propriétaire d’un bois, autre qu’une garenne, n’est pas responsable de plein droit au dommage causé par le lapin. etc , etc. (44). »

La séparation entre les deux cas est donc bien marquée : d’un côté, celui des animaux appropriés, auxquels on apylique l’article 1385 et dont on est rendu responsable par cela seul qu’on en est possesseur ; de autre, les animaux sauvages, régis par l’art. 1383 et qui n’exposent la responsabilité du locataire de chasse que s’il y a faute ou négligence de sa part (45).

92° — ]1 ne nous appartient pas d'entrer dans l'examen des innombrables questions de fait qui se posent à cette occasion devant les tribunaux ; ‘ contentons-nous de dire qu’il faut un acte répré-

(44) D. 1870, 1, 408. — Id. Cass. 7 novembre 1881. D. 1883, 1, 84.

(45) Pour bien poser les termes de cette distinction, il faut définir ce que la jurisprudence entend, de nos jours, par le mot: garenne. Ce mot qui, depuis le développement de la féodalité jusqu’à la révolution, a fréquemment changé de sens, désigne aujourd'hui un emplacement — forêt ou plaine — ordinairement clos, où l’on apporte beaucoup de soin à l’entretien et à la conservation du gibier.

‘hensible ; positif, comme celui de ménager des abris au gibier ; ou négatif, comme le refus de tuer les lapins (46) ou la défense de les chasser.

Pour l’appréciation de ces faits, la jurisprudence est revenue de sa première indulgence à l'égard des propriétaires; c’est surtout dans les années 1870- 1871 que s’accentua ce revirement; la Cour de cassation, voulant dissiper ce qu’il y avait de vaoue dans les art. 1383 du Code civil, a décidé que les tribunaux devront articuler d’une façon précise les circonstances d’où résulte la faute. Depuis elle a maintenu cette tradition et les tribunaux de paix, en conformité avec elle, ont sans cesse combattu les exigences des propriétaires. On ne peut qu’applaudir à l'esprit général qui anime ces décisions et nous souscrivons, pour notre part, à ce considérant d’une sentence du juge de paix de Raucourt :

« Attendu que les cultivateurs doivent de leur côté, faire le nécessaire pour se protéger euxmêmes, au lieu d'attirer le gibier chez eux par des cultures propres à les y retenir, ce qui peut les autoriser ensuite à tirer parti de leur dommage (47). »

(46) V. dans ce sens, Cour de Cass. de Leipzig, 29 janvier 1875. Rec. de Puchell, t.'6, p. 211.

(47) Cité par la Chasse illust. du 27 septembre 1884.

On ne loue pas, en effet, une chasse pour débarrasser le propriétaire du gibier de ses champs ; son existence est la cause du bail ; supprimez-la, vous éteignez l'obligation de payer.

93o — Mais nous repoussons le principe qui a inspiré le jugement précité et qui tend à voir, dans la présence du gibier dans un bois, une sorte de servitude naturelle (48), dont les inconvénients doivent être supportés, sans donner lieu à aucune contestation par les propriétaires voisins, aussi longtemps que le chasseur ne fait rien pour y attirer ou y maintenir le gibier. Non ! il n’y a point là de servitude d’aucune espèce : on ne peut, en pareille matière, que s’appuyer sur un texte de loi ou sur une convention ; or, en l’absence de l'un et de l’autre, il faut bien reconnaitre que les champs ne sont pas assujettis à une servitude envers les bois. Ce qu’il y a uniquement, c’est un dommage causé sans droit par une propriété à une autre et dont le propriétaire lésé a la faculté de demander réparation (49), à condition de rester dans des limites modérées.

(48) Certains auteurs, parmi lesquels M. Sorel, s’appuyant de cette idée, n’admettent qu'il y a lieu à responsabilité que si la multiplication du gibier passait à l’état de fléau.

(49) V. Demolombe, t. XXXI, p. 560.

940. — Le chasseur a donc le devoir de ne pas laisser multiplier le gibier, même si le propriétaire s'était engagé à ne pas demander d’indemnité pour les dégâts commis.

Nous tranchons ici, à priori, une question controversée ; selon nous, une telle convention ne met pas le chasseur à l’abri de toute action en responsabilité de la part du propriétaire. On nous opposera certainement, que la convention fait la loi des parties, que le propriétaire, en définitive, l’a acceptée, tant pis, s’il s’est trouvé lésé. — Soit ! c’est fort juste, mais est-il admissible qu’on puisse par avance, s'affranchir de la responsabilité de ses faits personnels et qu’on laisse prendre au gibier des proportions telles, qu’il en résulterait des dommages incalculables ? Du reste, rien n’empêche: de tenir compte de cette clause dans l’évaluation des dommages-intérêts qui seraient à réduire dans une notable mesure.

95°. — Dans toute cette théorie, il ne s’agit que des dommages occasionnés aux productions du sol; conséquemment, le locataire de chasse d’un bois ne saurait être responsable des méfaits d’un renard qui aurait saccagé un poulailler. Nous avons trouvé cette question résolue par la jurisprudence autrichienne : elle a refusé l’indemnité — dans l’espèce, c’était une décision ministé-

rielle (50) — pour la raison que nous donnons, et ensuite parce que chacun est libre de détruire les animaux nuisibles.

96°. — Pour ce qui est de la compétence, elle appartient — en premier ressort et quel que soit le taux — aux juges de paix, en vertu de l’art. 5, n° 1, de la loi 25 mai 1838 ; mais elle cesse d’être applicable lorsque le préjudice, au lieu d’être le résultat d’un quasi-délit, a pour cause l’inexécution d’un contrat ou la réparation d’un dommage prévu dans une stipulation contractuelle.

97°. — Le plus grand nombre des législations européennes proclame ce principe de l’indemnité. Citons au hasard la Belgique (art. 17, loi de 1882) — le Code civil italien (1501 à 1503) — la loi danoise de 1871 (art. 4) — l’Autriche (art. 11 de la Patente de 1849), etc. L'Allemagne seule, s’exclut de ce concert, et nous expliquerons sa théorie dans le chapitre de la Prusse; la voici, en résumé, telle qu’on la trouve également dans l’art. 15 de la loi du Wurtemberg, et dans l’article 21 de la loi badoise : Il n’y à lieu à responsabilité pour dé-

(50) En Autriche, à défaut de convention, la compétence appartient aux fonctionnaires administratifs; dans l’espèce, la Bezirkshauplmannschaft était compétente, et en appel, le ministre de l'Intérieur. — A Trieste, c’est le Maire (art. 29) ; — en Bohème, c’est un Obmann, auquel revient la connaissance des procès de ce genre.

gâts de gibier que si les parties en sont expressément convenues dans le bail. La Bavière a consacré à cette question une loi spéciale, en date du 15 juin 1850, d’après laquelle la réparation des dommages, au lieu d’incymber au chasseur, est à la charge des propriétaires dont les terrains réunis forment le district de chasse, théâtre des dégâts. Lorsqu'on est au courant de l’économie des lois allemandes, on s'étonne moins de la bizarrerie de cette disposition. Dans la pensée du législateur bavarois, le propriétaire, contraint de louer la chasse sur son champ, retire de cette location un bénéfice qui doit compenser les pertes subies ; il n’estquejuste, dès-lors, que les propriétaires soient solidairement tenus à s’indemniser mutuellement.

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