‹ De l'aveu dans la procédure romaine: du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété; étude de droit français & de droit comparéChapitre 41 sur 82 · PROPRIÉTÉS DES COMMUNES · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉS DES COMMUNES

118. — A l’écaldes particuliers, les communes ont le droit d’affermer la chasse dans leurs propriétés. Le décret du 25 Prairial an XIII, établissait les formalités administratives à suivre; mais aujourd’hui, sa validité est contestée comme étant incompatible avec la loi du 18 juillet 1837, sur les attributions des maires et des conseillers municipaux ; quelle que soit l’opinion admise, qu’on opte ou non pour son abrogation par la loi de 1837, les formalités administratives n’en sont pas moins à remplir pour la location des chasses

(20) Voir Décision ministérielle du 28 nov, 1863,

site dans les propriétés communales. Un maire commettrait done un acte arbitraire en donnant, de son autorité privée, une permission écrite ; tout comme celui qui chasserait sur la foi de ce consentement, se rendrait coupable du délit prévu par l’art. 11 de la loi de 1844. Dans les biens des communes, l'autorisation de chasser ne peut pas résulter davantage d’une tolérance même immémoriale, il faut toujours un acte de concession émanant de l'autorité administrative. L’adjudication aura donc lieu dans la forme de l’art. 16 de la loi de 1837 ; on la soumettra à l’approbation du préfet, et les cahiers de charge seront rédigés, soit par les Conseils municipaux, soit par l’'administration des forêts, s’il s’agit de terrains dépendant du régime forestier.

419%. — Parmi ceux-ci, il en est qui sont sujets à une législation spéciale par l'application de la loi du 4 avril 1882, sur le reboisement des montagnes. Avant sa promulgation, la matière était régie par deux autres textes : les lois des 28 juillet 1860 et 8 juin 1864. Aux termes de cette législation , lorsque PAdministration des forêts voulait, contre le gré des communes, reboiser ou gazonner des parcelles de leur terrain, l'Etat exerçait une sorte de main-mise sur la jouissance et conservait, par devers lui, le domaine utile jusqu’au remboursement de ses avances. Il s’élevait alors la question de décider, à qui, pendant

cette période de confiscation, appartenait le droit de chasse. La Cour de Grenoble, dans le seul arrêt rendu sur la matière (21), l’avait reconnu à l'Etat, se fondant, à la fois sur l’art. 8 de la loi de 1860, qui lui confère des droits forts étendus, et sur l'esprit général dela loi ; car « il n’est pas admissible qu’en imposant à l'Etat le soin d'exécuter des travaux de gazonnement, la loi ne lui ait pas, du même coup, donné le droit de les protéger contre tout acte de nature à nuire à leur développement. »

Ces questions sont aujourd’hui hors de doute : depuis la loi du 4 avril 4882, dont l’art. 4 décide qu’à défaut d'accord avec les communes, l'Etat ne se contente plus d’exercer une sorte de main-mise sur les terrains à améliorer, il les exproprie véritablement ; äès lors il en devient propriétaire, et la chasse ne peut être pratiquée sans son consentement.

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