PROPRIÉTÉS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
On observera, pour la location de la chasse, le décret du 12 août 1807, d’après lequel les baux à ferme des hospices doivent être faits par enchère et par acte authentique. La capacité des commis-
(21) 27 mai 1878. Rec. forest., t. 8, p. 177. V. les savantes Observations de M. Meaume.
sions administratives se borne donc à fixer les conditions générales du bail, sans avoir à déterminer le prix. Cependant le conseil d'Etat a décidé que si le bail amiable a reçu l'approbation du préfet, l'arrêt de ce dernier ne peut être attaqué pour excès de pouvoir, le préfet étant censé avoir pris en considération l'intérêt bien entendu de l’hospice (22).
Il résulte de tout ceci que les locations de chasse, passées par les établissements publics, seront parfaites aussitôt que les parties contractantes auront consenti, sous la réserve du droit qui appartient au préfet, d'annuler la délibération dans le délai de trente jours.
(22) 14 juillet 1876. D. 1876, 8, 100.