IRLANDE
Les lois irlandaises sont encore moins bien définies que dans tout autre État de la Grande-Bretagne. Plus que partout ailleurs la codification des lois cynégétiques répondrait à un besoin vivement senti. Rien n’est plus difficile que de se reconnaître dans les douze statuts anglais et les treize statuts irlandais qui régissent la matière!
Parmi ces derniers, les uns remontent jusqu’au
(14) V. Faider, Zisloire du droit de chasse en A nglelerre el en Irlande, et surtout un Traité du d. de chasse irlandais de Levinge, avocat à Dublin.
règne de Richard I, c’est-à-dire, à la fin du XIV° siècle. Nous ne pouvons entrer dans le détail de ces dispositions éparses dans 25 statuts et nous nous bornerons à l'indication des grandes lignes tout en n’omettant aucun point intéressant. Nulle part, même dans la Russie des boyards, les lois seigneuriales n’ont laissé d'empreintes aussi profondes et aussi durables ; les prérogatives attachées à la race et à la fortune nous reportent à quatre siècles en arrière, au temps des Édouard et des Henri VIII.
D’après le statut de Richard II, pour pouvoir exercer le droit de chasse — c’est-à-dire, tuer ou détruire du gibier proprement dit, il faut posséder, soit en propre ou par sa femme, un francalleu rapportant 10 liv. et par an en une propriété valant 1000 liv. Pareil droit est concédé au seigneur de manoir ayant rang d’esquire.
Pour détruire les bêtes fauves, aucun laïc, s’il n’a un domaine du revenu de 40 sterlings, et aucun clerc, s’il n’a un bénéfice de 10 liv. par an, ne peut faire usage de filets, de furets, de bourses, etc.
Sans ces « qualifications — » pour employer le mot technique — un chasseur, eût-il loué une orande étendue de terre, ne peut pas plus y chasser que de commissionner un garde-chasse ; cette dernière faculté n’est permise qu’au seigneur de manoir: Toujours dans le même esprit,
nous citerons le statut de la 28° année de Vict. qui s’occupe des autorisations nécessaires pour tenir des chiens ; défense d’en avoir à quiconque ne possède par un bien-fonds d’un revenu de 100 liv. ou une propriété de la valeur de 1000.
Que l’on ait profité de l’apathie du paysan irlandais pour s’attribuer, à ses dépens, le droit exclusif de chasse, on le comprendrait à la rigueur; mais que, non content de concentrer entre ses mains tous ces avantages, le grand propriétaire foncier ait encore imposé des mesures vexatoires comme celles que nous allons indiquer, voilà qui dépasse les bornes et donne une triste idée de la générosité de ses sentiments.
Personne, à moins d’avoir qualité pour prendre ettuer le gibier, ne peut — disent formellement les statuts — suivre le gibier à la piste, même sur son propre terrain, sous peine d’une amende qui peut s'élever jusqu’à 5 lv.
Au milieu de ces dispositions d’un autre temps, on est étonné de retrouver hautement proclamé le principe du respect de la propriété ; le consentement du propriétaire est absolument exigé et si des peines sévères sont portées contre les braconniers, c’est plutôt parce qu’ils ont violé la propriété que dérobé du gibier. Mais, comme si le législateur irlandais s'était repenti d’avoir été trop libéral, il consacre aussitôt au profit des chasseurs, un privilège qui amoindrit singulière