III. — DANEMARK
Jusqu'en 1871, les lois cynégétiques danoiïses, encore très arriérées, se référaient à des conditions légales et sociales absolument surannées, et il a fallu les menaces d’une révolution agraire pour décider le gouvernement à la promulgation de la loi du 4 avril 1871 (1). Conçu dans un esprit très libéral, le nouveau régime reconnaît encore, il est vrai, la séparation du droit de chasse d’avec la propriété, mais nous en avons vainement cherché les conséquences pratiques; au contraire, on trouve à tout instant la preuve des tendances du législateur danois à assurer énergiquement le respect et la sauvegarde des intérêts du propriétaire (2).
Ainsi, le droit de suite, un des souvenirs du temps féodal, y est expressément aboli; personne ne peut pénétrer, avec fusil et chiens, sur les
(1) Cette loi n’est pas applicable auxiles Féroé.
(2) Une clause de la loi dispose même que le droit du propriétaire ne peut être diminué par contrat. Cette disposition nous paraît très-vague; et il faut renoncer à en chercher l'explication dans la loi de 1871, qui se borne à poser le principe.
terres d’autrui, à moins d’y être appelé par un motif légal, et celui qui contrevient à catte règle, s’expose à une amende de 10 dollars et à voir détruire ses chiens. On retrouve de même l’immunité spéciale en faveur des possesseurs de terrains clos, la faculté de détruire en tout temps les animaux nuisibles sur ses champs, la défense de fouler le sol couvert de récoltes, tant qu’elles ne sont pas liées en gerbes, etc. (art. 5 à 7) de la loi de 1871.
Les principes, relatifs à la propriété du gibier, nous rappellent ceux de l’Angleterre ; « Le wild »(3) appartient au propriétaire foncier qui peut déléguer au chasseur le droit de le tuer et il s’en suit que celui-ci ne peut réclamer un animal ou un oiseau qui, s’échappant à son coup de fusil, se réfugie sur les terres dont il n’a pas le droit de chasse. |
En ce qui concerne l’ouverture et la fermeture, ces deux dispositions sont prises dans un incontestable esprit de conservation, qui semble avoir été emprunté à la législation allemande.
(3) Cette expression a un sens plus large que notre mot: gibier ; elle s'étend à des espèces considérées, en France, comme indignes d’un chasseur ou comme nuisibles ; c’est ainsi que la loi couvre de sa protection les martres, litornes, chats sauvages, etc......
Les délits de chasse constituent des contraventions de simple police; cependant la répression du braconnage est très sévère, puisqu'il est permis à tout propriétaire surprenant un braconnier, de lui confisquer provisoirement son fusil et ses. chiens, avec tout l’attirail de chasse; et s’il y fait résistance, la peine, aux termes de la loi, s’en trouve notablement aggravée. Ces mesures sont, d’ailleurs, rarement applicables : la chasse tente peu le braconnier en Danemark, et les scènes de violence sont incompatibles avec les mœurs pacifiques du paysan danois.
Enfin, les forêt et réserves royales sont régies par ses règlements spéciaux.
Dans notre première partie nous avons donné à différentes reprises des aperçus sur la législation danoise, 1l est donc inutile d’y revenir.