De la convention de faire dépendre la preuve du bail de
l'écriture.
10^. Nécessité pour les personnes qui louent à des débitans de boissons de louer par acte authentique. Dangers qu'elles courent en ne prenant pas cette précaution.
108. Qviand le bail est sans écrit , et que l'une des parties le dénie, on ne peut en faire preuve, quand même la somme serait inférieure à iSofr.
CHAP. 11. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1716.) 287
log. Quid si ce bail verbal est avoué et qu'il n'y ait contestation que sur le prix ?
110. Ces dispositions, tirées des art. i^iS et i ij 1 6, sont-elles
applicables au louage des meubles.
111. Examen de plusieurs difficultés. Peut-on prouver par in-
terrogatoire sur laits et .sur articles un bail verbal? Réfutation de l'opinion affirmative de M. Duranton , de M. Duvergier et de M. Carré, etc.
j 12. Pourra-t-on admettre la preuve testimoniale du bail verbal non exécuté et excédant i5o fr., s'il y a commencement de preuve par écrit? Quid si l« prix est inférieur à i5o fr. ?
Quand il est articulé que le bail verbal a été exécuté^ peuton administrer la preuve orale? Arrêts qui ont décidé la négative avec raison, dans le cas où le prix excédait i5ofr.
1 14. Tempérament à cetto décision et moyen accordé au pro-
priétaire pour se faire indemniser des jouissances dont le preneur aurait profité à son détriment.
11 5. Mais le bail verbal exécuté, prut-il être prouvé par té-
moins lorsque ce prix est inférieur à 1 5o fr. liaisons pour admettre la preuve.
1 16. Si le loyer annuel était inférieur à i5o fr,, mais que tous
les loyers réunis s'élevassent au dessus de cette somme, la preuve ne scmit pas admissible,