DES RÈGLES COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX
Article 1714.
On peut louer ou par écrit ou verbalement.
Article 1715.
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution , et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par té-
(\) V. mon Comm. delà fiente, t. 2, n"* 7"^, çy/.
moins , quelque modique qu'en soit le prix et quoiqu'on allèj^ue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1716.
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé , et qu'il n'existera pas de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts, auquel cas les frais d'expertise restent à sa charge , si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
SOMMAIRE
102. Obseï valions critiques surle classement des articles qu'on
va lire.
103. Malgré la rvibriqne, l'art. 1 7 1 4 s'applique à tous les baux
et pas seulement aux baux de maisons et de biens ruraux. — Des baux verbaux. — Des baux sous seing privé. — Des baux authentiques. '