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igo. Le locateur poiirra-t-il priver le conducteur de l'alluvion. Dissentiment avec Polhier.
igi. La convention peut autoriser de la part du bailleur certains faits personnels.
Conciliation de ceci avec la disposition de l'art. 162g du Code civil, qui, en matière de vente, ne veut pas que le vendeur puisse s'affranchir de la garantie de ses laits personnels. Preuve quel'art. 1629 s'applique au contrat de louage comme au contrat de vente.
C0MMKMA1KE.
159. Le contrat de îouage impose au bailleur des obligations qui sont de la nature de ce contrat, tellement qu'il n'est pas nécessaire de les stipuler expressément pour qu'il en soit tenu. Nous allons voir le tableau de ces obligations se dérouler, soit dans l'exposé de notre article, soit dans le comnienlairo dei^ çriicles suivans.
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1720.) 36t
La première obligation du bailleur, c'est de délivrer au locataire la chose louée.
Polhier (1) et les rédacteurs du Code civil ont dit que celte obligation est de la nature du louage. Ce n'est pas assez dire; elle est de l'essence du louage des choses. Car, puisqu'il est de l'essence de cette convention, qu'il y ait , comme le dit Pothier lui-même (2), une certaine jouissance ou un certain usage d'une chose, il fout bien que le propriétaire effectue entre les mains du preneur cette délivrance sans laquelle le droitde jouir serait impossible.
160. La chose doit être délivrée avec tous ses accessoires actuels (3). Une maison est-elle louée ? le propriétaire doit remettre au locataire toutes les dépendances non exclues du bail, le bûcher, le hallier, les greniers, la cour, le vestibule, les ciels des portes intérieures et extérieures (4).
S'agit-il d'un bail à ferme? le propriétaire doit délivrer la métairie avec les pailles, engrais, fourrages, tonnes , vases vinaires , etc. , (jue l'usage des lieux donne au preneur pour l'exploitation (5). Mais le fermier n'aura pas le droit de jouir du logis destiné pour le maître, des bâtimens voluptuaires , des parcs et jardins réservés à l'habitation principale, des bois de haute futaie, etc., etc. Tous ces
(:; N" 53 et 54. Lonat^e.
(?,) Id., n» 2 3.
(3) /"//•-, n"* i88el suiv.
(4) Polhier, n» 54.
(5) Id.,ihid.
(6) Ulpien, 1. rq, § iî, D Local- cond.
objets de plaisance sont étrangers au but qui appelle le fermier dans la ferme (l).
Si c'est un moulin ou une usine, il faut que le locataire soit mis en possession du cours d'eau qui est son moteur, des machines attachées à rétablissement, des agrès (2), mais non pas des approvisionnemens dont l'usine est nantie et qui ont été achetés pour entretenir son roulement sans interruption. Garces objets ne sont pas immeubles par destination et accessoires nécessaires de l'usine, comme les machines et les agrès. Ils ne sont compris dans l'étendue du bail qu'autant qu'il y en a une clause expresse (3).
S'agit-il d'un bail d'une chose mobilière? (Qu'il me soit permis d'en parler, quoique la rubrique de notre section nous renferme dans les baux de maisons et de biens ruraux (4). ) Le locateur vous loue-t-il un cheval? il devra vous le livrer tout harnaché et avec son équipage (5).
Il faut remarquer toutefois que cette obligation accessoire qui s'attache à celle de délivrer, n'est pas de l'essence du louage comme celle-ci ; elle n'est que de sa nature , et il peut y être dérogé par convention. Hœc omnia sic sunt accipienda, dit Ulpien (6) , nisi si guid alliid speciaUter actuni sit.