‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 28 sur 125 · V. Ducange, v» Colonus · texte numérisé non relu

V. Ducange, v» Colonus

Et Dunod, Prescription^ p. 343 et 344*

(i)L. 5, C. De Agricolis; elle est souvent appelée reditus annuœ pcnsionis.

(2) V. la loi 20 C. Be Agricolis, qui raisonne dans un c as de paiement en argent.

(3) La loi V se sert du mot rustici.

(4) Infra, n° 636. Je cite un passage de Pasquier.1

(5) L. I, C. In quibus causis coloni censiti (Constantinns). L. 2 (Arcadius et Honorius).

(6) M. Guizot, t. IV, p. '243.

PREFACE. XLVir

ils pouvaient se livrer à des améliorations et augmenter leur aisance sans crainte de se voir arracher le fruit de leurs sueurs par une main jalouse.

Une autre garentie leur était assurée; c'est qu'il n'était pas permis de les séparer du domaine; le propriétaire ne pouvait les vendre qu'avec la terre, et la terre ne pouvait être vendue sans eux (1). Lorsque riîéritage était soumis à des partages de succession, on prenait des précautions pour que les familles de colons ne fussent pas divisées. Qui aurait pu supporter, disent les lois (2), que les enfants fussent séparés de leurs parents, les sœurs de leurs frères, les femmes de leurs maris?

Toutefois le propriétaire de plusieurs fonds pouvait distraire des colons de ceux qui en avaient trop, pour les transporter dans ceux qui n'en avaient pas assez. L'intérêt de l'agriculture l'emportait ici sur les convenances du colon. Mais dans ces déplacements^ on s'appliquait toujours à ne pas séparer les membres d'une même famille (3).

Ainsi , soit sous le rapport des liens du sang , soit sous le rapport de la sécurité des possessions, le sort des colons avait été environné de certaines précautions tutélaires. Leur lien héréditaire à l'immeuble qui les avait vus naître , leur donnait pour

(i) L. 7, C. De AgricoUsy elle parle des originarii et des servi, rustici, censitique.

La loi 1 (de Constance) parle des colonos, (î) L. 2, C. Conirn. utriusq. judiciis, (3) L. 1 3, C. De Agricolis.

XLVm PREFACE.

celte autre patrie une affection qui devait tourner au profit de l'agriculture.

Mais sous d'autres points de vue , leur condition était fort dure.

S'ils n'étaient pas tout à fait esclaves, ils se rapprochaient cependant de l'état servile par plusieurs points de contact. On les a divisés en deux classes, l'une composée des adscriptUii , tribularii, censili; l'autre j d'une autre classe de colons , appelés proprement coloni , ou coloni liberi , et plus avancés que ceux-là dans la condition des personnes libres (1); et il faut convenir que le texte de plusieurs constitutions favorise cette division (2). Mais cette seconde classe de colons était une exception. Elle ne comprenait que les hommes d'origine libre , devenus colons par la prescription de trente ans (3) , et les enfants procréés du mariage d'un colon et d'une femme libre (4). Je dirai plus tard en quoi consistaient leurs privilèges. Mais en général le mot colon est emplo3'é comme générique j il embrasse les deux divisions dont je viens de parler (5), et quand on cherche de plus près en quoi consistait, en fait^ ce plus haut degré de liberté

(i) V. Cujas, sur le litre du Code De Jgricolis, et Pothicr, Pand., Tome I, dex Personnes.

[i) Y. notamment la loi XIX, au C. De A^ticoUs.

(3) L. 19, C.DeA^ricolis.

(4)Novel., 162, c. II.

(5) Coloni censiti (tit.du C. in quib. causis coloni censiti^.

Colonum adscriptitium (1. 12 et 23, C. De AgricoUs).

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