Quid du cas de dol cl de fraude
COMMENTAIRE
27. La rescision pour cause de lésion a été admise dans le contrat de vente d'immeubles en faveur du vendeur. Mais ce genre de réclamation n'a pas reçu l'autorisation de la loi de la part de l'ache-
(0 Lyon, arrêt précité.
(2) Loc. cit., t. 2 , n» 65i, et Comm. des Hypothèques , t. 2, n-^ 466, Ai g. de l'art. 1673, C. c. V. un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 2^']din\'iQX i833 (Dali.. 33, a, i53).
àA DE l'échange.
leur; car c'est toujours volontairement qu'il contracte, et s'il donne un prix plus considérable que la valeur réelle, on présume que c'est par des raisons de convenance ou d'affection que lui seul pouvait apprécier (1).
Les motifs qui ont fait rejeter à l'égard de l'acheteur l'action en rescision pour cause de lésion l'ont aussi fait exclure dans le contrat d'échange. Ce contrat est également l'effet de la volonté libre et de la convenance des copermutans, qui peuvent avoir été dominés par un motif de prédilection pour la chose. Car il arrive très-souvent quecelui qui désire acquérir un objet qu'il affectionne, passe facilement condamnation sur le prix excessif dont il la paie. C'est un sacrifice libre et spontané fait à sa convenance ou à ses arrangemens personnels. Dans l'échange, d'ailleurs, chacun des copermutans est à la fois vendeur et acquéreur. Il y aurait donc contradiction si dans le contrat d'échange, l'action dont il s'agit était admise lorsque, dans le contrat de vente, elle est refusée à l'acheteur (2).
Dans l'ancienne jurisprudence, Pothier enseignait unedoctrine contraire; il voulaitque l'échange donnât lieu à l'action en rescision pour lésion (3), et la jurisprudence inclinait vers cette opinion (4). Cependant elle n'était pas universelle 5 le Code civil a sagement fait de la proscrite tout-à-fait.