‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 88 sur 125 · reprendra même sa chose exempte des charges dont son · texte numérisé non relu

reprendra même sa chose exempte des charges dont son

copermulant l'avait grevée.

COMMENTAIRE

49. Lorsque l'échange est consommé par la volonté des parties, il doit s'exécuter par la délivrance réciproque des deux choses promises ; mais la délivrance, pour être complète, n'est pas celle dont les

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lois romaines et Polhier donnaient une définition plus subtile qu'exacte, dans le contrat de vente (1). Elle consiste dans le transport de la chose en la puissance et possession de l'échangiste, c'est-àdire qu'il faut qu'elle transfère précisément la propriété pleine, exclusive (2). Si la chose appartenait à autrui, le cédantne remplirait pas son obligation en promettant à celui qui l'a reçue avec l'espérance d'en devenir propriétaire incommutable, qu'il le défendra de tout trouble; et si ce dernier n'avait pas encore été inquiété, son cédant ne pourrait étouffer ses justes plaintes sur le danger d'éviction dont il est menacé, en lui disant que le vœu de la loi est rempli, puisque sa possession n'a été jusqu'à présent l'objet d'aucune attaque. Chaque partie, je le répète, contracte l'obligation précise de rendre l autre propriétaire; elle viole sa promesse si elle ne fait que transférer la chose d'autrui (3).

C'est, du reste, ce que les lois romaines décidaient elles-mêmes pour le cas d'échange, différent en cela à leurs yeux du contrat de vente (4); mais nous avons dit que ces différences ont disparu sous le Code civil.

20. Il suit de là que si l'un des copermutans prouve que la chose qu'il a reçue n'appartenait pas à l'autre contractant (5), il ne peut être forcé à

(i) V. Mon Comm., t. i , n" 263.

(2) Id.

(3) Suprày n*" 2 et 3.

(4) L- 1, § 3, D. De rer. permut.

(5) Sur l'échange de la chose d'aulrui, V. de plus in/rà, n°35.

ïivrer celle qu'il avait promise; il a droil de de^ mander la résolution du contrat, sauf' à lui à rendre l'objet qui lui avait été donné (4); c'est ainsi que l'acheteur qui a la certitude que la chose vendue appartient à autrui , est fondé à faire résoudre le contrat et à refuser de payer le prix. Les jurisconsultes qui ont décidé le contraire sur une fausse intelligence de l'art. 1053 (2), ont méconnu les vrais principes; et peut-être que si ils eussent pris la peine de s'éclairer par l'art. 1704 , ils seraient arrivés au véritable résultat, qui est le droit pour l'acheteur de demander la résolution quand il est menacé d'une éviction imminente.

21. Mais, remarquons-le bien, dans le cas de vente comme dans le cas d'échange, l'action en résolution est subordonnée à la preuve que la chose est à autrui. Mais si cette preuve n'était pas faite et qu'il n'y eût qu'un simple trouble émané d'un tiers dont le droit ne serait pas certain, le copermutant devrait se borner à suspendre la délivrance qu'il doit faire, jusqu'à ce que l'autre contractant eût fait cesser le trouble. L'art. 1053 est le supplément naturel de l'art. 1704 , lequel ne prévoit qu'un cas unique, celui où il y a preuve que la chose est à autrui.

22. Que devrait-on décider si le copermutant prouvait , non que la chose qu'il a reçue est à au-

(i) Art. 1704. Mon Comm. de la fiente, t. 1, n» 263, et surtout t. •}., n°* 6i3 et 617. l'tjfà, n° 35. V. Ciijas , sur le litre du Code De rer. pcrmut., p. 43'î, lettres D. E.

(2) Bourges, 21 décembre î825 (Dali. 27, 2, 122. Mon Comm. delà Vente, t. 2, n" 61 3.

DE l'échange, (art, 1705.) 33

trui et que l'autre contractant n'en est pas propriétaire, mais qu'elle est grevée entre ses mains d'une hypothèque qui était restée ignorée lors du contrat ?

Je pense que, la résolution étant un remède extrême qui affecte souvent d'une manière fâcheuse le droit de propriété, il ne faut l'autoriser qu'autant qu'il est impérieusement requis par une nécessité légitime. Or il est possible, dans le cas posé, que le cédant fasse disparaître l'hypothèque en payant ce qu'il doit, ou, si c'est une hypothèque légale, en obtenant une restriction autorisée par les art. 2143 et suivans du Code civil (1). L'hypothèque n'est pas une cause certaine d'éviction ; elle est plutôt un danger , une menace , dont la propriété peut être sauvée. Il semble donc qu'elle ne doit pas suffire, à elle seule, pour faire résoudre le contrat et pour appliquer l'art. 1704. Le copermutant sera assez garanti en suspendant la délivrance jusqu'à ce que son cédant ait fait disparaître le trouble dans un certain délai ; ce n'est qu'autant que ce délai viendrait à expirer sans avoir procuré le dégrèvement de l'immeuble, que l'action en résolution devrait être accueillie (2). Je pense aussi que le cédant pourrait exiger la délivrance en donnant bonne et suffisante caution; j'aime mieux me rattacher à l'art. 1653, qu'à l'art. ^704, dont la sévérité, juste dans le cas qu'il prévoit, ne doit pas être étendue à des espèces qui ne sont pas les mêmes.

(O V, mon Conim. des Hypothèques, t. 2, sur ces articles, (2) V, iirt. 1 18/} Cf., qui fournit un argument an soutien de celle opinion équitable.

23. Nous venons de parcourir les hypothèses qui se rattachent au cas, assez rare dans la prali(|ue, où l'une des parties a fait une délivrance incomplète, tandis que l'autre n'a encore rien livre.

Supposons maintenant que les parties se soient respectivement dessaisies, et que l'une d'elles vienne à prouver que la chose qu'elle a reçue appartient à autrui; il est de toute évidence qu'elle aura une action pour obtenir la résolution du contrat, et se faire remettre en possession de ce qu'elle a livré. L'échange de la chose d'autrui est nul ; de plus, la clause résolutoire est toujours sous-entenduc lorsque l'un des contractans ne satisfait pas à ses engagemens. En voilà beaucoup plus qu'il n'en faut pour mettre le droit de résolution hors de toute atteinte; mais on peut le fortifier encore par l'autorité de ce texte emprunté au jurisconsulte Paul : Si meum recipere veihn, repetatur qaod datum est, quasi ob remdatam re non seciUâ (1).

A en croire cependant les rubriques données par les arrêtistes , il semblerait que cette vérité aurait été méconnue par un arrêt de la cour de cassation du 11 décembre 1815 (2) ; elles disent en effet que, lorsque le marché est consommé , l'échangiste à. qui son copermutant a livré une chose qui ne lui appartenait pas , ne peut rompre le contrat tant qu'il n'est pas troublé dans sa possession 1 1 ! Mais est-ce là la pensée de cet arrêt? je n'en crois rien,

(i) L. 5, § I, D. De prcescript. verbis. Supr., n" 2} i^lff.,

(2) Dalloz, Fenle,Tp. 538. Sirey, i6, i, i6i. Palais, t. 17, p. 754.

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elle ne serait qu'une prodigieuse erreur qu'il est impossible de prêter, sans preuve, à un corps aussi éclairé que la cour suprême (i).

Maysonnial avait acquis par voie d'échange un immeuble dotal appartenant à l'épouse du sieur Fressenon; quoiqu'il n'ignorât pas la qualité de cet immeuble , il n'avait pas observé les formalités prescrites par l'art. ^559 du Code civil; c'est dans ces circonstances que Maysonnial crut pouvoir demander la nullité de l'échange; mais il succomba tour à tour devant h cour de Limoges et devant la cour de cassation. Devait-il légalement échouer? Voici ce qui me fail embrasser l'affirmative ; les articles 4560 et -1125combioés du Code civil n'ouvrent l'action en nullité qu'à la f»^mme ; il ne s'agit pas ici de la vente de la chose d'autrui ; c'est l'échange d'un bien appartenant à k femme et aliéné avec son coDsentement. Seulement il manque une formalité établie dans son intérêt. Mais dès-lors la demande en nullité n'est-elle pas irrecevable, lorsqu'elle vient de l'acquéreurqui a connu le défaut de forme, qui s'y est associé, et qui vient, SQus prétexte de dangers ultérieurs qui peut-être n'éclateront jamais, troubler un état de choses (ju'il a contribué à créer par son propre fait? C'est sous ce point vue que l'allairc fut envisagée par la cour de cassation ; elle aperçut très-bien qu'une nullité d'acte n'est pas une cause de garantie (2), et que

(l) V. d'ailleurs m/)'., n"* 35 , un arrêt qui prouve mieux que lelle n'e>t pas la jurisprudence de la Conr.

(a) Mon CoDim. de la f^ente^ t. i, n* 467, infint.

§6 DE L*ÉCUANGE.

l'acquéreur qui s'en est rendu complice n'a pas a s'en plaindre. L'arrêt du 11 décembre 1815 est donc tout-à-fait juridique, et c'est par inadvertance que les arrêlistes lui ont donné un sens qu'il est loin de contenir (1).

24. Si l'un des copermulans vient à être évincé en vertu d'une cause antérieure au contrat (2) , il a le choix de conclure à des dommages et intérêts représentant la valeur de la chose qui lui est arrachée, ou bien de répéter celle qu'il a livrée (art. 1705).

Il pourra même, tout en préférant ce second parti, les réclamer des dommages et intérêts pour loyaux coûts et autres causes qui se rattachent à l'article 1630 du Code civil; à la vérité , l'article 1705 garde le silence à cet égard; maisl'article 1707, qui nous renvoie d'une manière générale aux principes du contrat de vente, nous impose nécessairement la loi de l'article 1630. D'ailleurs l'article 1 184, règle de tous les contrats, autorise à demander la résolution avec dommages et intérêts.

Cette décision n'est pas en contradiction avec le premier membre de l'alternative posée par notre article ; car les dommages et intérêts dont nous parlons ici , ne sont qu'un accessoire lout-à-fait distinct de la clause principale dont le copermu-

(i) Junge M. Duranton, t. 16, n*^ 544*

(2) V. mon Conim. de la F^enle, t. i, n° 4^6 elsuiv., quand le vendeur doit garantir. Les principes sont ici les inêracs. On peut consulter à cet égard le plaidoyer de M. Dupin aîné, procureur-généri^l près la cour de cassation, dajis la cause dudo« maine contre le dpc de Grammont (i834)'

DE l'échange, (art. 1705.) 37

tant demande la résolution (1). Au contraire, dans le premier membre de l'alternative de l'article 1 705, les dommages et intérêts sont la valeur de la chose même, que le copermutantne veut pas reprendre en nature; c'est la conversion de la chose en prix (tî).

25. Mais le copermutant qui opte pour la répétition de sa chose , a-t-il une action contre les tiers à qui elle a été transmise par l'autre échangiste avant la demande en résolution ?

Cette question est controversée. Pour la résoudre avec clarté et précision, commençons par l'examiner d'après les principes du droit romain.

Un texte célèbre refuse au copermutant la revendication contre le tiers détenteur. C'est la loi A au C. De rerum ■permutatione émanée des empereurs Dioclélien et Maximien. Contra emptorem qu'idem te nuUam habere actionem perspicis, cwn ab eo siisceperit dominium cui te tradidisse tkulo permutationis non negas (3).

Dans l'espèce de cette loi, un échange avait été convenu entre Titius et Sempronius. Titius avait exécuté le contrat par la mise en possession de Sempronius. Mais Sempronius était en retard de satisfaire à son obligation. Dans cet état de choses, il vendit à Secundus l'immeuble que Titius lui avait livré. Alors Titius réclama , et son intention était d'étendre son action jusqu'au tiers acquéreur de Sempronius. Mais la loi 4. l'arrête là 5 elle décide que tout son droit se borne à diriger une

(i) Mon Comm. de la f^enle, t. i , n" 5o3, (a) Junge M. Duranton, l. 5, n" 545.

(3) V. Bruneman sur ce texte.

action personnelle contre Sempronîus (1). Onelîe en est la raison? C'est que Tilius avait suivi la foi de Sempronius; c'est que, dès-lors, l'immeuble avait été jeté dans le mouvement de la circulalion, et que le sous-acquéreur l'avait acquis, par consiéquent, d'un individu qui avait eu le droit de le lui Iransmellre. On se rappellera ici que 'dans fe contrat de vente, tel que les Romains le comprenaient , le vendeur qui livrait la chose à l'acheteur en suivant sa foi, ne pouvait la reprendre ni par droit de revendication ni autrement. Il n'avait qu'une action personnelle pour se faire payer du prix (2). A la vérité, dans l'échange, il n'en était pas tout-à-fait ainsi; car le coperniulant envers qui l'autre partie ne tenait pas sa promesse, avait le droit de reprendre sa chose par voie de condiclion (3). Mais il ne faut pas confondre la condiclion avec la clause résolutoire telle qu'elle existe dans le droit français ; la condiclion était une action purement personnelle, elle ne se dirigeait jamais contre un tiers détenteur (4), tandis que notre clause résolutoire autorise à poursuivre la chose jusque sur' les tiers (5). Il est bien vrai cependant que la condicti-on résolvait le le contrat, puisqu'elle le réduisait à rien. C'est

(i) Fabre, Code, lib. 4, t. 4i, def. 9.

(2) V. moa Comra. de la Vente, t. 2, n° 621.

(3) Supr., n* 2.

(4) Institut. De actionibus , § > 5, et 1. i, Cod. De donat. quœ sub mndo. Furgole, Test., t. 4' p. 2qo, n°4>

(5) V, l'art. 954 tlu G. c, et mon Gomm. de lu Vente, t. 2, n<'624-

DE L'ÉCnANCE. (aht. 4705.) 30

pourffiioî dans mon Commoiiîaire de la Fente je l'jii aî)|)clée une résolution (1), et c'est aussi ce qu'avait fait Cujas, qui, d'accord avec les lois romaines, donncà la condiclion le nom de résolution, quasi non resnlvalurvenditio (2). Mais il n'en est pas moins certain que cette résolution n'opérait pas chez les Romains de la même manière que chez nous. Elle n'avait pas assez d'énergie pour affecter là chose entre les mains des tiers {c).

Ce que la loi 4 décidait pour le cas où l'échange n'avait été exécuté que de la part de celui qui demandait la restitution de sa chose sous-alienée, devait nécessairement avoir lieu aussi pour le cas où l'échange avait été exécuté départ et d'autre, mais où l'une des parties étant évincée recourait contre des tiers détenteurs pour retirer de leurs mains son immeuble. La raison de décider est absolument la môme; car, dans cette hypothèse comme dans la précédente , la foi avait été suivie, et à l'égard des tiers la propriété avait été transférée irrévocablement.

Ces principes étaient suivis en Savoie, au témoignage du prudent Favre, qui cite un arrêt de 1595 (4). 11 existe dans notre ancienne jurisprudence française plusieurs décisions qui prouvent qu'ils y étaient respectés dans certaines provin-

(2) Sur le lilre du Cod. De rer. permut., p. 424 , lettre D. Voyez au-si, pour conGrmer celte locution, la loi 2, C. D. cond. ob causam, et la noie a de Godefioy.

(3) L. ï, 2, 3, Set 9,C. De condict. ob causam dator.

(4) Code, lib. 4, t. 4i, Defin. 8.

ces de droit écrit , se sont : 1° un arrêt du grand conseil du 30 mars i073 , sur une espèce venue du ressort du parlement de Bordeaux (1); 2" un arrêt du parlement de Toulouse du 22 février 1741; 3° un arrêt de la cour de cassation du 16 prairial an 12 (2); 4° un arrêt de la cour de Grenoble du 23 avril 1830 (3).

Toutefois, cette jurisprudence n'était pas uniforme, et il paraît par plusieurs arrêts que la loi 4 n'était pas suivie au parlement d'Aix (4).

Était-elle observée dans les pays coutumiers? j'en doute. Car, d'après la jurisprudence constante, la clause résolutoire était sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques, et elle donnait lieu à une action beaucoup plus énergique encore que la condiction, puisque celle-ci était personnelle, tandis que l'action en résolution était in rem scripta et s'exerçait contre les tiers détenteurs (5). Cette clause résolutoire était à peu près semblable au pacte commissoire des Romains, qui était censé être imprimé sur la chose et la suivait malgré tous déplacemens quelconques. On supposait, dans les principes du droit français, que le pacte commissoire était

(i) Journal du Palais à cette date. M. Merlin, Répert., Echange, p. 465.

(3) Répert., loc. cit., p. 467. M. Dalloz, p^entc, p. g3g. Sirey, Palais, t. 4, p. 548.

(3) Dali., 5o, 2, 25i.

(4) Duperricr, t. 2, p. 3i ;>. M. Merlin , Rt'p., \'> Échange., p. 464.

(5) Mon Comin. de la Vente., t, 7., n" 624. Poihier, Oblige, u° 036

DE l'écuangë. (art. 1705.) 41

inhérent de plein droit et sans stipulation expresse à toutes les conventions réciproques. Ces idées de la jurisprudence française avaient un tel ascendant, qu'on voit les écrivains eux-mêmes les plus imbus de la théorie du droit romain, se laisser aller, comme malgré eux, à cette puissance nouvelle de la résolution tacite et la considérer comme donnant lieu à l'action reipenecutoria. C'est ainsi que Furgole, s'écarlant de l'opinion commune des interprèles les plus accrédités, soutient que l'inexécution des clauses de la donation ne donne pas simplement ouverture à la condiction; mais qu'elle engendre aussi une action mixte afin de déposséder les tiers (1); et cependant les lois romaines ne parlaient que de la condiction et nullement de l'action en revendication!!! (2); et Furgole lui-même est obligé de convenir que l'avis des docteurs était que l'action en revendication n'avait pas lieu!!! (3).

Mais arrivons au Code civil. Quel est son esprit? Quelle est sa volonté sur cette question ?

M. Favard pense que, dans le silence de l'article 1705, il faut se prononcer pour l'application de la loi 4: au C. De rerum permutatione (A). Mais à cette opinion (5) on peut opposer celle de M. Merlin (6)

(i) Testament., t. 4, p- 326, n° 142.

(2) V;' Perezius sur le Code Decondict. ob caus. Dat., n" 5, infr.y et la Loi 3, C. de ce même titre.

(4) Répert. Echange.

(5) Qui est aussi celle de M. Delvincourt, t. 3, notes, page

(6) Répert., Echange.

et de M. Duranton (I). Un arrêt de la cour d'Àli du 25 mai 1815 (2) s'est aussi prononcé pour l'action réelle, ainsi qu'un arrêt de llouen du 28 juillet 1837 (3).

Je ne conçois pas , je l'avoiie , c|u'on hésite liti instant à se ranger à ce parti. L'art. 1184 est là pouî* fermer la bouche à toiiles les objections. Dans tous les contrats synallagmatiques la clause résolutoire est sous-enlendue; la loi feint que les parties l'ont stipulée, et elle lui donne la même énergie que si le contrat e'tait armé d'un pacte commissoirc exprès. Comment donc peut-on être assez oublieux des vrais principes du droit français ^our allëf chercher un argument dans la loi 4 au G. De rerum pei'inutatione'i Ne faut-il pas fermer les yeuX aux différences profondes qui séparent la théorie française de la théorie romaine? D'ailleurs, l'article 1707 compare l'échange à la vente. Or, Tartîcle 1654 autorise l'acheteur à qui le prix n'est pas payé à poursuivre la résolution de la vente, et l'on sait que cette action en résolution milite contre les tiers (4).

Disons donc que l'action réelle aura son cours. Seulement le tiers détenteur sera en droit de ré-

(2) Dali., Vente^ p. 989.

(3) D. , 28, 2, 25. — Il a été conGrmé en cassation, niais sans que la question ;iil clé examinée au fond (D., 3o, i, i^). Junge Grenoble, 18 juillet i834 (P-y 35, 2, 32). Lyon , 12 janvier iSSg. Sirej, Sg, 2^ 294.

(4) Mon Comm, de la P^enlc, t. 2, n* 07.^.

DE l'échange, (art. 1706.) IS

clomerle paiement de ses impenses elamélîoralionà de celui qui en profilera (1).

26. Non seulement le opermutant évincé a le droit de reprendre sa chose par l'action in rem scripta. Mais il faut qu'il la ressaisisse franche et libre de toutes les hypothèques et de toutes les charges que l'autre copermutant avaient imprimées sur elle pendant sa détention. La résolution s'opère en effet ex causa primœvâ et anlîquâ. Il est inutile de revenir sur ce point de droit que j'ai suffisamment exposé ailleurs (2).

Article 1706.

La rescision pour cause de le'sion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

SOMMAIRE

27. La rescision pour lésion n'a pas lieu dans l'échange. Rai-

sons de celte disposition.

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