Dl'S frais d'acte
COMMENTAIRE
30. L'art. 1707 proclame une vérité toujours admise en jurisprudence; c'est que, malgré quelques nuances, la vente et l'échange ont une telle affinité que les règles du premier de ces contrats s'appliquent aussi au second. Cujas avait déjà fait cette remarque dans le passage suivant, dont Varticle 4707 semble n'être que la traduction : in atiis i> omnibus permutatio est similis emptioni ; ulraque «est bonae fidei (1); inutrâquelocus est aîdilitiis ac- » tionibus de sanitate, de lugâ, de servis (2); in tutrâque prœstatnr evictio, diversis tamen aclioni-
»bus. El veteres in permutalione utuntur ver-
»bis emcndi et vendendi, ut Homerus T^piaro, id j>est^ emebat. Plinius, lib. 3o, cap. i. alios ferro » captivisque rébus emplitusse (veteres libri mutasse), » veteres capiebant emere pro accipere , ut Festus «ait (3). »
31. Notre projet n'est pas de parcourir en détail lous les principes du contrat de vente qui viennent se refléter dans l'échange pour le gouverner. Nous signalerons seulement les principaux points de contact, afin de montrer l'article 1707 dans tout son jour.
(1) L. 2, C, De rcr, permut.
(2) L, 2, D. De rer. perm.^l. Sciendum, ^penuU. D.De ce du. edicto.
(3) Sur !• Code De ree. permut.
DE l'éc^ang^, (art- 1707.) 4^
32. 4° La vente et l'échange se tiennent întimeipent par leur alliance avec l'e'quité ; il s'ensuit que les obligations qui naissent de la bonne foi qui doit régner dans la vente , dominent aussi dans l'échange (1).
33. 2° Il en est de môme de celles qui proviennent de clauses sur la qualité des choses vendues (2).
34. 3° Et de celles qui s'appuient sur les clauses relatives à la contenance (3), Un arrêt de la cour de Colmar, du 1" mai 1807, semble jeter du doute sur cette proposition (4). Mais dans l'espèce de cet arrêt, dont les faits sont du reste assez obscurs, il paraît que l'échange avait été déterminé par des motifs d'affection tirés de la situation des objets échangés, et que le pré, dont la contenance offrait un déiicit, compensait ce défaut démesure par la supériorité de la qualité. On ignore d'ailleurs s'il y avait eu expression de contenance. C'est donc là un arrêt d'espèce, et toute sa portée, c'est de montrer que, dans des questions de cette nature, il faut tenir grand compte des circonstances du fait et de l'intention des parties.
35. 4° L'échange de la chose d'autrui est nul tout aussi bien que la vente. La cour de cassation a même jugé (5) que la nullité peut en être [pro-
(i) Cujas. V. le passage cité au n° 3o. Pothier, F'ente ^ n» 626.
(2) Cujas, loc. cit. Polhier, F'entCy n" 625.
(3) Polhier, n« 625.
(4) Dali., Prœscrip.^ p. gSS. Sirey, 7, 2, 757.
(5) Cassât., 16 janvier i8io. Dali., Fente, p. g58. Sirey, 10, 1, 204. Palais , t. 1 1, p. 5o. Arg. de l'arl, 1704. Supr.j ■• ao, 23.
itô DE l'échangé.
noncée, quand môme l'échangiste ne serait pas encore troublé , et quoique l'autre copermulant oftVe, depuis les poursuites, de rapporter la preuve qu'il est devenu propriétaire. Mais cet arrêt me paraît d'une sévérité outrée, en tant qu'il veut qu'il ne soit tenu aucun compte de la consolidation de la propriété sur la tête de celui qui a livré la chose. Comme je l'ai dit ailleurs , « L'échangiste demansderait sans grief une nullité qui n'est pas d'ordre » public , et dont la cause aurait disparu (4). ^
Je crois aussi que la ratification du véritable propriétaire, rapportée avant que la nullité de l'échange ait été prononcée , prévient ou arrête l'action en nullité (2) !
36. 5° Lorsque les copermutans ont nommé des experts pour régler la manière dont se fera l'échange, et que l'un des experts vient à décéder avant l'expertise, on suit l'article 1592 du Code civil et l'on décide qu'il n'y a plus qu'un simple projet d'échange , insuffisant pour lier les parties contractantes (3).
37. 6° On applique aussi les principes du contrat de vente, sur le lieu et le temps de la tradition (4).
38. T. Nous avons vu aussi que tout ce qui concerne la garantie (5) , trouve sa place dans le contrat d'échange. C'est un point sur lequel M. le
(i) Vente, n» 236, et IJypolhèq., t. 2,no522.
(2) Loc. cit. de mes Coimncnlaiies.
(3) Grenoble, 8 novembre 1 806 .^Dall., p^ente,^, ^3']). Si"
rey, 7,3,925.
(4j Pothier, rente, n" 625.
(5) Supr.j n«' 2/j ol 3o,
DE l'échange, (art. 1707.) 49
procureur-général Dupré a eu occasion d'insister, dans son plaidoyer devant la cour de cassation , dans l'aflaire de la citadelle de Blaye (1).
39. 8" La chose échangée est aux risques de celui à qui elle a été promise , dès l'instant que le consentement a rendu le contrat parfait et a déplacé la propriété (2). Les exceptions à cette règle fondamentale, en matière de vente, sont celles que nous avons exposées dans notre commentaire de l'article 1624.
40. 9° On peut faire une promesse d'échange , comme une promesse de vente.
41. 10» Les doutes sur la partie du contrat relative à la chose cédée, s'interprètent contre celui qui la cède (3).
42. 11. L'échange des droits successifs donne lieu au retrait successoral autorisé par l'article 841 (4).
43. 12° Dans la vente, les frais d'actes sont, de droit , à la charge de l'acheteur. Or , comme chacune des parties qui figurent dans l'échange est acquêtresse, il s'ensuit que les frais devront être partagés pour moitié , à moins de convention contraire.
Au surplus, je crois inutile de pousser plus loin rénumération des rapports intimes qui existent entre la vente et l'échange. Je serais obligé de fondre ici toute la substance de mon Commentaire de
(i) Gazette des Tribunaux du ^ a\Ti\ i83/|.
(2) Mon Comra. de la Fente,i. i, n" BSg. Pothier, Fente, n» 626.
(3) Pau, 4 mal i83o (Dal].,5i, 2, 85). Arg. de l'art. 1602, et mon coniin. de cet article, t. i , n" 256.
(4) Cassât., ig octobre i834- Siroy, i5, 1,112. I. 4
50 DE l'ecuange.
la Vente, et, quelque concision que je misse dans ce travail , je n'échapperais pas au reproche de prolixité (1).
(i) Un mot de l'enregistrement des actes d'échange!
Le droit est fixé par la loi du 22 frimaire an 7 (arl. 6g, § 5, n" 5), à 2 fr. par 100 fr. de la valeur d'une des parts. D'une des paris/ cela, signifie que, quoiqu'il y ait deux niulalions, cependant le droit n'est perçu que sur une seule transmission, parce qu'il n'existe qu'un contrat, qu'un seul échange et qu'une des mutations est la condition de l'autre lorsqu'il n'y a aucun retour (M.Championnière , t. 3, n" 21 'jg, et les autorités qu'il cite). Mais s'il y a retour, le droit est payé à raison de 2 fr. par 100 fr. sur la moindre portion , et comme pour vente , (c'est-à-dire à 4 fr- pnr Joo fr.)sur le retour ou plus-value.
D'après une loi du 16 juin 1824, les échanges des immeubles ruraux ne devaient payer qu'un droit fixe de 1 fr. ponr tous droits d'enregistrement et de transcription , lorsque l'un des immeubles échangés était contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevait. Quant aux autres échanges de biens immeubles, le droit de 2 p. 100 fixé par la loi de l'an 7 fut réduit à ï p. 100, « il sera perçu, dit cette loi, comme par » le passé, sur la valeur de l'une des parts seulement ; et celui » de I et i/a p. loo^ fixé par l'art. 54 de la loi du 28 avril » 1816, n'aura lieu également que sur la valeur d'une des » parts.
» Dans tous les cas, le droit réglé par l'art. 52 de la même » loi, continuera d'être perçu sur le montant de la soûl te ou » de la plus-value. »
Cette loi de iSaq, particulièrement dans la partie que concerne les échanges de propriétés limitrophes, avait été rendue dans l'intérêt de l'agriculture, qui éprouve un très-grand dommage du fractionnement du territoire en parcelles éloignées. On voulait favoriser la réunion de ces parcelles.
Mais voici ce qui arriva : Les parties qui projetaientléchange de propriétés peu éloignées les unes des autres, avaient souvent recours à un moyen détourné pour se placer sous l'empire de
DE l'échange, (art. 1707.) 51
cette disposition équitable ; c'était d'acheter une parcelle du terrain qui, par son adjonction, unit l'un des héritages à l'autre. La Régie lutta vainement contre cette pratique qu'aucune loi ne défendait, et la jurisprudence ne consentit jamais à y voir une friiude réprouvée (Cassât., J8 décembre 1828. D., 29, i, 68. Sirey, 29 , i . Décision du trib. d'Uzcs , du 29 novembre i832. D., 33, 3,83).
La Régie eut alors recours au pouvoir législatif. Elle représenta la loi de 1824 comme une tentative aristocratique pour reconstituer les grandes propriétés bien plutôt que comme une pensée utile pour venir au secours de l'agriculture. La Chambre se laissa preijdre à cette idée , et une loi du 24 mai ï834 (art. 16) abrogea la loi de 1824, au grand détriment des intérêts agricoles, qui souffrent de la dispersion de la propriété en parcelles éloignées les unes des autres (i) (M. Championnière, t. 3, p. 3ii, n^ 2i'j4)' Seulement les échanges furent admis à profiter de la modération des droits introduits pour les échanges en général dans la seconde disposition de la même loi.
Il résulte de ces dispositions que les contrats d'échange ont assujétisà deux droits difFérens : l'un perçu sur l'échange proprement dit et qui s'élève à 2 1/2 p. loo, y compris le droit de transcription; l'autre, établi sur la soulte, le retour ou la plus-value, réglé, suivant la loi de 1824? par l'art. 62 de la loi du 28 avril 1818, c'est-à-dire à 5 1/2 p. 100 (Champ. , t. 3, n" 2172. Junge t. 4? n° 3455).
Je ferai observer que la transcription d'un acte d'échange , alors même que cette formalité est requise dans l'intérêt des deux échangistes, ne supporte qu'un seul droit fixe deifr. La raison en est que les deux mutations qui résultent d'un acte d'échange ne pourraient exister l'une sans l'autre ; qu'il n'y a qu'un seul contrat, et parlant qu'une seule formalité à donner; c'est ce que la Régie elle-même a décidé le 10 mars i832 (Dali., 32, 3, i36. Champ., t. 3, n° 2179).
La résolution de l'échange ne donne pas lieu à la perception d'un nouveau droit d'échange (Champ., t. 3, n° 2178,61 1. 1, n» 402).
(1) V, la pn-face <1ii proseal Commentaire.