‹ De l'échange et du louage (volume 2)Chapitre 92 sur 125 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1708.

Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses Et celui d'ouvrages.

SOMMAIRE

1 . Division de la malière. Louage des choses. Louage d^ou~ vrages.

COMMENTAIRE

4. Le titre du louage, dont nous avons fait sentir dans notre préface l'importance et l'usage fréquent, débute par une classification empruntée mot pour mot à Pothier (1). Il distingue deux sortes de contrat de louage; le louage des choses qui procure la jouissance d'un objet appartenant à autrui pour l'exploiter et l'utiliser ; le louage d'où-

(t) Du. louage f n* i.

oA DU CONTRAT DE LOUAGE.

vragcs qui nous fait profiler delà force individuelle et de l'industrie dont nous manquons. Ces deux contrais identiques par le genre, se distinguent cependant l'un de l'autre parleur objet et se gouvernent par des règles spéciales. Le législateur ne devait pas plus les confondre que le jurisconsulte. Nous traiterons du louage des choses dans le commentaire des articles 1713 à 1778; le louage d'industrie occupera le commentaire des articles 1775 et suivans.

Article 1709.

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

SOMMAIRE

î2. Définition du louage. Du consentement et de la chose.

Page 1