Quid si le locataire est chargé des frais d'assurance
L'indemnité fournie par la compagnie d'assurances lui sera-t-elledue dans tous les cas?
COMMENTAIRE
357. De toutes les causes de dommages et de pertes, la plus redoutable et la plus fréquente, c'est Tincendie. C'est pourquoi elle méritait une mention particulière ; d'autant plus que l'incendie est autant un cas de faute qu'un cas de force majeure, et que le doute dont l'esprit est saisi quand on veut remonter à son origine, rendrait cette matière conjecturale
et arbitraire, si le législateur n'était venu au secours des intérêts privés par des dispositions précif^çs.
Or donc, pour placer l'art. 1 733 duns son jour vé* ritable, nous aurons besoin d'en montrer l'histoire -et la liaison avec les principes généraux du droit; ce sont là des notions indispensables pourne pas errer dans son application.
558. L'ancienne Rome, dont les jurisconsultes ont posé les bases de l'art. 1733 (i), fut souvent désolée par des incendies; dans la plupart des quartiers, les rues étaient si étroites et les maisons si élevées, que les habitants avaient peine à se prémunir, soit contre les dangers du feu, soit contre la ruine des édilices. Quand on porte sa pensée sur cette capitale du monde, on a coutume de se la représenter avec la parure de ses palais, de ses temples somptueux, de ses colonnes et de ses portiques, etc., etc. ; et l'on prend à la lettre ce mot d'Auguste, qui se vantait de l'avoir laissée de marbre après l'avoir reçue de briques (2). La distance et surtout l'imagination font disparaître à nos yeux la place moin« brillante occupée pir celte masse de prolétaires affamés et inquiets à qui la main de l'empereur donnait du pain et des spectacles. Ici le luxe disparaît, et il faut descendre dans ces demeures surchargées d'étages, dans ces rues obscures, rétrécies, où la misère habite, etoîi la pauvreté étale ses haillons. C'est là particulièrement que l'incendie exerce ses ravages et que la chute des maifons menace la vie des citoyens. Entendez Sénèque le philosophe se plaindre de cette Rome si magnifique dans nos souvenirs, si défectueuse pour ceux qui la virent de prés !! « Tanta altitude estsp.dificiorum, tantaque » viarum angustia, ut neque adversùs ignem prseju- » dicium, neque ex ruinis ullum, ullam in partem,
(1) Dans la loi 11, D. De peric. et cumm. (S) Saél, Octnv.Âug.. li» 29.
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1734.) 479
» effugium sil. » Et Juvénal, qui s'indignait de tout, n'a pas manqué de s'indigner, sans hyperbole celle fois, de l'écroulement des habitations soutenues à l'aide de quelques faibles étais; de ces murailles béanles, dont les crevasses étaient masquées avec un peu de recrépissage; de l'horreur quotidienne dôs incendies; du péril des voisins, déménageant en toute hâle ; du sort crjiel de ces malheureux qui, logés sous la tuile où l'amoureuse colombe venait déposer ses œufs, avaient le trisle privilège d'être brûlés les derniers, alors que tous les autres étage« étaient consumés (1).
Depuis longtemps toutefois des mesures avaient été prises pour proléger les citoyens contre l'imprudence ou contre le crime des incendiaires (2). Us triumvirs appelés nocturniy à cause de leurs rondes de nuit, étaient chargés de veiller sous ce rapport à la sûreté de la ville (3) ; les édiles et les tribuns da peuple avaient aussi une part d'intervention dans celte partie de la police urbaine. Il y avait encore des préposés publics, placés en sentinelles auprès des portes et des remparts, pour se porter au premier appel sur le lieu du danger. Néanmoins les incendies se multipliaient au point de dévorer plusieurs édifices en un jour. C'est pourquoi Auguste institue sept cohortes (4) de vigiles (vigilum), ayant à leur tête uii préfet appelé prœfccltis vigiliim. La mission de ce corps était particulièrement de veiller la nuit et de faire des patrouilles avec des sceaux à incendie et des haches; d'arrêter les filous et les maraudeurs, de
(i) Voyez son admirable satire 3°.
(2) Paul, 1. 1, D. De nlficio prœfecl. vigil.
(3; V. Suétone, Oclav. Aug., n" 30. « Adversiis incendia » excul)ias nocturnas, vigilesciue commentus est. »
(4) Valére-Maxime rapporte une condamnation prononcée contre eux, parce qu'ils arrivèrent trop tard pouréleindr* uà uicendie qui avait éclalé dans la Via Sacra (lib. Vltl, c. 1, 5, an de Rome 585]. V. aussi le n" 6 (an de Home 698)*
saisir les incendiaires, d'éteindre le feu, de punir ceux qui, par négligence, étaient cause du dommage (1).
Toutes ces sages précautions n'empêchèrent pas cependant le célèbre incendie de Rome sous Néron. Déjà Lyon, cette reine des Gaules, avait été la proie des flammes, et une nuit avait suffi pour mettre un monceau de ruines à la place d'une vaste et riche cité (2) ! !
359. Il n'était pas nécessaire que le mal parvînt à ce point pour que les jurisconsultes romains, si soigneux des moindres difficultés, s'occupassent de la garantie des dommages causés par l'incendie.
D'abord ils imaginèrent des clauses de baux qui imposaient au preneur une responsabilité tellement étroite, qu'il restait chargé de la force majeure. Cette clause était ordinairement formulée par les mots ignemne habeto (3), c'est-à-dire qu'on allait jusqu'à défendre au locataire d'avoir du feu chez lui, afin qu'il n'y eût pas équivoque sur la sévérité de la garde qu'on lui imposait.
D'autres fois on autorisait le preneur à avoir du feu, pourvu que ce fût un feu innocent, innocens ignis^ c'est-à-dire un feu qui ne produisît pas de ravages. Dans ce cas, le preneur n'était excusé que si la force majeure, venant tromper sa prévoyance, rendait le feu dommageable (4).
Mais, à part ces stipulations, la question avait été discutée théoriquement. Elle se présentait sous deux rapports, premièrement entre personnes étrangères les unes aux autres; secondement, entre personnes ayant entre elles des relations contractuelles, de telle
(1) V. les lois 1, 2, 5, §§ 1, 2. 3 et suiv. D. De offkioprœfecli vig.
(2) V. la lettre de Senèque, à liberalis (lelt. 101, édit. de Panck., t. 7, p. 4).
(3) Ulpien, 1. 11, § 1, D. Loc. cond.
(4) Ulpien, l. 9, § 3, D. Loc. cond. ,
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sorle que Tune fût obligée par contrat ou quasi-contrat à la garde de la chose incendiée.
Le premier point de vue était dominé par la loi Aquilia, qui pourvoyait aux dommages causés par les délits et les quasi-délits. L'incendie, dont la cause n'était pas due à la force majeure, rentrait dans ses dispositions générales (1). Le second point de vue se rattachait à la théorie des fautes contractuelles, c'est-à-dire des fautes commises contre le degré de vigilance dont la convention impose la loi au débiteur. Mais ici l'unité des idées des jurisconsultes romains, brisée par le ciseau de Tribonien, ne nous est parvenue qu'à travers des nuages. Les interprèles ont essayé de reconstruire le tissu d'or qu'un parfilage maladroit avait décomposé. Ils ont édifié des systèmes, et disputé pendant des siècles!!! Et néanmoins la vérité n'est pas encore exempte d'obscurité!!!
Heureusement pour nous qu'un texte surnage entre tant de textes difficiles à concilier. La pensée en estclaire, positive, satisfaisante pour la raison.Voyons ce qu'il nous apprend.
360. Le jurisconsulte Alfenus examine le cas où une maison vendue, mais non encore livrée, est incendiée entre les mains du vendeur. Bien entendu que si le feu a pris par force majeure, le vendeur restera irresponsable, à moins que la force majeure n'ait été mise à sa charge. Bien entendu encore que si l'incendie provient de sa faute, le dommage pèsera sur lui. Mais de quelle faute sera-t-il tenu? de la faute lourde seulement, ou bien de la faute légère et même de la faute très-légère? C'est ici que le fragment d'Alfenus est précieux pour noire sujet; car il entre dans le vif de la difficulté, et il la tranche sans hésitation. Eh bien! suivant notre jurisconsulte, le
(1) Ulpien, I. 27, §§ 9 et 10, D. Ad legem Aquil. L. 30, § 3, même loi.
vendeur sera tenu de la faute légère, ni plus ni moins. « Si vcndilor eam (Uligentiam ad/iibuissei in insidâ eusp todienJd quam Dr.BF.M- iiomines FauGi kx diliglwtes » prœslare^ si qiiid accidit^set, nihd ad eiim pcrline- » bit (1). » On sait que la faute légère est celle qui constiUic le manquement à la diligence du bon père de famille (art. 1 157 C. c.) (2). Or, Alfenus repousse ici les superlatifs. Ce n'est pas le dilifjenlissimus employé par Gaïus dans la loi 25, § 7, D. Ion cond., ou parJustinien dans ses Institutes(5). Ce n'estpas non plus le levissima culpa dont parle Ulpicn dans la loi 44, au D. ad Icg. Aqiiil. Non ! c'est sur le type du bon père de famille, de l'homme diligent, qu'Alfenuç mesure la conduite du vendeur, et il le déclare absous s'il a pris toutes les précautions que prend ordinairement un père de famille soigneux, voulant alors que l'incendie soii imputé à force majeure.
Nous accorderons volontiers que celte décision n'est pas faite tout exprés pour le cas d^un locataire à qui la chose a été confiée : m custodiendâ insulâ. Mais on aperçoit combien elle lui est applicable à cause de la similitude des deux contrats et de la parité parfaite des positions (4). D'ailleurs, s'il était besoin d'un texte, la célèbre loi 5, § 2, au D. Comfnod.y serait là pour nous montrer l'équipollence du louage et de la vente, sous le rapport de la prestation des fautes (5).