A Melun (8), en Lorraine
(1) Dict. de droit normand, v" Bail, W 3.
(2) Art. 2 de la coût, de Saint-Flour.
(3) Art. 1 de la coût. d'Aurillac.
(4) Duparc-Poullain, sur Bretagne, art. 182.
(5) Coltereau, n" 3346 et suiv.
(6) Auroux, sur l'art. 124.
(7) Art. 44 de la coût. Arrêt de la cour de Bordeaux du 16 mars 1829 (J. Palais, t. 22, p. 1138. D,,29, 2. 205).
(8) Savenet, sur l'art. 186 de la coût.
(9) Arrêt de la cour de Nancy du 12 juillet 1833 (Recueil des arrêts de cette cour, 1. 1, p. 42).
626 DU CONTRAT DE LOUAlBE.
418. J'arrête ici ces détails; je craindrais de me tromper en allant plus loin. Le premier huissier quÔ l'en consultera en apprendra davantage et conseillera mieux que n'aurait pu le faire le graml Cujas.
419. Dans tous les cas, il faut que le délai soit complet ; d'oîi il suit que quand, pour le rendre tel, il ne manquerait qu'un jour, il ne pourrait pas produire son efÎHt (1).
C'est ce qu'a jugé la cour royale de Nancy sous ma présidence, par arrêt du 12 juillet 1835 (2).
Observons en outre que les mois se comptent dé terme à autre.
Ains'i.si le délai pour donner congé est desix mois, et qu'il soit donné pour le 1" janvier, il faut le signifier au plus tard le dernier juin ; il n'aurait plus dé valeur le 1"' juillet; de même pour les délais inférieurs de trois mois et de six semaines (3).
420. A l'expiration du bail, il est d'usage d'accorder au locataire de maisons un délai de quelques jours pour terminer son déménagement et finir lés réparations locatives (4). Ce délai de grâce est dé huit jours dans la plupart des cas, et même de quinze jours quand la location est d'une maison entière ou d'une boutique (H). La coutume de Lorraine le fixé à quinze jours (6), celle de Melun à huit (7). A Paris, d'aj)rès un acte de notoriété du Châlelet, le délai est de quinze jours lorsque le congé doit être donné à six mois ou à trois mois, et de huit jours seulement quand le congé peut être signifié à six semaines de date.
(1) Bourjon, t. 2, De la location verbale, n* 15, J). 65.
(2) Recueil des arrêts de celte cour, t. 1, p. 42.
(3) Bourjon, lac. cit.
(4) M. Curasson, Compétence des juges de paix, p. 2^, n'28. M. l'igeau, t. 2, p. 415. M. Duvergier, t. '/., n°64,
(.5) Loisel, liv. 3, ch. 6, art. !1, et Delaurière. (6j T, ID. art. 29.
(7) Art. 186.
CHAP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1737.) 827
Au reste, le délai supplémentaire est de pure faveur; il ne compte pns dans le calcul des époques de con^^é ; en droit strict, il n'est pas dû; c'est seulement une grâce qu'on accorde à un locataire embarrassé pour dcménagor et s'emménager. Il ne pourrait être demandé et obtenu par celui qui trouverait vide l'appartement dans lequel il doit entrer (1).
421. Ce délai n'entraîne pas de supplément de prix, sauf convention contraire (2).
422. La preuve du congé doit être écrite. Quand elle est déniée (5), on ne reçoit pas de preuve testimoniale à cet égard, quand même il s'agirait d'un« somme inférieure à 150 fr. C'est la conséquence logique de l'art. 1715 du Gode civil (4).
Il peut être donné par voie amiable ou par acte d'huissier. Dans le premier cas, il résulte de là correspondance des parties, ou même de la quittance du loyer dans laquelle la partie qui veut résilier â inséré la déclaration de sa volonté.
Ici, cependant, on a équivoque, et nous devons lever des doutes soulevés parla controverse.
425. On a dit d'abord que le congé n'était valable qu'autant qu'il était accepté ; qu'autrement celui qili l'a donné doit se pourvoir en justice pour (aire prononcer sa validité (5); mais cette opinion va beaucoup trop loin, et on la formule en termes trop absolus. Sans doute, si la partie à laquelle le congé est donné refuse de concourir à la preuve écrite de l'avertissement ; si, par exemple, on a à craindre que l'écrit
(4) M. Diivergier, t. 2, n»' 07 et 68. Conlrà, M. Durailtoii, 1. 17, nM67.
(2) M. Diiranton, loc. ciU
(3) Denizart, v° Bail. M. Curasson, loc. cit., § 4.
(4) ïoullier, t. 9, n° 34. Curasson, p. '289. n''29. M. Duvergier, 1. 1, n° 489, Cass., 12 mars 1816 (J. Palais, t. IS, p. 325. D., Louage, p. 912. S., 16, 1, 167). Corse, 15 novembre 1826 (J. Palais, t. 20, p. 932. S., 27, 2, 239. D., 27,2, 154).
(5j M. Duranton, t. 17, n» 122.
qui le contient ne disparaisse entre ses mains et qu'elle ne veuille pas en accuser réception, il sera nécessaire d'aller en justice. Mais si elle accuse réception du congé, sans toutefois vouloir l'approuver ni l'accepter parce qu'elle croit avoir des moyens de le combattre au fond, le défaut d'acceptation ne nuira pas à la forme. Le congé, quoique répudié, n'en aura pas moins, sous ce rapport, toute sa perfection ; car, comme le dit très-bien M. Curasson, il ne s'agit pas ici de la résolution d'un contrat, laquelle doit être consentie comme le contrat même qui fait la loi des parties (1 ). Le congé n'est pas un acte synallagmatique ; il n'est que l'exercice d'une faculté réservée par le bail. Chaque partie a le droit d'en user sans le consentement et même contre le gré de l'autre (2).