‹ De l'échange et du louageChapitre 16 sur 110 · V. Ducange, v» Colonus · texte numérisé non relu

V. Ducange, v» Colonus

El Dunod. Prescription, p. 343 et 344.

(1) L 5, C. De Agricolis ; elle est souvent appelée reditus annuœ pensionis.

(2) V. la loi 20 C, De Agricolis, qui raisonne dans un cas de payement eii argent.

(3) La loi 5 se sert du mot rustici.

(4) Infrà, n» 636 Je citf un passage de Pasquier.

(5) L. 1 , C. In quibus causis coloni censiti (Conslanlinus). L. 2 (Arcadiusel Honorius).

(6) M.Guizol, t. IV, p 243.

(7) L. 7, C. De Agricolis; elle parle des originarii el des servi rusttci, censiiimie,

La loi 2 (di* Constance) parle des colonos.

(8) t. 2, C. Comm. utrimq.judicis.

TOEFAeË. XXVIî

(le leurs parents, les sœurs de leurs frères, les femmes de JjMirs maris?

Totitefois le propriétaire de plusieurs fonds pouvait distraire des colons de ceux qui en avaient trop, pour les transporter dans ceux qui n'en avaient pas assez. L'intérêt de l'agriculture l'emportait ici sur les convenances du colon. Mais dans ces déplacements, on s'appliquait toujours à ne pas séparer les membres d'une même famille (1).

Ainsi, soit sous le rapport des liens du sang, soit sous le rapport de la sécurité des possessions, le sort des colons avait été environné de certaines précautions tutélaires. Leur lien héréditaire à l'immeuble qui les avait vus naître, leur donnait pour cette autre patrie une affection qui devait tourner au profit de l'agriculture.

Mais sous d'autres points de vue, leur condition était fort dure.

S'ils n'étaient pas tout à fait esclaves, ils se rapprochaient cependant de l'état servile par plusieurs points de contact. On les a divisés en deux classes, l'une composée des adscriptitii^ tribtitarii, censiti; l'autre, d'une autre classe des colons, appelés proprement coloni, ou coloni liberi, et plus avancés que ceux-là dans la condition des personnes libres (2); et il faut convenir que le texte de plusieurs constitutions favorise cette division (/•). Mais cette seconde classe de colons était une exception. Elle ne comprenait que les hommes d origine libre, devenus colons par la prescription de trente ans (4), et les enfanis procréés du mariage d'un colon et d'une femme libre (5). Je dirai plustar<l en quoi consistaient leurs privilèges. Mais en général le mot colon est employé comme générique i il embrasse les deux divisions dont je viens de parler (6), et quand on cherche de plus prés en quoi consistait, en fait, ce plus haut degré de liberté dont aurait joui une certaine classe de colons, on s'aperçoit que dans la pratique, la violence et l'abus avaient fait disparaître les distinctions de la loi !

D'abord, tous sont attachés à la glèbe : glebœ inhœrens

(1) L. 13, C. De Agricolii.

(2) V. Cuj;is, sur le titre du Code De Agricolis, et Pothier, Pant., T. I, des Personnes.

(3),V. nolamment la loi XIX, au C. De Agricolii.

(4) L 19, C. De Agricolis.

(5) Novel.,162, c II.

(6) Coloni censiti (tit du C. in quib. causis coloni censili. Colonum adscriptitium (I 22 el 23, C. De Agricolis). Coloni censibus ailscripti (I. 2, 0. m quib. causi$). Coloni tnbiHarii (I. 1. C. de Col. Thrac).

Coloni originarii (1. 1, C. id.).

XXVm PREFACE.

prcecipimus (i) ; s'ils prennent la fuite, ils sont poursuivis, traqués comme des animaux, et restitups au fonds dont il» sont originaires (2). Ils sont esclaves do la terre sur laquelle ils sont nés. Servi terrœ ipsius, cui nali sutit (3).

Us sont soumis à des cliàtiments corporels (4).

Ils ne peuvent intenter aucune action en justice contre le maître, si ce n'est pour crime de la part de celui-ci (5), ou pour cause de superexaction (6).

La ciipiiation pèse sur eux tous sans exception. On sait que dans l'empire romain, le trésor public percevait deux ^'randes contril)utions (7), la contribution foncière, payée par le propriétaire 8), et la capitation ou contribution personnelle, espèce de taille (9), payée par ceux qui, n'ayant aucune propriété, n'étaient pas atteints par la contribution foncière (10). La contribution foncière se prélevait d'après un cadastre dont les registres désignaient la nature des terres, champs, pâturages, prés, bois, et les troupeaux et les esclaves (11). P^our ce qui concerne la contribution personnelle, on tenait des registres du cens sui* lesquels étaient inscrits tous les individus laillables. Cet impôt odieux par son énormitè, avait été aboli dans les villes (12) ; mais il pesait de tout son poids sur les agriculteurs non propriétaires, qui, formant presque à eux seuls la classe des accensés, avait reçu le nom d'adscriptitii, tributarii, censibus adscripti, à cause de leur inscription sur les tables du cens (13). Dans l'origine, chaque homme était compté pour upe tète, et deux femmes formaient une tê'e imposable. Mais par la suite, la législation s'adoucit un peu; il fallut deux ou trois hommes et quatre femmes pour former une tête (14). Le propriétaire était res-

(1) L. 15, C. De AgricoUf.

(2) L. 6, C. De Agricolis, elle s'adresse aux adscriptitii, coioni, inquilini.

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