PREFACE. XXV
cou|t, et le mot colonus, qui jusque-là avait plutôt désigné le cultivateur libre, propriétaire (1) ou fermier (2), prend une acception plus large ; il s'étend spécialement à une condition intermédiaire entre l'esclavage et la liberté. Le colon, tel que les constitutions des empereurs nous le représentent, n'est plus le colon des anciens temps, celui à qui s'adressent les préceptes de Caton et les réponses des jurisconsultes; r'esl un nouvel état social d'bommes attachés à la culture. Ojiel a été le point de départ de ce grand changement? quels ont ets ses progrés, ses transformations? Ce sont là des problèmes historiques fort obscurs. Nous essaierons plus tard d'émettre quelques idées sur une question qui se rattache à l'origine d'une des fractions les plus importantes de la démocratie moderne. En attendant, signalons les principaux caractères du colonat, tel que nous le voyons organisé sous les empereurs (3),
Je parlais tout à l'heure des esclaves attachés à des fonds drt terre et inséparables du sol. Cette classe n'avait pas disparu aux temps où je suis arrivé; les lois en font encore mention (4) ; mais il ne faut pas la confondre avec la classe des colons dont je vais m'occuper. Les esclaves sont les agents passifs des plus rudes labeurs de Tagriculture; pour salaire le maître ne leur donne que la nourriture, le loge-, nient à peu près comme aux bêles de somme destinées à l'exploitation des terres ; mais les colons, quoique tenant d'as?ez prés à l'état servile, exercent une espèce d'industrie: ils sont, en quelque sorte, les fermiers perpétuels des domaines auxquels leur naissance ou la convention les attache (5) ; ils
.1) Galon (lit cjue pour désigner un tiouiiue de bien on disait bonum agricolam, bonumque colonum. Voici ses paroles : « Et virum bonum " cuni iaudabant, ila laudabanl : bonum agricolam, bonumque colo- » num. » {De re rmlicd, Piéface.)
(2) Le mol colonum est employé dans ce sens dans le Digeste, passim.
(3) Les sources sont :
1° Code Tlieod., liv. V, l. 9, Ife fugitivis colonis inquilinis et servis. T. 10, De inquilinis et colonis. T. 11, Ne colonus, inscio domino, suum alienet vel peculium, e\c.
2° Cod. Just., lib. XI, I. 47, 19, 50, 5t, 52, 63, 67. — De AgricoUs et censitis. et colonis. — In quibus causis coloni censiti. — De colonis PalœsHnis. — De colonis Thracensibus. — De colonis lllyricianis. — - De fugitivis colonis. — De AgricoUs et mancipiis dominicis vel flscalibus reipublicœ et reipriratœ. — De prœdiis Tnmiacis.
3o Novel. de Just. 54; 156; 157; 162, 0. II el M.
4-' Const. de Juslinien De adscriptitiis et colonis, tirée de Julien.
C^nst. de Justin. De flliisUberarum.
Cens!, de Tibère Constance De filiis colonorum.
(4) La loi 7 au C. De AgricoUs les appelle servos rusticos.
(-5) Coloni, dil Isidore, lib. IX, c. 4 « sunl cullores advenœ, dicli a eaiiurae agri, ,sunt enim aliundè venientes; alque alienum agrum lo-
%%\l PREFACE.
payent au propriétaire une redevance annuelle. C'est là surtout le point caractéristique pour le sujet qui nous occupe.
Une constitution de Valenlinien (J) exigeait que cette redevance lût payée en nature, à moins d'usages contraires (2), dégirant en cela favoriser les colons (3), souvent embarrasses pour convertir en argent les fruits de la chose. Qu'^lques érudits ont vu dans cette constitution une des causes principales qui ont maintenu et développé les cultures à mij'ruit dans les provinces où nous les voyons encore si fré- 44uentes (4). Cette redevance était fixe ; il était défendu au maître de lélever. Les constitutions intpériales voulant sauver une classe de personnes si utilt-s à I agriculture, de l'avarice des propriétaires, autorisaient tout colon de qui son maître exigeait plus que la redevance accoutumée et déterminée par l'usage ancien du domaine, à s'adiesser au juge afin de faire réprimer ces exiirences, et de forcer le propriétaire à rendre ce qu'il aurait exigé de trop par une telle superexHction (5). C'était là pour les agriculieurs une importante garantie (6), ils pouvaient se livrer à des améliorations et augmenter leur aisance sans crainte de se voir arracher le fruit de leurs sueurs par une main jalouse.
Une autre garantie leur était assurée : c'est qu'il n'était pas permis de les séparer du domaine; le propriétaire ne pouvait les vendre qu';ivec la terre, et la terre ne pouvait être vendue sans eux (7). Lorsque Théritage était soumis à des partages de succession, on preniiit des précautions pour que les familles de colons ne fussent pas divisées. Qui aurait pu supporter, disent les lois ^8j, que les enfants fussent séparés
cuTvw tenentes ac debenles conditionera g^niiali solo, propler agrieulturaii), sub dominio possessoris, pro en quod iis locatus bst fundvs. » Ces dernières paroles ^e relrouveiil ilan^ v^ainl AuRUslin (Mon m 430, sous Jusiinien). « Appellaritiir coloni, qui condilionem debent genitali ■> so)o propter agriculturam, sub dominio posseisorurn » {De tivÙ. D€i,hv. X, ch. 1, no 2).