Comment cette vérité doit être entendue. Distinction
entre les qualités extrinsèques d'une chose et ses charges intrinsèques.
COMMENTAIRE
i. L'usage de la monnaie est une découverte tardive de la civilisation. Il est encore ignoré chez plusieurs peuplades de l'Afrique et de l'Amérique. Les traditions de la vieille Europe attestent que les races qui l'ont couverte primitivement ont passé par un élat analogue de grossièreté et de barbarie.
Il suit de là que l'échange, c'est-à-dire le contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose en nature pour une autre, a du précéder la vente, dont l'un des éléments principaux est un prix en argenl(l). La vente ne date que de l'établissement d'.un signe monétaire. L'échange se perd dans la nuit des temps ; il est contemporain des premières transactions que le besoin ait fait naître.
2. Mais comme la vente n'est venue s'ajouter à rechange que pour rendre le commerce plus prompt et plus commode, il s'ensuit que ces deux contrats, isHis de la même origine, et marchant ou môme but, ont du avoir ensemble les rapports les plus intimes d'analogie (2). En droit français, leur confraternité est manifeste ; elle se signale dans les arliclos 1705, 1704 et 1707. Toutefois, il y a entre eux
(1) Mon Comment, de la Vente, t. 1, nM. Paul, I. 1, § 1, D. JJii cont. ew])t.
(«2) Pcrmulatio vicina empiioni, dit le jurisconsulte Paul, . 2, D. De conl. em^t.
DE l'échange, (art. 1702.) 5
quelques différences (1). Elles étaient beaucoup plus graves dans le droit romain.
Gomme je Tai dit dans mon Commentaire de !a Vente (2), le vendeur n'était pas tenu, suivant les idées romaines, de rendre l'acheteur propriétaire; il suffisait qu'il lui fît tradition de l'objet vendu, et qu'il lui en procurât la jouissance paisible. Mais dans l'échange il n'en était pas ainsi : chacun dos copermutants devait transférer à l'autre la propriété (3).
De plus, la vente se contractait par le seul consentement. Au contraire, pour former un échange, espèce de convention sans nom légitime dans le vocabulaire du droit civil privilégié (4) il fallait la tradition ; ce n'était que par elle que le contrat commençait (5). La convention de se céder réciproquement deux choses en nature n'était pas obligatoire ; ce n'était qu'un pacte (G).
Enfin, si l'un des copermutants livrait la chose sans que l'autre satisfît à son obligation, le premier pouvait agir par condiction pour répéter ce qu'il avait transféré (7), ou bien il pouvait agir par l'action prœscriptis verbis pour être indemnisé du tort que l'inexécution du contrat lui causait, et obtenir par la voie de dommages-intérêts une somme égale
(1) V. l'art. 1706,
(5) Paul, 1. 5, D. De prœscript. verbis, et 1. 1, § 3, D. De rer. permulalionc. Mon Comm. de la Vente, loc. cit., et t. 2, Supplément, p. G23.
(4) C'était ce qu'on appelait do ut des. Cujas, sur le Code Ds rer. permut.
(5j Paul, 1. 1, §§ 2 et 3, D. De rerum permiilatione. Brunentan, sur celle loi.
(G) Cujas dit : Pennutatio aiilem non ex nudo çonsensu, sed ex re Iraditâ iuilium obligalioni prœhet, quia ejus cuntraclus nomen legilimumnon est (sur le Code De rer. permut.}, (M. Ducaurroy, Inst. expliq., l. 3, p. 131)
(7) Paul, 1. 5. D. De prœscript. verbis. Uip., 1. 1. D. 0. condict. causa data. Cujas, sur le C. De rer. perm.
aux avantages que l'acquisilion lui aurait procurés (1). Enfin il pouvait faire servir l'aclion prœscriplis verbis à obliger son adversaire à lui livrer la chose convenue (2).
Dans le contrat de vente, la répétition dont nous venons de parler n'avait pas lieu ; le vendeur qui avait rempli son obligation n'avait qu'une action pour forcer l'acheteur à accomplir la sienne; il n'aurait pas été recevable à réclamer la restitution de la chose livrée, sous prétexte que l'acheteur ne payait pas le prix (5).
Voilà donc des différences remarquables, et dés lors l'on sent combien il était nécessaire dans le droit romain de ne pas confondre la vente avec l'échange. Le jurisconsulte Paul nous apprend cependant que la secte des Sabiniens avait cherché à opérer une fusion entre ces deux contrats, prétendant que le prix d'un objet peut aussi bien sa trouver dans une chose en nature que dans une somme d'argent (4). Quel pouvait être le principe de ce système? Etait-ce ignorance de l'histoire, ou manque d'analyse scientifique? il n'est pas permis de le supposer. Une conjecture plus vraisemblable peut être admise : la secte des Sabiniens avait pour but de faire prévaloir les principes de l^équilé dans le droit civil (5) ; or elle devait être choquée de l'inégalité que ce droit formaliste et étroit plaçait entre deux contrats unis par tant de rapports d'affinité ; elle dut surtout trouver étranges ces subtilités de la
(Ij Paul, 1. 5, §§ 1 et 2, D. De prœscrijH. verb. Ulp., I. 7, § 2, D. De paclis. Papinien, 1. 7, 8 et U, D. De prœscript. verb. M. Ducaurroy, Inst. expliq., t. 3, p. 131 et 132, et p. 150.
(2) Diodet. et Maxim., 1. 8, C, De permitt. Pothier, Pand., t. 1, p. 549, n° 5, et Vente, n° G22.
(5) Mon Comm. de la Vente, t. 2, n" 621.
(4) L. 1, § 1, D. De conl. empt,
(5) Potliier, préface de ses Pandecles. M. Berriat-Saintl'rix, Ilist. du droit romain, p, 127 et 128.
DE l'échange, (aht. 1 702 ) 5
jurisprudence, qui, d'une part, ilispeasait le vendeur de rendre l'acheteur propriétaire, et qui, de l'autre, ne lui accordait pas le droit de résolution tacite ou la condiction. Il est probable dés lors que les Sabiniens entreprirent une réforme qui ne pouvait s'accomplir que par la fusion des deux contrais, et que leur arriére-pensée fut de les faire participer réciproquement à ce que chacun d'eux avait de conforme au droit naturel. C'était tenter pour la vente et l'échange, ce que Juslinien fil plus tard pour la prescription et l'usucapion (1). Mais l'entreprise était prématurée. Les Proculéiens, plus sévères, ja combattirent; ils la firent avorter (2) ; et, rrxalgré tous les progrès de la science sous les empereurs chrétiens, elle ne put jamais se naturaliser dans le droit romain. 11 était réservé à la jurisprudence moderne, et particulièrement au Gode civil, de réaliser des idées si équitables, et dont on voit que l'origine date de loin.
5. Voyons donc quels points de contact l'échange a, dans le droit actuel, avec la vente ; faisons surtout ressortir en quoi nos idées ont perfectionné celles des Romains.
D'abord, l'échange est chez nous un contrat consensuel. Il est parfait par le consentement des parlies, et nous repoussons toutes les distinctions dos Romains entre les simples pactes et les contrats. Ainsi la tradition n'est nullement nécessaire pour donner naissance à l'échange. C'est là une première dérogation au droit romain et une affinité de plus entre la vente et l'échange (3).
En second lieu, l'échange est comme la vente un contrat synailagmatique et intéressé de part et d'autre : seconde dérogation au droit romain, qui,
(1; Mon Comni. de la Prescripl., f. 1, n" 15, 16 et suiv.
(2; Paul, l. 1 , § 1, D. De cont. empt.
(5) Pothier, Vente, n» 622; art. 1703 du G. c.
faisant de l'échange un contrat do iil des, un contrat réel innommé, le réduisait à la condition de contrat unilatéral, puisque,- dés l'instant que l'un des contractants avait livré sa chose pour en recevoir une autre, la partie qui devait lui donner un équivalent restait seule obligée (1).
En troisième lieu, la vente el l'échange ont ce point de ressemblance, que, d'après les principes du Code civil, tous les deux doivent translerer la propriété. C'est un progrès imprimé à la vente, et qu'elle enviait jadis au contrat d'échange, plus avancé qu'elle, sous ce rapport, dans les voies de l'équité (2).
En quatrième lieu, la clause résolutoire est sousentendue dans la vente et dans l'échange, pour le cas d'inexécution des conventions stipulées (article 1184). Autre conquête de la vente, qu'elle doit à l'ancienne jurisprudence française, et qui la rapproche de l'échange, seul investi chez les Romains d'un privilège analogue (o).
En cinquième lieu, l'obligation de garantir est commune aux deux contrats (4).
Enfin, tout ce que nous avons dit, dans notre Commentaire de la Venle, des obligations que la bonne foi impose au vendeur et à l'acheteur, du péril de la chose vendue, etc., est commun à l'échange (5).
4. Quant aux différences de la vente et du contrat qui nous occupe, elles seront bientôt résumées, parce qu'elles sont peu nombreuses.
Dans le contrat de vente il n'y a qu'une chose
l/^ (1) M. Diiranton, t. 16, n» 543.
(21 Mon Conim. delà Vente, i. 1. n° à, et l'addition du t. 2.
(3) Je dis analogue et non pas éj;al ; car il ne faut pas tout à fait confondre la condiction des Romains avec notre clause résolutoire tacite. Infrà, n" 25.
(4) Polhier, Vente, n" 621 j 1. 2, C. Le rer. permuf,
(5) Pothier, jU, n" 624 et 626. Infrà. art. 1706.
DE l'Échangé, (arï. 1702.) 7
vendue et qu'un seul prix ; il n'y a par conséquent aussi qu'un vendeur et un acheteur Dans rechange, chacune des deux choses est à la fois la chose et le prix, et l'on ne peut distinguer le prix de la chose ; chacun des contractants est en même temps vendeur et acheteur (1).
L'ohligation de garantir est réciproque, tandis que dans la vente elle ne pèse que sur le vendeur.
La rescision pour lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange (art. 170G}.
Enfin, dans la vente, le prix doit consister en argent (2) ; mais dans l'échange les deux équivalents sont des choses en nature (3), et même assez ordinairement, des choses de même espèce, dont l'une est suhrogée à l'autre (art. 1559, G. c.). Lorsque celte dernière circonstance se rencontre, l'échange est loin d'opérer une aliénation aussi profonde et aussi radicale que la vente. C'est ce qui fait qu'aux yeux des jurisconsultes qui ont embrassé avec une rigueur sloïque le principe de l'inaliénabilité de la dot, l'échange, quoiqu'étant un moyen d'aliénalion, a cependant paru compatible avec la conservation du patrimoine de la femme, tandis que la vente est sévèrement interdite. La vente, en effet, procure au vendeur une somme d'argent qu'il peut dissiper. Mais l'échange de l'immeuble dotal contre un autre immeuble qui reçoit h l'instant la main mise dotale, assure à la femme toutes cea garanties.
J'ai dit que, le plus ordinairement, l'échange ne se fait que d'espèce à espèce {species pro specie). Mais rien n'empêche cependant d'échanger une
(1) Paul, l. 1, § 1, D. Decont.empt.
(2) Mon Comm. de la Vente, t. 1, n° 146.
(o) Differentia, dit Ciijas, inter pêrmUlùiionein eiemplionem: emptio fit prelio, ])ermulalio fit rébus (,sur le Code De rer. pennut.) Et celte règle est tirée de la loi 7 au C. De rcrum permutalione.
8 DE L ÉCHAKGE.
chose d'une nature pour une chose d'une autre nalure (l); par exemple, un immeuble contre un ou plusieurs meubles d'égale valeur. Le contrat qui contiendrait une telle convention serait, en droit, un véritable échange; on ne pourrait lui donner un autre nom, et l'appeler une vente, sans sortir des principes de la matière. Car la règle donnée ici par la loi romaine et par les docteurs est celle-ci : emplio fit prelio, permutatio fit rébus. Ainsi, si je donne à Pierre un domaine rural de la valeur de 10,000 fr. pour un tableau de Raphaël d'égale valeur que je reçois en retour, c'est là un véritable échange, ainsi que je l'ai dit dans mon Commentaire de la Vente (2).
Cette vérité a été combattue par MM. Championniére et Rigaud (5). Ces deux auteurs soutiennent que, dans le droit français, opposé en cela au droit romain, il a toujours ét6 de règle de donner le nom de vente au contrat dans lequel le prix consiste en objets mobiliers, et de réserver le nom d'échange à celui-là seul dans lequel il y a dation d'une espèce pour une autre espèce, et intention de conserver li chose reçue. Mais je ne saurais approuver un tel système, et l'autorité des feudistes, dont on cherche à l'appuyer, est loin de m'avoir convaincu.
Consultons d'abord le plus grave de tous, Dumoulin. On sait que l'usage des fiefs, consacré par les Coutumes, faisait peser un droit de mutation appelé lods et ventes sur les mutations de censives opérées par vente (4). Si on eût pris à la lettre le sens du moi vente; si on n'eût pas étendu la per-
(1) V. les lois 26, D. De jure dolium, et 16, D. De condictione caucâ dalà non seculà.
(2y xN" 147.
(3) Traité des droits d'enregistr., t. 3, n"' 1709 et suiv.
(4) Art. 78, Coût, de Paris. Voyez mon article sur l'Origine des droils d'eiiregistr. , dans la Revue de léqislal., l. 10, p. 277. !/ ' '
UE l'Échange, (aht. 170'2.) 9
ceplion du droit à toutes les mutations équipullenles à vente, ou affectant des effets analogues à la vente, des fraudes sans nombre, des subterfuges ins.iisissables auraient anéanti ce profil féodal. Les feudisles l'avaient senti, et ils s'étaient accordés pour reconnaître que la vente ne devait pas être prise ici dans sa vérilable acception. C'est là la doctrine qu'on va voir professée par Dumoulin ; par Dumoulin, disonsnous, cet esprit si peu favorable aux prétentions des seigneurs.
Il commence par exposer (1) que le mot vente a trois significations; une signification très-large et embrassant tous les actes d'aliénation (2) ; une signification large, comprenant tous les actes d'aliénalion à titre onéreux ; enfin une signification propre et restreinte au vrai contrat de vente.
En général et dans toutes les matières où les mots doivent être pris dans l'acception propre, continuet-il (3), la vente ne s'entend que du contrat de vente proprement dit. Mais il en est autrement toutes les lois que des motifs particuliers et des raisonsde faveur ou d'identité, forcent à sortir du vrai sens du mot. Ainsi : est-il certain que la loi n'a pas fait menlion de la vente à cause d'elle seulement, mais à cause d'une certaine fin qu'un autre acte réaliserait tout aussi bien que la vente? alors la vente n'est là que par forme d'exemple, exemplariter . On étendra donc la loi à tous les cas analogues, non pas par la vertu de la signification du mot de vente, mais par la puissance de l'analogie; no7i propter generalem aliqiiam significationem ipsi verbo venditionis inexiatentem, sed propler eamdem rationem et materiam subjectam (4). Or, dans la Coutume de Paris, poursuit notre au-
(1) Sur Paris. § 78, glose i. n' 2.
(•i] L. Sicut, § Venditionis, D. Quib. modis pignus,
(3) N" 2 et 3.
40 ' LE l'Échange.
leur (1), 110U3 iie nous enfermuns pas dans le mol vente, pour en exclure les autres contrats à qui la définition de la venle ne convient pas en termes adéquates. « Non ila stiuctè hic assumemus venditionem, » lit omnem omnino conlraciitm cxcludamus cui exacta
» VENDITIONIS DCFINIÏIO AD^EQUATE et FORMALITEU NON
» convenit. » Mais nous assimilons à la venle tout contrat qui a les mêmes tendances que la vente. Generaliter in omni conlraclu qui in venditionem tendit; nous portons surtout notre attention sur les choses qui sont données en place de la censive aliénée; de telle sorte que, si elles ne sont pas reçues pour être conservées par le feudataire en place du bien servant (comme par exemple dans le cas où des meubles taciles à faire disparaître et prompts à être vendus, sont reçus en échange d'un immeuble tenu en fief ou en censive (2), nous voyons dans celte circonstance une ouverture au profit de lods et vent'js et au reirait, tout aussi bien que dans la vraie vente, sicul in vera et formali venditione (5) ; et c'est là une analogie juste et équitable, sans laque le on ne pourrait saisir la fraude : ad vitandas fraudes (4).
Enfin il conclut en ces termes : « Et sic ad hune » iexinm habes ampUalionem.... nedum in sirictâ et ■» FORMALI venditione, sed elîani indatione insolutiim^ » vcl quâvis alienatiànè symbolizante et reducibili ad «> venditionem, secunduni prœdicia (5). »
Maintenant, je le demande à quiconque se sera pénétré de celle doctrine de Dumoulin! ! est-il pos-
(2) Attentis rébus aul juribus quaa pro re feudali vel censuali danlur vel remiltunlur, sive sint promercales sive fuugibiles.sive etiam neiitrum, sed taies ut non soleant servari, sed vendi et commutari, n° 8.
(3) N<" 8 et 9.
DE l'Échange, (art. 1702.) Il
sible de penser que noire Jroit coutumier ait voulu s'écarter, en principe et d'une manière fondamentale, des régies éternelles données par le droit romain pour distinguer la vente de l'échange? ns résiilte-t il pas, au contraire, de l'argumentation do Dumoulin, qu'à s'en tenir au sens littéral des mots, l'échange des meubles contre des immeubles ne devrait pas être qualifié du nom de vente? et que si la jurisprudence leodale sur les lods absorbait le premier de ces contrats dans le second, c'était par la force des analogies et par des raisons tout à fait spéciales et d'exception? Ce qu'avait dit Dumoulin, un autre jurisconsulte, son émule, l'avait aussi enseigné, « Porrô cum venditionem dicimus, disait d'Ar- » gentré(i),omnemomnin6 contraclum inlelligimus » qui directe aut verbis expressis venditionem reso- ■ net, aut quid^ tamelsi verbis aliud sonet, re et ejfeclu
• in vendiUonem reducilur et coincidil; » et il donne pour exemple la dation en payement, la cession pour des droits pécuniaires, l'échange d'immeubles contre des meubles.
Mais écoutons un autre feudiste souvent cité par MM. Championnière et Rigaud, et dont l'aulorilé n'est pas sans force ; je veux parler de Legrand (2).
« Par la même raison, les droits seigneuriaux sont » dus lorsque l'on échange des héritages avec blé, » vin, drap, toile ou autre chose semblable ; encore » que ce ne soit pas achat et vfnte, mais échange (5), » d'autant que le prix de la vente doit consister in nu^ » meratâ pecuniâ ; mais pourtant nous observons qrje » droits seigneuriaux en sont dus afin d'éviter les
• fraudes....; n'y ayant point de ventes qui ne puis- » sent être déguisées et couvertes du titre d'échange, » à cause que les meubles communs trouvent faci-
(1) Sur Bretagne, art. 59, n"' 1.
(2) Sur Troyesj t. 4, art. 55, n° 22.
(3) Et il cite 1. 1, D. De coût. empt. L. 1, D. De rer. fermut. L. G3, irf.
» lement des acheteurs, et vehUpecuniâ fungunlur... , » el ensuite aussi le retrait lignager y doit avoir » lieu..., ce qui s'entend t/es meubles tant précieux » quils puissent être. »
Je pense que ces citations pourront suffire pour détruire la proposition des auteurs que je combats. Il est éviilent qu'ils ont voulu transporter dans le droit commun une jurisprudence qui n'avait de valeur que dans la matière spéciale des lods et des reîraii?, si héris«ée d'anomalies.
Je sais que celle erreur était échappée à certains feudistes, dont ils ont suivi les enseignements. Fonmaur, par exemple, après avoir rappelé les principes du droit qui exigent que le prix de vente soit en argent el non pas en denrées, ajoute : « Mais notre ju- » risprudence s'est écartée de ce principe, en tant » que nous considérons comme vente celle dont le prix » n'est pas en argent, mais en choses mobilières ou » réductibles en deniers (1). » Si on se place en dehors des matières féodales, je ne crains pas de dire avec nos plus grands feudistes, que c'est là une proposition fausse par sa trop grande généralité. Je trouve dans l'ouvrage rnème de Fonmaur le correctif qui la limite. Il dit ailleurs en effet: « Dans la rl- » gueur des termes^ l'échange d'un immeuble contre » un meuble ne 'peut avoir le caractère d'une vente,
> puisque le prix en argent est de l'essence de la vente,
> selon le droit romain...; mais en ce (/wi concerne • LE payement des LODS, le contrat est considéré comme » une vente (2). »
Il est vrai qu'un peu plus bas Fonmaur reprend un langage plus absolu, et répète que, « selon nos » principes^ contraires à cet égard au droit romain, » nous considérons comme vente celle dont le prix
(1) Des lods et ventes, n" 208. V. aussi n" 200.
['!) ^'> oïl.
DE l'éciiancf.. (art. 1702.) 43
» est acquilté eu choses mobilières (1). » Mais il est facile de voir que l'auteur, influencé par les anomalies de son sujet, pousse l'illusion jusqu'à vouloir les élever à la hauleur de règles générales. D'ailleurs celle prétendue opposition de la jurisprudence française avec le droit romain, n'a jamais existé. Dumoulin, auquel renvoie Fonmaur (2), montre au coniraire que les deux droits s'harmonisent parfaitement, et qu'ils ne commencent à se diviser qu'accidentellement et sur la matière des lods et des retraits. C'est aussi ce que Pothier n'avait cessé d'enseigner; Pothier, dont l'esprit s'est pour ainsi dire transfusé dans le Code civil, dans presque tout ce qui tient aux contrats (5).
Du reste, ce n'était pas seulement pour éviter les fraudes que les feudistes avaient été amenés à assimiler à la vente les échanges d'immeubles contre des meubles. Il y en avait une autre raison non moins décisive ; raison que nous avons vue touchée par Dumoulin, et qui prouve de plus en plus combien il y aurait de dangers à argumenter des matières féodales aux questions gouvernées par le droit commun. Les lods et ventes étaient le prix de l'approbation donnée par le seigneur au nouveau tenancier qui se présentait à lui pour prendre la place de l'ancien (4). Il est clair, dès lors, qu'ils devaient être payés toutes les fois qu'il y avait mutation d'homme, comme on disait alors, c'est-à-dire toutes les fois que la personne agréée par le seigneur pour posséder la chose concédée en mettait une autre à sa place. Mais
(2) Dans sou n° 200.
(3j L'art. 157 de la Coût, de Troyes disait : « Héritage • ÉCHANGÉ contre les biens meubles ; il y a retrait. » Ne résulte-t-il pas encore de là que dans le langage des coutumes ce n'était pas autre chose qu'un échange?
(4) Mon art. sur les droits d'enregistr., Revue de législ. y l. 10, p. 280.
ji DE L ÉCHANGE.
la redevance devait-elle être payée lorsqu'il s'ngissaitde l'échange de deux héritages situés dans l'enclave delà même seigneurie et dépendants du même seigneur? La jurisprudence coulumièrese prononça en général pour la négative, parcelle considération, que les héritages, se trouvant subrogés l'un à l'autre , semblaient en quelque sorte n'êlre pas aliénés (i). Par le moyen de celte subrogation, la dépendance seigneuriale restait la même; l'on demeurait de part et d'autre dans les mêmes conditions; on continuait à rester vassal ou censitaire du môme seigneur, à raison de biens de même valeur (2). Mais, on le voit: pour que cette raison de décider se rencontrât, il fallait de toute nécessité que l'échange fût fait avec l'intention positive de ne se dépouiller que pour acquérir et conserver une chose de même espèce. Pourquoi ? parce que le seigneur tjui avait concédé son domaine au vassal ou au censitaire, pour le tenir en fief ou en censive, avait droit d'exiger que les choses restassent dans l'état où il les avait placées. Or, si un vassal eùi, par exemple, échangé le fief contre un meuble, il serait arrivé que celui que le seigneur avait choisi pour son tenancier aurait cessé de l'être, que sa place aurait été prise par un autre ; et là, se serait rencontrée une de ces mutations d'homme qui ne pouvaient arriver sans l'agrément du seigneur et le payement des lods et ventes. Que si, au contraire, le vassal n'eût fait qu'échanger un immeulile contre un autre immeuble relevant du même seigneur, il en eût été autrement. Car le seigneur eût toujours trouvé dans les mains de son vassal un immeuble relevant de lui, et l'autre héritage déplacé par l'échange n'aurait fait qu'aller dans des mains également attachées aux siennes par le lien féodal. D'où il suit que, la mutation d'homme
(1) Legrand, sur Troyes, t. 4, art, 55, p. 186.
(2) Fonmaur, n" 5*20.
DE l'Échange, (aht. 1702.) 15
cessant, le payement des lods et ventes devait cesser aussi.
On voit combien, dans ce système, il y avait de différence entre l'échange d'un immeuble conlre un immeuble, et l'échange d'un immeuble contre un meuble. Au point de vue féodal, le premier n'était pas censé contenir une aliénation ; le second , au contraire, entraînait une aliénation aussi grave que la vente et lui était assimilé. Mais qu'y a-t-il de commun entre ces distinctions sorties des entrailles du droit des fiefs, et noire droit civil ordinaire?
Je crois donc pouvoir maintenir la proposition que j'ai avancée dans mon Commentaire de la Vente, savoir, que lorsque le prix ne consiste pas en argent monnayé, il y a échange et non pas vente. Telle est la règle constante ; il ne faut pas s'en écarter.
Si cependant il résultait des circonstances que les parties, au lieu de vouloir faire un échange sincère, ont été mues par la double intention d'opérer une vente et de la déguiser, il ne faudrait pas hésiter à restituer au contrat son caractère véritable. La simulation ne saurait l'emporter sur la réaiilédes laits.
5. L'échange se trouve quelquefois mélangé de vente. C'est ce qui arrive lorsqu'il ne se fait pas but à but et qu'on stipule le payement d'une soulte en argent. Dans ce cas, il y a vente jusqu'à concurrence de la soulte (1). Par exemple, j'ai échangé un héritage de la valeur de 12,000 fr. contre un héritage du prix de 4,000 fr. et une soulte de 8,000 fr. La soulte étant ici des deux tiers de la valeur de l'échange, c'est comme si j'avais vendu les deux tiers de mon immeuble et échangé le surplus.
Mais dans le concours des deux éléments divers dont se compose le contrat, quel est celui qui lui donne son nom?
(1) Mon Comm. de la Vente, t. 1, n° 10. Pothier, Retraits, n°92.
iG DE l'Échange.
Bruneman proposait les dislinclions suivantes, qu'il appuyait sur l'opinion de giaves auteurs (i).
Si la soulte excède la valeur de la chose, comme dans l'espèce posée tout à Iheure, ce sera une vente plutôt qu'un échange. L'échange ne sera qu'un accessoire. On aperçoit au premier coup d'œii la justesse de cette solution.
Si la soulte est égale à la chose, ce sera encore une vente, parce que, dans le doute, on doit faire triompher le contrat le plus noble. Vendiiio dignior est quœ in dubio proferenda. Mais j'avoue que j'aimerais mieux dire qu'il est préférable de consuller les circonstances de l'acte ainsi que l'intention des parties et le nom qu'elles ont donné au contrat; car je ne vois pas que la vente soit fondée à réclamer, chez nous, le privilège de la dignité et de la supériorité sur les autres conventions.
Si le prix est inférieur à la chose, le contrat d'échange prévaudra ; la soulte ne sera qu'un accessoire. Il est clair que cette décision ne saurait être controversée, et il me semble qu'on trouvera dans ces distinctions, fondées sur la raison et sur la nature des choses, des règles beaucoup plus certaines que dans l'opinion de M. Championniére, qui veut aller chercher la première et la plus sûre des directions dans la dénomination que les partiesont donnée à leur convention (2). Sans doute, je ne m'oppose pas à ce que cette dénomination soit prise en grande considération (et je l'ai moi-même conseillé tout à l'heure), lorsque les éléments des deux contrats se balancent tellement que le juge est je!é dans un doute sérieux. Mais lorsque l'élément de la vente a assez de prépondérance pour réduire l'élément de l'échange à un simple accessoire, et réciproquement, le nom donné à la convention ne saurait
(1) Sur le til. Derer. permut., au D. 1. 1, n»' 2, 3.
(2) Traitr des droits d'enregislr., t. 1, n° 86.
DE l'Échange, (art. Î702.) 17
faire fléchir la puissance de cet indice décisif.
Polhier a aussi examiné la question du point de vue des coulumes; il passe en revue leurs dispositions, afin d'arriver à la solution d'un point de droit alors très-inléressant, savoir: l'application du retrait lignager à l'échange avec soulte (1). Il était certain que réchange fait but à but ne donnait pas lieu au retrait lignager; mais que devait-on décider quand une soulte venait s'y ajouter? le droit commun coutumier (2) était que lorsque la soulte excédait l'importance de l'héritage donné avec elle en contreéchange, le retrait avait lieu ; c'était la confirmation du premier et du troisième membre de la distinction deBruneman.
Mais comment s'effectuait le retrait ? devait-il avoir lieu pour le tout, ou seulement pour le prorata de la soulle? Les coutumes variaient. A Paris, le reirait ne pouvait porter que sur une partie de l'immeuble proportionnelle à la soulte (o). A Orléans (4), et dans un plus grand nombre de coutumes, le retrait entraînait à lui la totalité de l'héritoge, et l'on réglait la nature du contrat par l'élément prédominant. Après avoir pesé la valeur de ces deux systèmes, Polhier voulait que dans le doute le retrait s'exerçât pour le tout et non à proportion de la soulte ; son motif était que la prépondérance du prix imprimait au contrat le caractère de vente, par argument de la décision de Pomponius dans la loi G, § 1, D.De actionihus empli (5); que l'héritage donné avec la somme d'argent n'arrivait qu'en supplément
(1) Retraits, n°' 91 et 92.
(2) Je dis commun et non pas universel; car il y avait dans les coutumes des nuances diverses. (V. Polhier, loc. cit.)
(3) Art. 145.
(4) Art. 384.
(5) Si vendidi tibi insulam certà pecunià, et nt aliaminsulam meam reficeres, agam ex vendito, ut reficias. V. le présid. Favre, sur cette loi {tXationalia ad Pand.)
i8 DE l'Échange.
de prix et à titre d'accessoire ; qu'ainsi son contact n'était pas suffisant pour changer la nature de la vente.
6. J'ai dû retracer ces opinions parce qu'elles ne sont pas inutiles lorsqu'il s'agit de savoir si un acte d'échange avec soulle est susceptihle de rescision pour lésion. Si cette question se présentait, je pense qu'il faudrait la résoudre avec les distinctions qu'on vient de voir, et les idées de Polhier (I). Lorsque la soulte excède la valeur de l'immeuble qui marche avec elle, le caractère de vente est tellement marqué, qu'on ne pourrait sans violence l'enlever à l'acte. Le contrat entaché de lésion sera donc sujet à rescision, non -seulement jusqu'à concurrence de la soulle, mais encore pour le tolal.
On voit que je me prononce ici pour l'unité du contrat, tandis que dans mon Commentaire de la Vente (2), j'ai pensé qu'une donation rémuncratoire dans laquelle la chose donnée excelle la valeur des services dus, doit être scindée de telle sorte que le donataire ait l'action do garantie contre le donateur pour la partie de l'immeuble représentant la valeur des services, dont il viendrait à être évincé. Ces deux opinions ne sont nullement inconciliables. Je les ai empruntées l'une et l'autre à Polhier, qui n'a pas cru tomber en contradiction avec lui-même en les professant. On sent que dans le cas de donation, il y a des tempéraments à garder pour que la libéralité ne devienne pas onéreuse à un donataire si favorable. Il ne faut pas que les louables intentions du donateur pour le récompenser tournent à son détriment et le privent d'un droit qu'il aurait eu sans la donation. Or on tomberait dans cet excès si on s'en tenait avec une rigueur malheureuse à l'unité de l'acte.
(1) /w/rà, n«28.
DR l'Échange, (art. 1702.) 19
Mais lorsque des raisons de cette importance ne se présentent pas, l'unité de l'acte est en général préférable. Elle évite de nombreux inconvénients et, par exemple, dans le cas de rescision pour lésion, comme dans le cas de retrait, elle prévient des discussions et des embarras fâcheux, conséquences de la division de l'immeuble.
Je ne sais si M. Championniére avait fait assez d'attention à ces nuances délicates, lorsqu'il a critiqué l'opinion que j'ai enseignée dans mon Commentaire de la Vente (4). Mais elles ont à mes yeuX tout le poids nécessaire pour me faire persister dans ce que j'ai avancé.
7. Lorsqu'il y a lieu de percevoir les droits d'enregistrement d'un acte qualifié échange, la règle si flexible de l'unité du contrai reçoit une modification.
Quelle que soit la valeur de la soulte, on la considère comme opérant une vente à proportion de son étendue; mais le droit de vente n'est pas perçu sur la totalité du contrat; il n'est perçu que jusqu'à concurrence delà soulte; le surplus paye comme contrat d'échange (2). C'est aussi ce qui avait lieu dans l'ancien droit. Les lods n'étaient perçus que sur le montant du retour (5).
8. Un acte ne cesserait pas d'être un échange parce qu'on aurait estimé en argent l'une des choses qui sert à l'autre d'équivalent (4). Il y aurait violation de la loi des parties, si celui qui s'est obligé à livrer cette chose voulait la remplacer par là somme d'argent
(1) V. son Traité si remarquable d'ailleurs, t. 1, n° 89, p. 84, note 1.
(2) C.ssat., 28 avril 1830 (J. Palais, t. 23, p. 421. DnlI., 30, 1, 231). kl. 13 décembre 1809 (J. Palais, t. 7, p. 920. Siiey, 10, 1, 143). Art. G9, § 5, loi du 22 Irimaire an 7. iM. Championniére, t. 3, n" 2175, et t. 4, u" 3453.
(3) Fonmaur, n" 323.
(4) ld..ir338.
qui lui sert d'évaluation. Âliiid pro alio, invito creditore, solvi non potest (\) .
9. Pour que le contrat d'échange conserve toute sa pureté, il faut que la chose donnée en contreéchange arrive entre les mains de celui qui doit la recevoir, sans aucun fait intermédiaire.
Pour faire comprendre celte idée, supposons que nous convenions ensemble que je vous livrerai l'immeuble A pour le prix de 50,000 fr. ; et que, par une addition postérieure à cette convention, je consente à recevoir en payement de cette somme l'immeuble B. Un tel contrat ne sera pas un échange ; ce sera une vente et un contrat de dation en payement. L'immeuble B ne m'étant arrivé que par la substitution convenue de ce domaine à la somme de 50,000 fr., il y a là un fait intermédiaire qui fait de notre convention autre chose qu'un échange.
De même, si je vous cède le Pré-Neuf pour 20,000 fr. , et que le jour même, j'emploie celte somme à l'achat d'un bois de même valeur, on ne pourra pas dire que j'ai acquis ce bois par le moyen d'un échange. Je me suis défait du Pré-Neuf par une vente, et c'est une autre vente qui m'a fait acquérir le bois (2).
Mais supposons que je vous aie cédé le pré dont il s'agit pour 20,000 fr., en payement desquels il a été convenu, incontinent et sans désemparer, que vous donneriez le bois Béguin ; je pense que, malgré l'obscurité tortueuse d'un pareil acte, on devrait y voir un contrat d'échange. Il est vrai que Polhier ne partage pas ce sentiment (3) ; mais en approfondissant le fait qui s'est passé entre les parti) L. 2. § 1. D. De reb. creditis. Arrêt de la cour de cassation, du 25 thermidor an 13 (J. Palais, l. 4, p. 711. Dali., Prescripl., p. 957).
(2) Agcn, 10 juillet 1833 (J. Palais, t. 25, p. G65. D.. o4, 2, 206\
(o) Yenl'^, n" (118.
DE l'Échange, (art. 170!2.) 21
lies, on voit clairement que c'est un échangy qu'elles ont entendu faire, et qu'elles ont seulement voulu estimer en argent la chose échangée. La réalité doit l'emporter sur des paroles^ obscures. Nec enim ordo scripturœ spectatur, sedpotiùsexjure sumitnr in quod afjividetur[\).
Du reste, on rencontre quelquefois dans le contrat d'échange des stipulations qui en altèrent la si m, pi ici lé.
Par exemple , la clause qu'une partie pourra reprendre dans dix ans son héritage en donnant une somme, ajoute à l'échange un pacte distinct, indé- })endant, qui renferme une obligation de vendre (2).
De même, la clause qu'on pourra substituer un héritage au premier qui a été livré, n'opère pas la résolution du premier contrat; c'est un second échange , différent du premier. « Non enim , dit » Dumoulin , est resolulio prions contractûs, sed est » novus conlractus par se nihil liabens commune cum » priori (o) . >>
S'il a été convenu dans l'échange de la numération d'une somme en cas d'éviction d'un des immeubles échangés, et que ce cas arrive, l'acte sera réputé vente par rapport à l'immeuble non évincé, qui est réellement vendu. C'est le cas d'une vente soumise à une condition suspensive, dont l'événement a un eflét rétroactif au jour du contrat (4).
iO. L'échange joue un rôle important dans le régime dotal. Il est le seul moyen de tirer le fonds inaliénable de la femme de cet état de séquestration qui paralyse le mouvement de la propriété d'une manière si fâcheuse dans les pays soumis à ce régime. Wais, quelque faible que soit ce moyen, il est encore aggravé dans la pratique par des for-
(1) L. 6, ï). Di solutionihus.
(2) Foninaur, u" 358. Dumoulin, § 78, n» 97. (5) Fonmain*, u°539. Dumoulin, § 78, n° 97. (4) Fonmaur, n» 340.
mes gênantes qui le font presque toujours négliger. Au reste, celle matière se lie au commentaire de l'art. 1550, dont nous n'avons pas à nous occuper
il. Un effet très-remarquable de l'échange, c'est que la chose reçue à la place de celle qu'on a donnée, lui est subrogée de plein droit et se revêt de toutes ses qualités extrinsèques* Suhrogatum capit naiuram subrogati (l).
Ainsi, si le fonds dotal est échangé, l'immeuble reçu en contre-échange est dotal (2). De même, si pendant la communauté les époux échangent un immeuble propre de la femme, celui qui prendra sa place n'entrera pas en communauté; il sera propre, tout aussi bien que celui qui a élé aliéné, et auquel il a été subrogé (5).
12. Cependant celte règle n'est pas tellement inébranlable qu'on ne puisse y déroger par une convention formelle. Ainsi il a été jugé par arrêt de la cour de cassation du 51 juillet 1852 (4j, que la femme peut renoncer au bénéfice de l'art. 1407 introduit en sa faveur.
15. Au surplus, faisons bien attention que la chose reçue ne prend, par l'elfet de la subrogation, que les qualités extrinsèques, c'est-à-tiire celles que l'aliénation fait perdre à la chose échangée; mais qu'elle n'est pas affectée par les charges réelles ou intrinsèques qui acconnpagnent celle-ci dans son mouvement de circulation. Pourquoi avonsnous dit que les qualités de propre, d'acquêt de communauté , de chose dotale viennent s'appesantir sur limmeuble reçu? C'est que ces qualités, n'étant qu'extrinsèques , ont cessé de régir la chose
(1) Polhipf, Vente, n° 650.
(2) Art. 1559 C. c. Suprà, n» 4.
(3) Art. 1407 Ç.c.
(4) J. Palais, t. 24, p. 1347. Dali., 32, 1, 335.
DE l'Échange, (art. 4705.) 25
aliénée, par le seul fait du déplacement de la propriété. Quant aux hypothèques, comme elles continuent à subsister entre les mains du nouvel ncquéreur, ce serait faire double emploi que de les reporter sur l'immeuble qui est substitué à la chose hypothéquée (1). L'hypothèque est une charge intrinsèque; elle pénètre dans la chose par une énergie puissante; elle ne l'abandonne jamais, et chevauche avec elle partout où elle va. Elle n'a pas besoin, pour ne pas périr, du secours de la subro-^ galion.
On peut en dire autant de toutes les charges de même nature, telles que substitution, droit tic retour, clause résolutoire, etc. Il faut se garder de les confondre avec les qualités extrinsèques, qui ne survivent pas à l'aliénation et qui périraient sans le secours de la subrogation.
L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
SOMMAIRE
i4. L'échange est un contrat consensuel. Qia^Zpar le droit romain?