De la capacité pour consentir en nialière d'échange
Renvoi.
COMMENTAIRE
14. J'ai montré ci-dessus par quelle dérogation au droit romain, l'échange est, dans la jurispru-
(1) Pothier, Vente, n» 630.
24 , DE L'ÉCHA^GE.
dence française, un contrat consensuel (i). Noire article contirme le principe et cimente par sa disposition expresse ratfinité de ce contrat avec la vente.
15. Le consentement a, même sous le Code civil, une énergie qu'il n'avait pas dans notre ancien droit français; c'est qu'il suffit pour transférer la propriété dès qu'il y a accord entre les parties, et que le fait matériel de tradition n'est plus nécessaire pour les rendre respectivement propriétaires de ce qu'elles doivent recevoir (2).
i6. Ce consentement peut s'exprimer verbalement, ou par lettre missive, ou par acte sous seing privé, ou par acte authentique. Il faut recourir sur tout ceci aux détails que j'ai donnés dans mon Commentaire de la Vente, t. I, n*"' 18 à 35.
17. Le consentement peut aussi être pur et simple ou conditionnel , ainsi qu'on en a vu des exemples au n° 9 ci-dessus. Je renvoie encore à mon commentaire de l'art. 1584 (3).
18. Il ne peut émaner que de personnes capables. Les incapacités des mineurs, des interdits, des femmes mariées, des prodigues, des établissements publics, et de l'État comme propriétaire dos biens domaniaux, se retrouvent ici (4).
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de
(1) Suprà.\r''2e{Z.
('!) Mon Comui. de la Vente, t. 1, n"' 37, 58 et suivants. Art. 711 C. c.
(5) V. mon Comm. de la Vente, 1. 1, n" 50 et suiv.
(4) Id., t. 1, n°' 165 et suiv., et l'ordonnance du 12 décembre 1827, sur les formes à suivre pour l'échange des biens domaniaux Dali., 27, 3, 21).
DE l'Échange, (art. 1705.) 25
cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts , ou de répéter sa chose.
SOMMAIRE
19. De la délivrance dans l'échange et des caractères qu'elle
doit avoir pour être complète et satisfactoire.
20. Si l'un des copermutants prouve que la chose à lui livrée
appartient à autrui, il ne peut être forcé de livrer celle qu'il a promise.
21. Mais, pour cela, il ne suffirait pas qu'il y eût un simple
trouhle de la part d'un tiers dont le droit ne serait pas certain.
22. Quid s'il y a preuve que la chose livrée était grevée d'une
hypothèque qui meuace d'éviction ?