Quid du cas de do! et de fraude
COMMENTAIRE
27. La rescision pour cause de lésion a été admise dans le contrat de vente d'immeubles en faveur du vendeur. Mais ce genre de réclamation n'a pas reçu l'autorisation de la loi de la part de l'acheteur; car c'est toujours vo'ontairement qu'il contracte, et s'il donne un prix plus considérable que la valeur réelle, on présume que c'est par des raisons de convenance ou d'affection que lui seul pouvait apprécier (2).
(1) Vente, t. 2, n" 651, et Comm. des Bypoih.,\. 2, n°466. Arg. de l'art. 1673, C. c. V. un arrêt de la cour de Bordeaux, du 24 janvier 1853 (J. Palais, t. 25, p. 81. Dali., 33, 2, 153).
(2) Mon Comm. de la Vente, t. 2, n" 853 et 854.
DE l'Échange, (art. 1706.) 37
Les motifs qui ont fait rejeter à l'égard de l'acheteur l'action en rescision pour cause de lésion l'ont aussi fait exclure dans le contrat d'échange. Ce contrat est également l'effet de la volonté libre et de la convenance des copermutants, qui peuvent avoir été dominés par un motif de prédilection pour la chose. Car il arrive très-souvent que celui qui désire acquérir un objet qu'il affectionne, passe facilement condamnation sur le prix excessif dont il la paye. C'est un sacrifice libre et spontané fait à sa convenance ou à ses arrangements personnels. Dans l'échange, d'ailleurs, chacun des copermutants est à la fois vendeur et acquéreur. Il y aurait donc contradiciion si dans le contrat d'échange, l'action dont il s'agit était admise, lorsque, dans le contrat de vente, elle est refusée à l'acheteur (1).
Dans l'ancienne jurisprudence, Polhier enseignait une doctrine contraire ; il voulait que l'échange donnât lieu à l'action en rescision pour lésion (2), et la jurisprudence inclinait vers celte opinion (3). Cependant elle n'était pas universelle; le Code civil a sagement fait de la proscrire tout à fait.
28. Il y a des cas où l'échange est mélangé de vente. On peut demander alors si l'action en rescision pour lésion peut l'atteindre; mais cette question se résout par les règles que nous avons exposées aux n°* 5 et 6 (4).
20. Si l'échange ne peut être rescindé pour lésion, il reste toujours attaquable pour cause de dol et de fraude caractérisés (5).
(1) M. Bigot, oral, du gouvernem. (Fenet, t. 14, p. 213.
(2) Vente, n" 627.
(3) Répert., v° Echange, § 4.
(4) Junge M. Duranlon, t. 16, n" 347.
(5) Colmar. 25 mars 1825. J. Palais, t. 19, p. 355. Dali., 25, 2, 173. Mon Comm. de la Vente, t. 2, n" 855.
Toutes les autres règles prescrites par le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à rechange.
SOMMAIRE
?)0. Point de contact de la vente et de l'échange.