Pourra-t-on admettre la preuve testimoniale du bail
verbal non exécuté et excédant 150 fr., s'il y a commandement de preuve par écrit? Quid si le prix est inférieur à 150 îr. ?
Quand il est articulé que le bail verbal a été exécutée peut-on administrer la preuve orale? Arrêts qui ont décidé la négative avec raison, dans le cas où le prix excédait 150 fr.