‹ De l'échange et du louageChapitre 92 sur 110 · Occupons-nous du premier point de vue · texte numérisé non relu

Occupons-nous du premier point de vue

L'art. 1725 décharge le bailleur du trouble de fait, c'est-à-dire des dommages occasionnés par des tiers (jui ne prétendent aucun droit sur la chose. Il se contente de donner au fermier une action contre les auteurs du dégât.

Cette disposition a été empruntée dans son idée principale à Pothier(l).

Mais ce jurisconsulte modifiait sur-le-champ sa doctrine par un tempérament pris de l'influ^^nce de la force majeure sur le bail, et il enseignait que si l'action du fermier était inefficace, soit par l'elfet de l'insolvabilité des défendeurs, soit parce que les auteurs du tro-ible étaient inconnus, ce même fermier était fondé à se faire déchargt^r d'une portion proj)ortionnelle du prix, « de même, ajoutait-i!, que dans » les cas où il a été empêi hé de jouir par une force » majeure qu'il n'a pu empêcher. «

Ce système était peut-être équitable. Le pri^neur est le gardien de la chose; c'est donc à lui q i'il appartient de diriger les actions contre les faits qui, sans affecter le t\>n{ du droit, trompent sa surveillance; c-^r ces actions sont en quelque- sorte attachées à la jouissance dont il a été investi. Néanmoins, s'il ne peut obtenir de réparation par des causes indépendantes de sa volonté, il y a pour lui défaut de jouissance, et la pertp retombe sur le bailleur.

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