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L'art. 1725 n'a pas a lopté cette limitation

Pour connaître les motds de ce dissentiment avec

Polhier, consultons la discussion du conseil d'Etat.

Dans le projet de Gode, l'art. 32 (aujourd'hui

402 tV CONTRAT t)E LOUAGE.

l'art. 1725) se terminait par cette phrase : «■ Sauf au » preneur à demander, s'il y a lieu, une diminu- » lion du prix, suivant ce qui est dit à l'art. 70 (l'art. 1726) (1).

MM. Lacuée etRegnaud réclamèrent contre cette disposition finale. M. Lacuée soutint qu'il y avait contradiction à décharger le bailleur de toute garantie et d'autoriser cependant celui-ci à réclamer une diminution de prix. M. Regnaud ajouta que le renvoi à l'art. 70 contredisait le principe de Tart. 32 ; car le bailleur deviendrait responsable des vols et des coupes faites furtivement par des tiers sur les terres données à ferme. A ces observations, il y avait une réponse bien simple : c'est que l'article «lisculé n'était pas plus en contradiction avec lui-même que ne l'était sous l'ancien droit la doctrine de Polhier dont cet article émanait, et que le recours en diminution «le prix limité à certaines éventualités dommageables, se conciliait à merveille avec l'affranchissement de l'obligation de garantir, obligation bien plus large, bien plus compréhensive que celle d'accorder une réduction (2) ; mais cette réponse ne fut pas faite, et M. Tronchet se hâta de prendre la parole pour dire qu'il n'est dû de diminution sur le prix que lorsquune partie de la récolte a été détruite par des événements de force majeure, tels que ceux de guerre (3). En conséquence, le paragraphe contesté fut retranché !

Il faut donc le reconnaître, l'art. 1725 s'écarte avec connaissance de cause de la théorie dePothier. Les troubles de fait apportés par des tiers restent à la charge du preneur, quoiqu'ils amoindrissent sa jouissance, et c'est à ce dernier à en obtenir la réparation à ses risques et périls. Un seul cas fait exception à cette règle, c'est celui de force majeure qui,

(1) Fenet, t. 14, p. 222.

(2) V. mon Comm. de la Vente, t. 1, n°' 480, 487 et 502.

(3) Fenet, t. 14, p. 245 et 246.

CHAP. II. DU Louage desçbosès. (art. 1727.) 403

bien que non réservé dans notre article, y demeure sous-entendu, soit d'après l'observation de M. Tronchet, soit parla force de l'art. 1722.

258. Quelques jurisconsultes ont pensé que l'article 1725 porte une sorte d'atteinte au principe de l'art. 1719; que la disposition proposée au conseil d'Etat se liait beaucoup mieux avec l'obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur. On peut objecter cependant, pour le justifier, que les troubles dont s'occupe l'art. 1725 proviennent en général d'un défaut de surveillance imputable au preneur; qu'étant le gardien delà chose, il est juste qu'il prenne à sa charge des dégâts qu'une vigilance plus active aurait pu prévenir ; qu'il s'agit d'ailleurs, en général, de dégâts qui ne produisent pas un de ces préjudices énormes que la loi prend en considération pour venir au secours du fermier; qu'enfin il peut toujours se défendre en établissant que le trouble trouve sa cause dans la force majeure. On peut ajouter ce rapprochement : le droit romain ne donnait jamais d'action au fermier pour agir contre les tiers qui enlevaient ou dévastaient les fruits de l'immeuble , par la raison qu'il n'était pas propriétaire des fruits tant qu'il ne les avait pas récoltés ; c'était le maître qui devait agir, parce qu'avant la perception, la propriété des fruits reposait sur sa tête. Eh bien ! le recours du fermier contre lui était limité à la restitution de ce que l'action dirigée contre le tiers avait procuré au maître. « Colonus, disait Ulpien, » conducti actione consequetur, ut idipsum sibi prœs- » taretur (1). » D'où il suit que, si l'action était inefficace, le fermier n'avait rien à réclamer, et que même le bailleur pouvait se libérer envers lui en lui cédant ses actions (2). Or, le résultat est aujourd'hui le même, si ce n'est que l'action, au lieu d'être in-

(1) L. 52, D. De furtis.

(2) Et la note de Godefroy sur la loi 60, § D., Loc, eimd.

tentée par le maître, avec charge d'en rendre compte au fermier, esi po- tée directement par celui-ci contre les tinrs ! ! î

259. Ainsi si des animaux s'échappent de la gariie du berger et viennent p^îUv d.ms les prés de la firme, si des voleurs enlèvent dan la vigne des paniers de ra'sin, si des gpus malintentiarinés jettefit dans les étangs des siibstnnces vénéneuses »jui nuisent mu poisson; dans tous ces c^s , le {.reneur n'aura rien a réclamer contre le bailleur; il n'aura d'aciion que contre le- aut-^urs de ces voies de f ii (I).

•i^GO. P irmi les exemp'es <'e tro ibles qui restent à la (ha?ge i!u preneur, on doit ranger les maraudage^ causés par un régiment qui traverse la conliée 2).

261. M.ns il en serait autrement si le dé^ât, prenant un caractère plus grave, pouvait être rangé dans la c'asse d'un acte d'hostilité, d'un ravage de guerre", d'une invasion leloutable de voleurs attroupés ("). Il y aurait alors fm^e mijeuie, et exception par conséquent à l'art. 1725 (4j. C'est pourquoi nous avons fan rem^riiuer ci dessus (5) Ttrieur d'un jiigt^ment du tribunal de 1 1 Seine, qui avait cru trouver dans notre article un obstacle à Taction en réduction de loyers intentée par un preneur que les dés >rd e^ occasionnés par des li^rs, pendant la lévolotion de jni let, avaient privé d'une paitie des produits de la chose.

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