Mais revenons aux baux non judiciaires
Et d'abord on appliquera ce que nous avons dit, dans notre Commentaire de la vente, sur le consentement donné par lettres missives [2].
[1] Pigeau, t. 2, p. 75^-756; in-S", t. 3, p. 232. Duvergicr, n<'s 232 el237.
[2] Nos 22 et suiv. Je profiterai de celle occasion toute naturelle pour dissiper les doutes que Duvcrgier a cîierchéà faire planer sur ce que j'ai dit du moment précis où Icc outrât rcsuUaut de lettres missives, est parfait. {Vente, no 39.) Duvergier soulieiU qu"il y a engagement réciproque lorsque celui à qui la lettre a été écrire a répondu qu'il acceptait la i)roposilion , bien que son acceptation ne soit pas encore connue de l'autre partie. Duvergier avoue cependant que celte ré[)onse , tant qu'elle n'est pas parvenue, n'est, comme Je l'ai dit (n" 2j), qu'un propositum in mente relentum, précaire et révocable, si elle a été remise par son auteur à un commissionnaire chargé de la porter par son ordre à sa destination. Comme l'intermédiaire qui transmet la lettre reste subordonné à la volonté de celui qui l'a e.\pédiée , Duvergier se trouve forcé de reconnaître que l'auteur de la réponse demeure maître de se rétracter , et que , par une conséquence inévitable, lauteur de la proposition a le même droit. Voilà donc déjà la moitié de ma cause gagnée , de l'aveu de mon contradicteur. 31ais il prétend qu'il en est autrement quand l'auteur de la réponse met sa lettre à la poste, dépôt public d'où il n'est plus possible de la retirer. Il veut alors que celui qui a écrit la lettre soit engagé , et qu'il ne puisse se r.étracter par une deuxième lettre qui arrivera plus promptement que la première. Il veut par conséquent que l'auteur de la proposition à qui on a répondu J'accepte, sans qu'il connaisse celle adhésion, soit irrévocablement lié par ces mots qu'il n'a pas entendus !
J'avoue que ma raison ne peut se plier à cette idée, et je ne conçois pas quelle puissance obligatoire peut avoir, dans un contrat commutatif et à titre onéreux, une volonté invisible et inconnue.
Avant tout, je ferai remarquer que la question n'est pas de savoir si, pour des motifs de sûreté dans les communications , je ne peux retirer ma lettre de la poste , mais si je ne peux en révoquer le contenu par une seconde dépêche qui arrivera plus promptement que la première. Or, je le demande, comment peut-on hésiter sur la solution de cette question ? Est-ce qu'une lettre ne fait pas l'office de la parole? est-ce que la parole a une puissance effective de communication, lorsqu'elle n'est pas entendue? est-ce qu'il y a quelque chose d'obligatoire dans des mots qui ne retenlissent pas à l'oreille de celui à qui l'on parle?
Duvergier a peut-être senti la force de l'objection. Mais, pour la tourner, il nous répond que l'acceptation d'une promesse n'a pas besoin, en général, d'être connue de la personne à laquelle elle s'adresse ; et il appuie cette proposition de l'autorité de Wolf et deYart. M21 du Code civil.
Je ferai observer d'abord que., cela fût-il vrai, on ne pourrait en rien conclure contre la faculté de révocation que j'accorde à celui qui a écrit la lettre. Duvergier parle en effet d'acceptation, et moi je soutiens qu'il n'y a pas d'accei)tation si la première lettre a été révoquée par une seconde qui est arrivée plus tôt ou en même temps. En quoi son objection vide-t-elle le différend?
Mais il y a plus : c'est que la proposition de Duvergier est entièrement inexacte. D'abord, le passage de Wolf qu'il rapporte ne donne pas de solution précise sur la question de savoir si racceptation d'une promesse doit
106. S'il avait été dans l'intention des parti de ne se considérer comme engagées qu'auld qu'il aurait été passé acte devant notaires leur consentement, cette condition devrait ê , respectée, et eile empêcherait le bail d être p i fait avant son accomplissement [3]. Jusque- j
être ou non connue du promettant, pour produire el ; Cet auteur se borne à dire que raccei)taIion seule su] « lorsque l'auteur de la proposition aura voulu qu'elle ■,] fisc, et qu'il faudra que V acceptation soit connue de l ; leur lorsqu'il aura voulu qu'elle le fût. Mais dans quel j la connaissance de l'acceplalion est-elle censée exi formellement? C'est ce que Wolf ne résout pas daoii passage cité, et Duvergier a cru {)Ouvoir suppléerai silence en disant ([ue, de droit, la connaissance n'est, nécessaire, lorsque l'intention del'exiger n'est pas me fcslée par les circonstances. Mais Duvergier me pern Ira de lui opposer le texte de Grotius, qui peut-i pourra le faire changer d'avis.
n Illud quacri solet an satis sit acceptationem fieri » vero ctiam innolescere debcat promissori, anteqt » promissio plénum effevlum consequatar ; et certuni » utroque modo fieri passe promissionem ; aut hoc mo. » Volo ut valeat si acceptelur ; aut hoc modo : Fo/<j » valeat si acrcptatnm intellexero. Et in is quidemi
» AD MUTDAM PERTINEIST OBLIGATIONEM , POSTERIOR SE|
» PR.KSUMiTUR. In promissis vero mère liberalibus, poi » est ut prior sensus credatur adfuisse, nisi aliud ap » reat. » (Lib. 2, c. H, n" 13.)
Ainsi, suivant Grotius, la connaissance de l'accepta est nécessaire dans les contrats onéreux ! Nous voilà ï loin de la thèse de Duvergier. Il est vrai que cet aai argumente de l'art. 1121 du Code civil ; mais s'il } bien le combiner avec la doctrine de Grotius, il vi que cet article ne se contente de la simple déclaratioi l'acceptant que par application du second membre i distinction du profond jurisconsulte.
Maintenant qu'il est bien constant qu'il ne saurt avoir de contrat commutatif et à titre onéreux sans le consentement réciproque soit connu des deux pa^ (voy. au reste, à cet égard, TouUier, t. 6, n» 29), Du gier pourra peut-être trouver moins singulière la e paraison que nous avons faite entre la lettre qui por consentement et celle qui porte la réponse.
[3] Mon Comin. de la vente, nO 19. Je suis encoref de contredire ici une critique que Duvergier adresse que j'ai dit du caractère suspensif de la condition st lée par les parties de rédiger leurs conventions par é Cet auteur croit fn" 167) que j'ai voulu dire que la v est conditionnelle , en ce sens que si Tacle vient ài rédigé, la vente sera censée parfaite du jour mémeé convention verbale, et que toutes les ventes con» toutes les hypothèques concédées dans l'intervalle annulées. Mais c'est me faire dire précisément toi contraire de ce que j'ai écrit. Voici, en effet, mon' gage : « Le consentement n'est censé déclaré qu'at » qu'un acte en contient l'expression. Tant que le » trat n'est pas rédigé, la vente n'existe pas; ch » peut changer d'avis et se dédire!» Il suit de H Duvergier n'a fail que professer une opinion confor la mienne lorsqu'il prouve que la condition de réi l'acte par écrit est potestalive, et qu'elle enipécl vente d'avoir une existence légale avant la rédaclîc est vrai que j'ai dit que celte condition est suspen pour mieux faire ressortir la différence qu'il y a ent cas et celui où l'écrilure n'est requise que pour do au contrat plus d'authenticité, et il semble que ce cette qualification de condition suspensive qui ai prendre le change à Duvergier. Mais est-ce qu'une! dition polcstative ne peut pas être suspensive? E
CllAP. il. — AKT. 1710.
iCfue partie pourrait se dédire, et il n'y aurait de simples pourparlers.
07. Les personnes qui louent leurs maisons es débitants de boissons devront, du reste, ndre la préeaution de faire dresser acte auntique du bail [i] ; sans quoi, toutes locations guées par elles seraient présumées de droit ulées et frauduleuses , et les boissons troudans les lieux prétendus loués seraient cenleur appartenir, sans que cette présomppût être détruite par des preuves coures [2] .
08. Lorsqu'il n'a pas été dressé de bail par t et que l'une des parties dénie la conven- , il est certain qu'il ne peut en être fait ive par témoins si la somme excède 150 fr.
1341 du Code civil) [5].
ais que doit-on décider si la somme est iniureàl50fr.?
'après les principes du droit commun, la ive testimoniale devrait être admise. Arti- 13il ) Mais, en ce qui concerne les baux de 5ons et de biens ruraux, l'art. 1715 dérogea état de choses ; si le bail n'a pas encore reçu Mention , il s'oppose à la réception de la ive testimoniale, quelque modique que soit rix du bail et quoiqu'on allègue qu'il y a eu arrhes données. Tout ce qu'on peut faire,
de déférer le serment à celui qui nie le
?s dispositions ont été introduites dans le civil pour éviter des contestations dispenses sur des objets de peu de valeur [4] et une matière où tout est urgent [s]. *t Cette novatîon, disait Jaubert [gJ, nous a paru ex- 3mement sage [7] ; surtout elle sera utile ur cette classe nombreuse qui ne peut louer e des objets d'une valeur modique ; un pros est leur ruine ; il faut tarir la source de î procès en proscrivant dans cette matière preuve testimoniale, et le serment peut ilement être déféré à celui qui nie le
•9. Voilà pour le cas où le bail n'a pas reçu îcution. S'il est avoué, on peut contester e prix dont aucun acte écrit ne prouve la ité. L'art. 1716 veut alors que, s'il n'existe le quittance, le propriétaire en soit cru sur serment, à moins que le locataire ne de-
e n'esl pas même toujours suspensive de la validité pte? D'ailleurs n'est-ce pas le mot dont se sert Hu-
I, cité par moi : Quatenus partes suum consensum a VRK SUSPENDISSENT? Lors dooc quc j'ai toujours jde la suspension du consentement même et de la lîlion de la vente (n" G5), comment Duvergier a-t-il e prêter les idées qu'il se donne la peine de ré-
Art. 61, loi française du 28 avril 1816. Cass. , 15 juin 1826.
♦Lorsqu'un tiers revendique des récoltes saisies , il i-it, pour justifier son action, être admis à prouver • moins l'existence d'un bail en su faveur, dont le 'élèverait à plus de loO fr. Il ne pcul faire ceUe
TROPLOiNG, — ÉCHANGE.— - LOUAGE.
mande l'estimation par experts. Dans ce cas, les frais d'expertise n^stent à sa charge , si l'estimation excède ce qu'il a déclaré; sinon, c'est le propriétaire ({ui les paye, puisque c'est lui qui succombe.
110. Les deux articles dont nous venons de retracer la pensée ont donné lieu à d'assez sérieuses diflîcultés sur lesquelles on n'est pas encore d'accord. Car tel est le besoin de co;ilroversequi tourmente les intérêts d'argent, qu'on les voit faire sortir les procès des dispositions mêmes imaginées pour les prévenir. Nous examinerons tout à l'heure ces questions. Mais, avant tout, il faut s'arrêter un instant ici, pour savoir si les articles 1715 et 1716 sont applicables au louage des choses mobilières.
Supposons, par exemple, qu'un marchand de meubles loue à Pierre des tapisseries et des fauteuils pour 120 fr. Ce bail est purement verbal et Pierre en nie l'existence. Le marchand pourra-t-il être admis à faire la preuve teslimoniaîe ?
Autre hypothèse. Le bail est exécuté, et Pierre est en possession des tapis et des fauteuils. Mais il s'élève des difficultés sur le prix du contrat fait verbalement : le marchand en sera-l-il cru sur son affirmation? Pierre pourra-t-il offrir la preuve testimoniale de la (piotité du prix?
Ces questions ne se seraient jamais élevées si les observations critiques de Regnaud, conseiller d'État, n'eussent fait changer la rubrique sous laquelle étaient classés originairement, dans le projet du Code civil, les art. 1715 et 1716. Il est certain que, dans la pensée primitive de ses rédactein^s, les sages mesures autorisées par ces articles étaient destinées a gouverner tous les baux quelconques de choses meubles et immeubles [9]. Le bon sens dit d'ailleurs que si elles ont une véritable utilité dans les petits baux à loyer ou à ferme, elles ne sont pas moins nécessaires pour les locations d'objets de modique valeur. Les raisons données par les orateurs du gouvernement et du tribunal trouvent ici leur application a foriiori.
Cependant faisons attention que si, dans l'origine, le texte des art. 1715 et 1716 devait forcément s'appliquer à tous les louages de choses, la rédaction définitive du projet a subi des modifications qui restreignent ces articles
preuve par le serment du propriétaire du fonds qrus ui la saisie a été faite. (Liège, 2î) nov. 1825; Rcc. , t. D, p. 552; ./. de Br., 1825, 2, 515.)
[4] Gain (Fenct, t. 14, p. 512j. Locré, t. 7, p. 192, n» 4.
[5] Mouricault, tribun (Fenet, t. 14, p. 522). Locré, t. 7, p. 198, no 7.
[6] Exposé du vœu du tribunat au corps législatif (Fenet, ih. , p. 551). Locré, ib., p. 211, n» 4.
[7] Jaubert appelle cela une innovation. Toullier dit que les rédacteurs du Code n'ont fait que suivre l'usage pratiqué à Paris (t. 9, n" 52).
[8] Junge Duvergier, n» 252.
[9] Supra, no 102.,
DU CONTRAT DE LOUAGE
aux baux des maisons et des biens ruraux . La j lettre de la loi, resserrée par la rubrique de la section l'"«, ne permet donc pas d'en étendre la portée aux baux de choses mobilières. Car les art; 1715 et 1716 sont des exceptions au droit commun ; exceptions pleines de sagesse sans doute, et que la raison voudrait voir investies de plus d'étendue. Mais de simples analogies ne peuvent suffire pour déroger aux règles générales.
On objectera contre cette solution, que j'ai prouvé moi-même, au n° 103, que l'art. 1714 est la loi de tous les baux quelconques, et que, si cet article n'est pas limité par la rubrique de la section 1'^, il n'y a pas plus de raison pour limiter les art. 1715 et 1716 qui marchent à sa suite, et tiennent comme lui à la forme des baux.
Mais je réponds que l'art. 1714 est l'expression d'un principe de droit commun, d'un principe qui existerait quand même il ne serait pas formulé en loi. Au contraire les art. 1715 et 1716 ne sont qu'une dérogation aux règles générales. La rubrique de la section V"" ne peut donc rien sur l'art. 1714, tandis qu'elle est toute-puissante sur les art. 1715 et 1716.
Je conclus donc, quoique avec répugnance, que les articles dont il s'agit restent étrangers aux locations de meubles [i]. Ce n'est pas que ma raison ne soit choquée de ce résultat absurde ; mais le texte parle clair, et je ne me crois pas le droit de le modifier pour le plier à mes idées.
111 . Abordons maintenant les difficultés dont nous parlions au commencement du n° 110.
Lorsque le bail verbal est dénié, et qu'il n'a reçu aucun commencement d'exécution , peut-on en prouver l'existence , sinon par la preuve testimoniale que défend l'art. 1715, du moins par un interrogatoire sur faits et articles?
Duranton se prononce pour l'affirmative, sans se laisser arrêter par les termes prohibitifs dont s'est servi le législateur, qui permet seulement de déférer le serment à celui qui nie le bail [2]. Nous ne pouvons adopter cette opinion, aussi contraire au texte de la loi qu'à son esprit. Le texte, en effet, en disant : « le serment peut » seulement être déféré à celui qui nie le bail, » procède par voie limitative; il circonscrit dans le serment seul la possibilité de la preuve ; quant à l'esprit de la loi , il n'est pas moins évident que sa parole: on n'a voulu resserrer la preuve dans une présomption unique que pour dimi-
[1] Jungc Duraiiloii, du Louage, nos g] el 52. Delviucourt, l. 5, p. 187, note 2. Mais ils n'ont pas examiné les raisons de douter que je viens d'exposer. Curasson, Compét. des Juges de paix, p. 282, n» 19.
[2] Jungc Duvergicr, u» 257. Carré, sur l'art, ô^i, n» 1826. Berriat, p. 522, Arg. d'un arrêt de Brux. du iïé\. 1815. (Dallo/, v^ Inierrogaloire, p. 1C2.)
nuer les causes de procès, et ce serait aller ç^ tre ce but que d'ouvrir d'autres voies à la ç mande.
Vainement Duranton place-t-il son opipj sous l'influence de l'art. 324 du Code de d cédure civile, qui autorise les parties à se ^il interroger sur faits et articles en toutes n tièrcs. Cette disposition du Code de procédi civile doit être expliquée par les dispositi( du Code civil qui font une exception exprès C'est ainsi que l'on s'accorde à dire q l'art. 2275, qui permet de déférer le sermen ceux qui opposent certaines prescriptions a|)i gées, n'autorise pas à faire interroger sur fait» articles [3], et cependant l'art. 2275 se sert à^'i pressions Jiien moins restrictives que l'art. 17'i C'est, du reste, en ce sens que l'art. 1715 a\ interprété par arrêt de la cour de Renneç 1 6 août 1812 [4], et je m'étonne que la préciçj de ce texte n'ait pas prévenu d'inconcevab divergences sur un point si nettement déc: par le législateur.
112. iflais la preuve testimoniale d'un t excédant 150 fr. pourra-t-elle être admise ^'i a un commencement de preuve par écrit?
Oui, dit Delvincourt [5], dont l'opinion suivie par Duvergier [e]. Non, répond Duri ton [1].
Ce second avis est le meilleur.
Lorsque le bail est verbal, comme dit l'ail
cle 1716, lorsqu'il est fait sans écrit, comme'
l'art. 1715, et qu'il n'a pas reçu d'exéculii!
la preuve testimoniale est inadmissible; or,
bail à l'appui duquel on n'invoque qu'un co
mencement de preuve écrite, et non pas t
preuve complète, est un bail verbal ; le serip'
seul ou l'aveu spontané peuvent en prou
l'existence. L'art. 1715 est absolu; on toDdï
rait dans tous les inconvénients qu'il a vo<
éviter, si l'on adoptait l'opinion de Delvincoij
Une dernière observation achèvera cette
futation de l'opinion de ce savant professeur
Lorsque l'art. 1346 a admis la preuve tef
moniale dans le cas où il y a un commen
ment de preuve par écrit, il a assimilé les r
tières qui dépassent 150 fr. à celles qui s
inférieures à ce taux. Mais puisque l'art. }!
venant modifier l'art. 1341, a défendu, d
le cas du bail verbal, de faire la preuve tesUi
niale d'une location inférieure à 150 fr., ils''
suit donc que la prohibition s'étend aussi au
où des sommes plus fortes seraient exigées pi
cause d'un bail dont il n'y aurait qu'un ce
mencement de preuve par écrit. Sans quoj
[3] Mon Comni. de la prescript., t. 2, n» 995. [i] Dalloz, y° Inierrogaloire, p, 16G.
[5] T. 5, p. 187, note 2.
[6] T. 1, no 267.
[7J Du Louage, n» 54. Junge Curasson, Compét' Juges de paix, p. 278 et 279.
CllAP. 11. — XM. 1710.
ité dont je parlais tout à rhcure disparaîtrait;
^emaiuler un loyer de 2,000 fr. avec un sim-
commencement de preuve par écrit, sauf à
ojrpletcr par la preuve orale, serait bien plus
prable que demander un loyer de 150 fr. avec
fe de faire la preuve par témoins! On serait oussé dans ce dernier cas par une fin de non-.
lovoir, et l'on triompherait dans le premier !
iî d'indulgence dans riiypotlièsc la plus grave!
,î de sévérité dans celle qui l'est le moins!
p'est pas ainsi que la logique du législateur
océdé dans les art. 1341 et 1347.
)isons donc que le commencement de preuve
écrit est inutile pour faire admettre la preuve
a bail verbal supérieur à loO fr., et que l'ar-
el347 reçoit le même échec que lart. 1341,
l'efFet des dispositions exceptionnelles de
t comme l'art. 1715 est général, j'ajoute le commencement de preuve par écrit est fîérent, quand même le bail serait inférieur 50 fr. En effet, si l'art. 1347 reste ici sans ication, lui qui cependant a été fait tout rès et exclusivement pour 'es matières qui àdent 150 fr., combien à plus forte raison ient-il impossible d'en argumenter pour les ses inférieures à 150 fr., lesquelles sont de t étrangères à son influence habituelle? 13. Nous venons de parler du cas où le bail Dal n'est ni avoué ni exécuté. Mais s'il y a eu :ution, il semble, par un argument a conio fourni par le texte de l'art. 1715, qu'on t en administrer la preuve orale, t c'est en effet ce qu'on a souvent prétendu 3nt les tribunaux, où l'on a vu des individus loir obtenir la sanction de baux verbaux i supérieurs à 150 fr., en articulant des faits écution, dans le but de faire admettre, à la ur de cette circonstance, une preuve testiiiale à laquelle les principes généraux sefusopposées dans tout autre cas.
âtons-nous de dire cependant que la jurisience a aperçu l'écueil et qu'elle a empêché
1715 de venir s'y briser [i].
ans une espèce jugée par la cour de Bor-
IX, un sieur Bourtoirc soutenait que la dame
ier lui avait loué des greniers moyennant
fr. par an; celle-ci déniait l'existence du
et Baurtoire demandait à en faire preuve
témoins, en se fondant sur ce que la dame
ier avait reçu ses foins sur ses greniers, et
insi il y avait eu exécution. La dame Oli-
convenait bien du fait de cette réception;
J L'art. 1715 du Code civ. interdisant la preuve tesliale d'un ha'û verbal qui n'a encore reçu aucune ition, quelque modi([uc qu en soit le prix, on ne en induire, par un argument a contrario, ([ue ce p de preuve est permis, lorsque l'cxéculion du bail (iimencé, pour en établir les clauses et conditions, ît article ne contient aucune exception à la règle e dans l'art. 1541 du même Code pour constater
mais elle ajoutait qu'elle ne s'y était prêtée que par blenv(;illanee et nullement par suite d'un engagement obligatoire.
Ainsi le bail était dénié aussi bien que l'exécution. C'est dans ces circonstances que la cour de Bordeaux, par arrêt du 20 novembre 1826, rendu sous la présidence du sav.uil Bavez [2], déclara non recevable la preuve olTerte par Bourloire [3]. \ oici le point de vue où s'est placée la cour royale : iiux termes de l'art. 1341 du Code civil, la preuve testiinojiiale de la convention n'est pas recevable. Elle ne peut donc pas l'être d'après l'art. 1715, quand même on soutîendrail que le bail a reçu un commencement d'exécution. Car Tari. 1715, qui s'arme d'une sévérité exceptionnelle pour les sommes même au-dessous de 150 fr., n'a pu avoir pour but d'ouvrir à la preuve testimoiiiale un accès plus facile que de coutume, lorsqu'il s'agit de sommes supérieures à 150 fr.
Autre arrêt de la même cour, rendu dans le même sens! Cornuaud réclamait 800 fr. pour loyer d'une maison, offrant de prouver le bail, qui, disait-il, avait reçu son exécution pendant plusieurs années.
Mais, par décision du 19 janvier 1827, il y fut déclaré non recevable.
« Attendu que les héritiers Cornuaud ne jus- » tifient pas que la demoiselle Cornuaud aînée » ait possédé à titre de ferme et de location les » objets qu'ils désignent ; que lorsqu'on se borne » à la simple allégation qu'un bail a été fait sans " écrit, la preuve n'en peut être reçue par té- » moins; qu'ainsi, aux termes de l'art. 1715 du » Code civil, cette preuve offerte par les héri- 1) tiers Cornuaud est inadmissible. »
Je trouve une décision semblable dans un jugement du tribunal de Montpellier, rédigé avec forcé et netteté.
Bouveirolles, locataire par bail verbal d'un magasin appartenant à Bresson , demandait à prouver par témoins qu'il était convenu de pratiquer dans le plancher de ce magasin une ouverture, afin de placer dans le grenier situé audessus une poulie destinée à mettre en action une machine.
Bresson répondait : Bouveirolles m'avait proposé de lui louer, outre le magasin, le grenier en question; c'est pour cela que je ne m'opposai pas d'abord à ce que le plancher fût percé ; mais cette proposition n'a pas eu de suite, et nous sommes restés dans les termes d'un simple projet.
non-seulement l'existence du contrat, mais les clauses et conditions qu'il renferme. fBr. , cass., 28 mars Î837; Bull., 1857, 4-57. Voy. aussi Br., î) déc. 182r), et 10 sept. 1827; /. de Br., 1827, 1, 83, el 1828, 2, l/i.2.)
[2] Dalloz, 28, 2, 153.
[5} Mais voy, Liège, 18 déc. 1858; J. de Br. , 1841 , p. 50.
i)U CONTRAT DÉ LOUAGE*
Rouveirolles demanda alors à prouver l'existence du bail du grenier. Mais il fut repoussé dans toutes ses prétentions, par jugement du tribunal de Montpellier, du l"^»" septembre 1830 :
« Attendu que la preuve offcrle par l'appe- » lant n'était pas admissible, puisqu'il s'agissait » d'un bail dont le prix excédait la somme de j» 150 fr.; qu'il ne résulte pas en effet de l'arti- » cle 1715, que la preuve testimoniale soit ad- » missible en fait de baux verbaux, quels que » soient l'objet et le prix du bail, de cela seul » qu'il aurait reçu un commencement d'exécution; » qu'au contraire, cet article restreint, au lieu de )» l'étendre, l'admissibilité de la preuve testimo- )) niaîe, et défend de prouver Fexistence d'un » bail verbal dont l'objet et le prix seraient in- » férieurs à 150 fr., s'il n'a reçu un commencen ment d'exécution [i]. »
Enfin, un arrêt de la cour de Bruxelles,, du 20 novembre 1810 [-2], un arrêt de la cour de Paris, du 6 avril 1825, et un arrêt de la cour de Limoges, du 30 juillet 1836 [5], viennent à l'appui de cette jurisprudence. Bans l'espèce du second, on articulait qu'il y avait eu exécution, et cependant la preuve fut déclarée non recevable. Dans l'espèce du premier, un locataire avait occupé les lieux pendant un an, à la suite d'un premier bail expiré ; il prétendait que cette occupation n'était que l'exécution d'un nouveau bail de 3 années, et il offrait d'en faire la preuve testimoniale. Mais cette offre, quoique admise en première instance, sur le fondement d'une exécution convenue entre les parties, fut repoussée en appel, et le locataire fut contraint de vider les lieux.
Cette jurisprudence, qui vient de recevoir la sanction d'un arrêt de la cour de cassation, du 14 janvier 1840 [4], me paraît très-raisonnable. En effet , le bail étant dénié , à quoi tendrait la preuve de son exécution, alléguée par l'une des parties, sinon à établir, au moyen d'une enquête, qu'il y a eu réellement un bail convenu, et que les faits d'exécution n'en sont que la conséquence? Mais alors n'irait-on pas heurter de front l'art. 1341, qui exige qu'il soit passé acte de toutes choses excédant 150 fr., et qui interdit la preuve testimoniale sur toute demande dépassant ce taux? Comment supposer que l'art. 1715, qui n'a été imaginé que pour limiter le droit commun sur la preuve testimoniale des conventions, lui aurait donné dans notre espèce une extension contraire à toutes les règles ordinaires?
[1] Le pourvoi fui rejeté par la section des requêtes, parce qu'il hii sembla que le tribunal avait décidé en fait qu'il n'y avait pas eu exécution du bail du grenier.
[2] Dalloz, Louage, p. 7. Dec. not., t. 22, p. 10!). Votj. ci-dessus n" 108 aux notes,
[5] Sirey, 37, 2, 427.
(./*] Sirey, 40, 1, (5.
114. Cependant il faut tempérer ceci parui observation. Sans doute, on ne peut prouil dans aucun cas l'exécution du bail; maisj propriétaire ne pourrait-il pas offrir de proui que sa maison, son champ ont été occupés p€ dant 2, 3, 10 ans par celui qui dénie le bail?' pourrait-il pas dire à ce dernier : » Ne parîci )) plus de bail, puisque vous ne voulez pas et 5> mon locataire et que je ne puis prouver ji » témoins l'existence d'un bail verbal qui excc )> 150 fr. ; mais alors je vous signale comme- » usurpateur de ma propriété, et je veux état » que vous en avez joui pendant tel tem] » Payez-moi en conséquence les fruits perç » ou la valeur des jouissances; payez-les-ii » non plus comme fermier ou locataire, mi » en vertu de l'art. 549 du Code civil? »
Il est évident qu'un tel système devrait êl accueilli.
Écoutons Boiceau : n Néanmoins si, par nég » gence ou par trop de confiance et de facilil » le propriétaire a loué sa maison et n'a pas n de bail par écrit, en ce cas il ne faut pas gi » agisse contre le locataire qui occupe sa maiè » et qui dénie de l'avoir louée, comme s'il y a» î) eu un bail verbal ; mais il doit plutôt inteni 1) contre lui l'action qui s'appelle in factum, j » laquelle il conclura à ce qu'il soit tenu,i » qualité de détenteur et d'injuste usurpateur,' » lui rendre les fruits par lui perçus de l'hé » tage en question ou les loyers de la maiso » suivant l'estimation qui en sera faite; car,i » faisant cette demande , ce ne sera pas prow » un bail conventionnel, ce qui ne serait j » permis : ce sera uniquement prouver l'injuj )) détention du fermier ou du locataire, en CQ )) séquence de laquelle ce fermier ou ce lo » taire sont tenus, en vertu d'un quasi-conl » ou d'un quasi-délit, parce que personne » peut s'approprier les fruits d'une chose qaii » lui appartient pas ; c'est pourquoi s'ils déni» » cette détention du fonds, ou d'avoir hab )) cette maison, tout cela pourra être prouvé] )) témoins, nonobstant l'ordonnance de Mouli » parce qu'il ne s'agit pas de prouver une convt » tion, mais un fait [5] .
Cette opinion est aussi celle de Danty [e], Legrand [7], de Charondas [s], de Jousse [9] de Touiller [10]. On voit, du reste, qu'elle nef que montrer dans un jour plus éclatant l'imp sibilité d'admettre la preuve testimoniale bail exécuté qui excède 150 fr.; impossibij unanimement reconnue dans l'ancienne jun
[5] De la Preuve, eh. li, n» 2.
[6] Add. au ch. li, n» 2.
[7] Sur Troyes, art. 1(!4.
[8] RêpcrL, ch. 52. Il cite un arrêt du Jô juillet
[9] Sur l'ord. de lC>G7,lit. 20, art. 4.
r.HAP. n. — AUT. 17 IG.
[Icnce, et qu'assurément le Code civil n'a voulu faire ♦•essor par les disposilious des 1715 et 1716, bien plus rigoureuses que lonnancc de Moulins.