La maladie du père ou de la mère
3. La maladie d'un frère ou d'une sœur, quand l'enfant n'a pas, à la maison, de frères ou sœurs plus âgés, ou son père ou sa mère, ou que l'un ou l'autre de ces derniers est obligé de quitter le logis pour se rendre au travail ;
4. II y a excuse valable, quand l'enfant habite très loin de l'école, alors surtout qu'il s'agit d'un enfant très jeune ou d'ane faible santé; lorsqu'en raison d'une pauvreté notoire, il manque des vêtements nécessaires; lorsque la mauvaise saison rend les chemins difficiles et dangereux pour la santé de l'enfant.
5. S'il y a d'antres excuses résultant d'événements extraordinaires et survenus dans la famille, il appartient au Schuivorstand et particulièrement à l'inspecteur local d'apprécier les motifs.
— «Tous les huit jours, porte le règlement du duché de Bade, l'instituteur remet à l'inspecteur local la listedes enfants qui, sans avoir obtenu l'autorisation préalable, ou sans avoir JQstifiéd'uneexcuselégitime, se sontabsentés de l'école. Il spécifie les jours où ont eu lieu ces absences.
A 50 SEGOHDE PARTIE.
-— L'inspecteur local, après avoir pris connaissance des excuses alléguées, remet la liste au bourgmestre; celui-ci condamne les parents ou ceux qui sont responsables des enfants, à une amende de 2 à 12 kreuz. par chaque jour d'absence.
— Le bourgmestre fait percevoir celte amende par un agent de Tautorité municipale. Selon la décision du Sckultorstand, cette amende est versée dans la caisse des pauvres, ou destinée à l'achat des objets d'école nécessaires aux enfants indigents.
— En cas de récidive d'absence non justifiée, le bourgmestre prononce contre les parents ou ceux qui sont responsables del'enfanty aux termes de l'arrêté du 13 mai 1803, un emprisonnement de 4 à 24 heures. » ^
Qu'on ne croie pas que ces règlements restent lettre morte, et que la sanction légale de Tobligation de Vécole soit simple* ment inscrite sur le papier. Toutes ces prescriptions sont bien et dûment exécutées dans la pratique; et, avec les tempéraments qu'impose la prudence , on tient la main à ce que les exigences salutaires de la loi passent de la théorie dans les faits. Au reste , on le comprend sans peine, les sévérités réglementaires ne sont point,, en cas de contravention, invoquées dès l'abord; et, la plupart du temps, un simple avertissement épargne aux autorités municipales et scolaires des mesures auxquelles on ne recourt , dans les villes ainsi que dans les communes rurales, que sous la pression d'une absolue nécessité.
Yoici, par exemple, l'avertissement donné aux pères de familles, dans la régence de Cologne :
« En exécution des ordres de cabinet du 14 mai 1838, et du 20 juin 1845, tous les enfants, depuis l'âge de six ans jusqu'à
^ 1. Landeshtrrlicht Verofdnmgy dti 15 mai 1S34.
r6li db l'état. 4 54
qaatorse ans accomplis, lorsqu'ils ne reçoivent pas one éducation particulière» sont obligés de fréquenter l'école. En conséquence, nous considérons comtne un devoir de vous rappeler cette prescription impérative de la loi {dièse bindende ge$etz* liehe Beêiimmuing) , et nous avons confiance qu'envisageant avec des sentiments de gratitude le but bienfaisant de ce précepte, vous vous T soumettrez de bon gré. Vous avez trois jours pour donner ë l'autorité compétente des explications à ce sujet; mais nous ne vous laissons pas ignorer que la violation des prescriptions légales relatives à la fréquentation de récole entraîne la peine de l'amende et de la prison.
« La Commission des écoles.
• Cologne, le.,. 1S5... •
Dans une ordonnance de i837, relative au travail des enfants en apprentissage, je remarque les dispositions suivantes ;
« Les travailleurs qui n'ont pas encore été reçus à la sainte communion ne peuvent être employés peodant les heures fixées par les pasteurs pour rinstruction religieuse (art. 6).
« La présente ordonnance ne change rien à l'obligation de fréquenter Técole. Cependant, là où les enfants que l'âge assujettit à l'obligation légale doivent nécessairement être employés à des travaux, les régences prendront les dispositions nécessaires pour que le choix des heures destinées a l'instruction n'entrave pas notablement le travail.
c Toute infraction aux présentes dispositions sera punie, aux dépens des maîtres, d'une amende de 4 à 5 thaï, par enfant employé en dehors du temps prescrit. » ( Art. 9. )
L'avertissement qui sqit est envoyé aux patrons par la faute desquels les enfants en apprentissage ont manqué Técole du soir :
« Le nommé qui travaille chez vous, et qui est soumis
à Tobligation de fréquenter l'école du soir, a manqué plusieurs fois è ce devoir. Il a été constaté, par les réponses des parents, interrogés à ce sujet, que l'enfant n'avait pas cessé le travail aux heures prescrites. Nous sommes donc forcés de vous rappeler les prescriptions légales, aux termes desquelles aucun enfant soumis è l'obligation de l'école [kein schvlpftichtiges Kind) ne peut être retenu par le travail aux heures fixées officiellement pour l'école. Nous espérons que le présent avertissement suffira pour qu'on accorde a l'enrant le temps réclamé par récole.
« La Commission des écoles.
« Cologne, le... •
Après ces préliminaires, si l'avertissement est demeuré sans effet, ou quand les absences sans causes légitimes sont constatées, citation est faite devant un agent spécial de rautorilé communale, le commissaire de police des écoles (Po&'z^cAtJcommissdr).
« Aux termes de l'instruction ministérielle du 18 mars 4845,
le sieur se rendra devant le commissaire de police des
écoles soussigné, le .... du présent mois, à heure, pour
être interrogé au sujet du manque d'assiduité à l'école de son
fils, ou de sa fille A défaut de comparaître, il sera
condamné par contumace.
« Le commissaire de police des écoles.
Il est impossible, après avoir jeté un coup d'œil sur la législation scolaire des différents pays d'Allemagne, de se méprendre sur la pensée qui dirige les gouvernements, de l'autre côté du^Rbin, dans Tapplication du sysftème de l'obligation de l'enseignement. On saisit l'idée qui fait du système dont on parle un élément éminemment conservateur de la traditiou morale et religieuse; on apprécie ce système, dans son prin-
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cipe comme dans son but; il est nécessaire maintenant de le connaître dans ses effets, et de le juger dans ses résultats.
Continuation du même sujet.
Les résultats du système de l'enseignement obligatoire doivent être envisagés à un double point de vue; au point de vue des faits scolaires proprement dits, au point de vue des conséquences morales.
En 1833, H. Cousin établissait que, sur les 4,767,073 enfants composant en Prusse la population totale des enfants de 1 jour hi4 ans accomplis, 2,043,030, c'est-à-dire les trois septièmes, c'est-à-dire encore 43 enfants sur iOO, représentant le nombre dcsenfantsde 7à 14ans, fréquentaient réellement les écoles*. Un tel résultat, résultat qui satisfait assurément aux exigences les plus sévères, continue, à rheurequMlest, d'être atteint. Le nombre des élèves, dans les écoles, a suivi la progression de la population elle-même. Ce nombre, d'après le dernier relevé publié officiellement par le bureau de statisti((ue à Berlin, est de 2,455,062 «.
1. II n'est question ici que des écoles primaires. 2« F. le document officiel intitulé : Tahelkn und amtliche Nachrichten aber dm preussischen Staat.
Yoici comment se répartit entre les provinces la population des écoles ;
B^^vwrM Nombre des élèrM Cbiiftvi pour «eat
nebESlUia». j,g, Iq, ^oI^ primairca. de la poputation.