V. Bie/MtoofèchrifteHim Grossherzogthume. — Weimar, 1S
mais, en 0e déveioppant, h eiamiiier les ioititntlmt poliliqves. J«0qtt'Mi il semble avoir réiiSMi.«.« Combien eela àtih rera- Wl T ut
Les événements de 4848 n'ont pas changé la pensée du gooyemementaotrieliien^ Ce qu'il voulait en 48359 11 le veateri 4855 ; et il le veut peut-être avec plus de netteté et de préci-^ sioo« parce qu'il eroit le vouloir avec une plus entière connais^» saoce de cause. « Combien eela durera-t-il ? • disait» il y a vingt anS| Téminent écrivain* Le gouvernement autrichien croit que, malgré 4848^ cela n*a pas cessé de durer. A ses yeux, le mouvement révolutionnaire^ loin de lui aliéner le peuple, l'a rapproché de lui. «Le peuple d'Autriche, disait le prince de Schwarzemberg , est un honnête homme que des viveurs avaient enivré, afin de le rosser et de le voler par amour pour lui. M Le gouvernement anirichlen croit que le peuple ne tient plus aux témoignages de cet amour, et que rhonnèle homme est dégoûlé des viveurs. LMndifférence politique lui parait le produit le plus net de l'agitation des dernières années, et je ne sais s'il déplore bien amèrement ce résultat. Le gouvernement ne pense donc pqs s'être mépris dans la direction de l'éducation populaire; il ne juge pas que les anciens |)rincipes ni les procédés d'application fussent périlleux, et il s'y tient.
Parmi ces principes, est celui de l'obligation de l'enseignement* :
«Tous les enfants, garçons- et filles, dès, qu'ils atteignent leur sixième année jusqu'à Tàge de douze ans accomplis, doi* vent aller à l'école.
c L'état des enfants est dressé , tous les ans , par le maître d'école et l'inspecteur, aux fêtes d'automne, coUationné avec les registres de baptême, et arrêté par le curé de la paroisse. »
1. Politische Verfassung der deulsehen Volksschulen fUr dieosterrH' cMtcwa
Après cette prescription générale, Toici une disposition qui témoigne, pour le bien-^tre moral d^une nombreuse classe d'eiffants, d'une sollicitude qu'on ne saurait trop louer :
« La garde des troupeaux, par les enfants, isole ces derniers de la surveillance des parents, et tend, en les privant d'instruction, à développer des habitudes sauvages et une précoce immoralité; on doit travailler, partout où faire se pourra, à abolir
cet usage En tout cas, aucun pâtre ne pourra ôtre reçu en
service, s'il ne produit un certificat de son curé, constatant qu'il a reçu dans l'école l'instruction religieuse, et qu'il a subi sur ce point un examen satisfaisant. »
Comme le règlement de l'évèque de Hânster, la loi autrichienne ordonne au curé, lorsqu'un enfant quitte sa paroisse pour une autre, de prévenir le curé de la seconde commune, afin de mettre ce dernier en demeure de veiller à Tinstruction de l'en faut. Ainsi que le rescri t prussien de 1 801 , cette même loi rendobligatoire, pour les enfants qui ontfait leur tempsd'école, et jusqu'à l'âge de quinze ans, sauf des cas d'exemption spécifiés, la fréquentation des écoles de répétition ou de perfection* nement {Wîederholungschulen). Ces écoles se tiennent le dimanche et les jours de fêtes. Elles ont pour but de raviver dans la mémoire des jeunes gens les connaissances acquises sur les bancs de l'école élémentaire ; d'y développer ces connaissances pour en montrer l'application usuelle; surtout, de donner à l'instituteur et au curé le moyen d'enraciner dans lésâmes, par des leçons d'un caractère pratique, les principes sur lequels doit reposer la vie morale et religieuse.
Partoutoù est ouverte une école primaire, doitexister, sous la sanction de l'obligation légale, une école de perfectionnement. Nous ne croyons pas que nos mœurs comportent la contrainte, en ce qui touche la fréquentation des écoles d'adultes; mais que l'on pense aux effets presque infaillibles
RÔLE IHC L ÉTAT. 421
de l'abandon intelleoluel où ae trouvent les enfants des claaaea ouvrières, alors que se ferment pour enx les portes de Técole élémentaire, et l'on rendra hommage è la pensée qni inspire noe telle législation» comme aox mœurs d'un pays qui en accepte Tempire.
Ainsi qu'en Prusse, en Hanovre, en Saxe, en Bavière, une sanction pénale consacre, en Autriche, les prescriptions de la loi.
« Les pères on patrons qui négligent d'envoyer leurs enfants à l'école doivent payer une amende. Dans le cas où ils auraient été exemptés de la rétribution scolaire, la négligence est punie par le retrait de cette exemption, s'ils ne sont pas indigents. S'il y a indigence, ils sont condamnés h un ou plusieurs jours de travail au profit de la commune. »
Telle est, dans TAllemagne toutentière, l'obligation légalede l'instruction; et — ce point, je le repète, est digne d'une attention spéciale, — dans toutes les législations que nous venons d'analyser, renseignement religieux est considéré comme partie intégrante de l'enseignement scolaire. Il est obligatoire, an nom du même intérêt, et sous la même sanction que l'enseignement général de l'école. On n^admet pas, en Allemagne» qa'il soit loisible à un père ou è un patron dont le fils ou l'apprenti suit les leçons de l'école, de priver l'un ou l'autre de rinstruction religieuse de la communion à laquelle il appartient. Pas plus au premier qu'au second on ne reconnaît le droit d'étouffer, dans son germe, la vie morale de l'enfant.
le dois citer ici detix documents empruntés à la jurisprudence administrative de la province prussienne la plus voisine de la France, de la province du Rhin, documents auxquels, plus haut, il a été fait allusion :
422 SMMUiDE rARTIB«
Inêiructton du cansiêtoire royal de lapramnce du Rhin.
« Gomme il arrive parfois que des enfante grandissent sans aocone însIrucUoo scolaire ni religieose, en sorteqn'ils entrent dans la société civile sans avoir été formellement reçus daos la communauté chrétienne; comme^ d'ordinaire, des délits ou des crimes viennent révéler ces vices d'éducation» S. M. le roi a recommandé, par un ordre de cabinet du 18 juin de la présente année, aux autorités compétentes, qu*il soit pourvu à ce que des cas. d'une telle négligence ne puissent pas se renouveler.
c En faisant coonattre la volonté royale, selon les ordres du ministre des affaires ecclésiastiques et de rinstruclioa publique, le consistoire en relation avec les régences de la province , rappelle aux pasteurs l'obligation de tenir rigoureusement la main à ce qu'aucun des enfants en Age de fréquenter Técole, dans leurs communes respectives, ne déserte l'instruction religieuse, et d'invoquer le secours de la loi auprès des autorités compétentes, dans les cas où les parents, tuteurs, patrons ne céderaient pas à un avertissement.
« Nous avons la conflance que les ministres ecclésiastique veilleront avec d'autant plus de zèle à l'exécution des volontés vraiment paternelles de S. If. le roi, que leur responsabilité serait lourde devant Dieu et devant les autorités séculières, si, par leur faute, et par suite de leur négligence à s'occuper de l^éducation, des enfants confiés à leur sollicitude pastorale grandissaient pour le crime...
• Cobleutz, 31 octobre 1832. »
AÔtc m l'Atat. «ISS
Citçviaire de la régence de Diisseldorf aux Landrmthe
(ious'préfeù)»
« Des plaintes ont été élevées h rocoasion de peines infligées à des parents qai n'avaient pas envofé aux instructions reli« gienses les enfants soumis h rohligatiod de i*écoIe.
« Ces plaintes ne sont pas fondées.
« L'înstractioo religieuse fait partie de riostroctioa nécessaire à tout enfant*
« Le ministre de l'instruotion publique et des affaires ecclésiastiques a tranché la question, en disant « que Tinstruetioa religieuse, qu'elle soit donnée dans l'école ou dans la maison du curé, ou dans l'église, les dimanches ou les jours de la semaine, doit être considérée comme partie intégrante de l'enseignement de Técole; et que, dans le cas où les aver* tissements du curé ou du pasleur à l'effet d'assurei* la par* ticipation régulière des enfants à cette instruction ne suffisent pas, les moyens de contrainte autorisés par les règlements devront être employés.
« Nous vous recommandons de porter cette décision à la connaissance de tous les bourgmestres de voire circonscription.
t La Régence royale.
« Diisseldorf, 4 mars 1S34. »
Pour confirmer celte législation, l'ordre da cabinet du 20 juin 1835 porte ces mots (art. 4) :
« Les prescriptions ci-Hlessus rappelées (voies de contrainte légale) s'appliquent aux eas où des enfants soumis à l'obligation del'école négligeraient l'instruction religieuse donnée par les ministres du culte. »
ElTart. 14 de rinslruction ministérielle du 18 mars 1845 est ainsi conçu ;
« Le défont d'assistance aax instructions religieuses qae dispensent les ministres du culte aux enfants soumis à l'obligation de réeole, en dehors du temps de Técole» donne lieu aux mômes poursuites et est puni des mêmes peines. »
Nous ne ferions que nous répéter, en analysant à ce même point de vue les législations des antres états; terminons sen* lement par cet article de la loi de Saxe :
c Les autorités compétentes doivent veiller è ce que ceux qui sont chargés des enfants remplissent leur devoir en ce qui concerne l'instruction religieuse, et, le cas échéant» employer les moyens de contrainte ^ . »
Ainsi, dans les différents pays de TAllemagne, l'État a pris les mesures les plus efficaces pour que l'enseignement par excellence, l'enseignement religieux puisse exercer sur les jeunes générations sa bienfaisante et nécessaire influence. L'État ne craint pas de se déclarer hautement responsable; et, au nom des intérêts dont la tutelle est remise entre ses mains, il fait face aux devoirs que lui impose sa responsabilité.
Cette responsabilité , on le voit, consiste en ceci : ne pas tolérer que, par l'effet d'une insouciance aveugle ou d'un parti pris, un enfant, être faible, en qui il doit prot^er la dignité du citoyen et du chrétien , grandisse en dehors des traditions qui sont Tàmede la société. Ne pas souffrir que le canal qui transmet d'une génération à l'autre le courant d'idées et de croyances où s'alimente la vie de rbumanîté, soit brisé par une volonté inintelligente ou coupable.
Que si, par des scrupules qu'on répute mal fondés au delà du Rhin, on redoute de voir la contrainte, en pareil cas, devenir l'oppression de la conscience, les législations aile-
1 . Geseiz dot EUmenlar' Volktsehulwesen hetreffendy art. a (6 juin f a35).
mandes répondent : cette cootraiate s'exerce iris à vis da père, da tatear, ou da maftre précisément pour faire res« peeter la conscience de l*enfant; elle ne s'impose au premier qu'au nom des droits méconnus du second. Intervention de la société, en faveur de l'enfant, â déjaut de la famille, tel est le sens de ces mots : obligation légale de l'enseignement.
Appuyée sur les principes que nous avons formulés, principes qu'elle croit inattaquables, l'Allemagne n'hésite pas à pourvoir par des règlements sévères à Texécution de la loi.
Je crois devoir traduire ici différents textes. Ces textes ne sont point présentés comme modèles d'un règlement destiné aux écoles de France. Des modifications exigées par des considérations de plus d'un genre devraient y être intro* duiles. Mous les citons à titre d'exemples et de documents :
En Prusse, le dernier règlement relatif à l'obligation de l'école est en date du 18 mars 1845 :
Art. i. — L'instituteur, le dernier jour de chaque mois, ou è de plus courts intervalles, s'il en est requis par le bourgmestre, dresse en double, d'après le modèle ci-joint, la liste d'absence , y note les excuses qui sont à sa connaissance, et la remet au bourgmestre et au curé. Quand aucune absence n'a eu lieu, notification en est faite, également par écrit, et dans le même délai, au curé comme au bourgmestre.
Abt. 2. — Le curé examine la liste, soumet les cas mentionnés à l'appréciation des autres membres dn comité de l'école, et dans le délai de huit jours, la communique au bourgmestre avec les remarques qu'il juge utiles.
Ait. 3. — Le bourgmestre fait citer par écrit, [dans le délai de deux jours après cette communication , les pères ou tuteurs des enfants dont le défaut d'assis tance à l'école n'a pas d'excuse dans sa conviction, aux termes de l'art. 6, pour être procédé à Tinterrogatoire, et l'arrêt être prononcé.
A 26 SBGOUDE PiBTlB,
Art. 4. —Quiconque, après la cilaliou reçue, ne se présente pas, est condamné par contumace. Le bourgmestre loi fait signifier un e&trait du jugement par un agent de policeoo par le garde*champàtre.
Aet. 5. — Le prévenu est averti, dans sa citation, d'avoir à produire ses moyens de défense.
Aet. 6. — Le manque d'assistance à l'école peut être seulement eicusé:
1® par une permission écrite du curé, permission qui n'est pas valable plus de trois jours sans la ratification du Landrath (sous-préfet);
2^ par la maladie;
8^ pour les enfants de campagne, par des intempéries qui, d'après une appréciation sensée, ont rendu impossible le trajet de l'école.
Art. 7. — Les excuses tiréesd'autresipotifs que ceux énoncés dans l'art. 6 doivent être approuvées par le Landratb. La ratification est sollicitée par le bourgmestre qui communique au Lqndrath la liste d'absence. Si celui-ci ne juge pas devoir accorder son approbation, il prononce la peine légale, etdoooe connaissance de l'arrêt au bourgmestre , qui est chargé de l'exécution.
Art. 8. — L'amende, pour un jour d'absence, e^t de 1 silberg. (15 cent) à l tbaler (3 fr. 73 ç,)* D^s prestations de travail ou la prison remplacent ramende, quand il y a incapacité depayer* (C'est toujours du père ou du tuteur, bien en tendu, qu'il est question, et non de l'enfant, qui n'est pas responsable.)
Art. 9. — Contre le jugement du bourgmestre, le condamné a recours auprès du Landratb. Le recours doit âtre formé dans les trois jours*
Art. 10. — Le Landratb rend sa décision d'après l'examen
b6le de L'érAT. 427
des pièces commuDiquées; il peut, s'il le juge nécessaire» oridonner une nouvelle audition de l'accusé.
Art. 11. — La décision du Landrath est écrite sur l'extrait de la liste qui lui a été communiquée. Elle est envoyée an bourgmestre pour être mentionnée sur la liste, et notifiée | la partie qui a formé l'appel.
ART. 12. — Le percepteur reçoit un extrait de la liste d'aln sences signée par le bourgmestre, visée par le Landrath» et procède de la même manière que pour le recouvrement de Fimpôt. L^emprisonnement a lieu sur un ordre d'arrestation donné par le bourgmestre, visé par le Landrath, L*ordre porte le nom , la demeure du condamné, et la durée de la peine« L'accomplissement de la peine est mentionné sur la liste par le bourgmestre.
Art. 13. — Ledéfaut d'assistance aux instructions religieusef qoe le pasteur dispense aux enfants soumis à l'obligation df l'école {den sekulpfiichtzgen Kindem) en dehors du temps de l'école, donne lieu aux mêmes poursuites et est puni par le| mêmes peines. Le curé ou le pasteur transmet de même ao bourgmestre la liste des absences non justifiées.
Art. 14. — En ce qui touche les pères et tuteurs qui ontdéjfc subi une peine sans devenir plus empressés, il peut être de^ mandé» tous les huit jours, des renseignements sur l'assiduité des enfants; et une peine proportionnée est prononcée.
Art. 15. — Le Landrath et les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de l'exécution de cette instruction.
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RÔLE DE l'état. 429
On trouve des détails analogues dans les actes officiels du Hanovre, delà Hesse, de la.Bavière, de Bade, de Saxe. Citons le règlement en vigueur dans ce dernier pays.
Extrait du règlement du 6 juin 1835.
Tout maître d'école tient un registre d'absences {Versàunir viêêbuch), et y consigne» chaque jour, le nom des enfants qui ont manqué 1* école, avec l'indication des motifs, ou si les motifs ne sont pas connus, avec mention de cette circonstance.
Sont considérées comme excuses légitimes :
i. La maladie de l'enfant ou un malaise de nature à rendre pour lui la sortie périlleuse ;