POUR LES ÉGLISES ^VANGÉLIQUES
Art. F. Chaque eommune évangéliquo a le detoir, «ont la di<* reeiion du ministère eocléuaatique , de développer eo elle le seatiment chrétien e( la vie chrétienne. Gomme membre de rBgliie évangéliqnef elle fail profession de la doctrine fondée sur la parole Glaire et intelligible de Dieu » k savoir » les écrits des prophètes et des apôtres, TAneien et le Nouveau Testament» et formulée dans les trois symboles principaux et les professions de foi de la réformation ; elle se soumet aux lois générales et aux règlements de relise.
Edaîroissements. Ce paragraphe marque avec précision le rôle qui est assigné aux communes évangéliques ; il a pour but de prévenir les faus* ses doctrines qui se sont répandues en ces derniers temps, dans leur sein. On a dit, en ce qui touche les rapports des communes et du ministère ecclésiastique, que ce dernier est soumis aux premières. Cette manière de voir est aussi fausse que la prétention opposée, d'aprèslaquelle, selon la pensée des catholiques romains, la commune doit accepter la su* prômatie du ministère pastoraL
Une seconde erreur porte sur le caractère des relations qui doivent exister entre les communes et l'ËgUse. D^à avant i'eiïervescence provoquée par les événements de 1S48, la tendance s'était prononcée, dans un grand nombre de communes, de prendre une position indépendante vis* à-vis de l'organe de l'Eglise {gegeni^ier dm Organen der Kirche)^ et de soumettre la doctrine et la liturgie , c'est-à-dire ce qui appartient à l'Sglise entière, à la domination des majorités de chaque commune prise isolément. Une teHe tendance est, à nos yeux, la preuve du plus déplorable engourdissement du sentiment raligievu Lee parties ne peuvent remplir la mission, ni les membres les fonctions de l'organisme entier; on ne peut méconnaître une réf ité si simple qne par un entier beulereiteilient
des idées. Le paragraphe qai précède a posé les vrais principes en celte matière et replacé les communes dans la position qui leur convient.
Art. 2. La commune oblige ses membres & faire tous leurs efTorts pour mener une vie chrétienne, a contribuer au maintien des institutions ecclésiastiques communales et à faire profession ouverte de christianisme par une participation effective à la parole divine et aux sacrements.
Art. 5. Ses membres ont part a tous les moyens de sanctiflcatioo et aux institutions ecclésiastiques dans la commune.
Art. 4. L'acquisition du droit communal ecclésiastique résulte da domicile réel établi dans la paroisse. Les personnes qui viennent s'établir dans la commune sont tenues, pour pouvoir participer aux prérogatives de diverse nature, de prouver, par des certi6cats oraux ou écrits, qu'ils appartiennent k l'Église évangélique.
Art. 5. Les chefs et pères de famille ont le droit de suffrage, à la condition d'élre âgés de vingt-quatre ans accomplis et en pleine possession des droits civils. Si quelque membre de la commune a donné des scandales publics, soit par le désordre de ses mœurs, soit par un mépris déclaré de la religion et de l'Église, en sorte que la participation au droit de vote ecclésiastique lui soit contestée, la décision est remise à la commune ecclésiastique. Un recours à nne instance supérieure est réservé à la personne dont il s'agit, aussi bien qu'au moteur de l'opposition. En ce qui est de la première élection des membres de la commune ecclésiastique, le jugement des oppositions est rendu par les personnes désignées au paragraphe 8 ; et la décision pour l'appel appartient au consistoire jusqu'à la formation des cercles (kreise) ecclésiastiques.
Eclairci88ement8. La question de savoir quelles conditions , au point de vue ecclésiastique , sont nécessaires pour être admis à exercer le droit de vote dans la commune a partout provoqué des opinions très diverses. D'un côtét on a fait dépendre le droit de vote des sentiments religieux, de la fréquentation assidue de l'office divin et de la communion, ou du renouvellement de la profession de foi ; de l'autre, par contre, la plus légère exigence, au point de vue ecclésiastique, était considérée comme une gène inadmissible. Cette dernière manière de voir fait abstraction des conditions essentielles de la vie de l'Église. Cette seale considération la réfute suffisamment.
Art. 6.. Il esl formé un conseil communal ecclésiastique {ein
Otmeindekirehenraih) chargé des affaires menlionxiées en l*art. 42.
Ce conseil est composé do pasteur et de quatre membres laïques au
moins, lesquels sont nommés par élection. Si plusieurs pasteurs
remplissent des fonctions dans la commune, chacun d'eux a yoix et
siège dans le conseil communal ecclésiastique. Les pasteurs auxiliai-
res ont voix délibérante.
Les communes-mères et filiales réunies {vereinigte Mutier-und
FUialgenuinden) fournissent au conseil ecclésiastique de la coip-
mune-mère le nombre de membres correspondant à celui des pères
de famille qui ont le droit de voter. Les administrateurs de Téglise
nommés en vertu du droit de patronage font aussi partie du conseil
communal ecclésiastique.
Abt. 7. L'élection démembres du conseil communal ecclésiastique
se fait par les membres de la commune jouissant du droit de suffrage (I 5), sur une liste dressée parle conseil» qui présente au moins un nombre double de candidats.
Éclaircissements* C'est une idée répandue, mais néanmoins très fausse , que la liberté de la commune doit être absolue pour l'élection des membres du conseil ecclésiastique; les anciens règlements établissent beaucoup plus souvent, au contraire, l'usage de la cooptation. On n'a cependant pas considéré ce dernier fait comme un principe acceptable ; car la cooptation peut très facilement amener une fâcheuse transmission d'abus ; et elle tend à annuler la conscience de la commune dans le comité de direction. C'est pourquoi il a été recommandé d'unir la cooptation à l'élection. Cette combinaison a pour résultat, d'un c6té, d'intéresser la commune dans le choix des membres , et, de l'autre, d'offrir une garantie contre les fluctuations dangereuses qu'entraînent les rivalités de partis.
Abt. s. Les membres du conseil communal ecclésiastique doivent être chefs ou pères de famille et jouir de tous les droits civils. Les électeurs ne doivent diriger leurs vues que sur des personnes qui profitent des moyens de sanctification offerts par l'Eglise {an den kirctUichen Gnadenmiiiel Theil nehnien), et qui par la dignité de leur vie méritent de remplir les fonctions communales ecclésiastiques. Dans l'accomplissement de] leur devoir, les électeurs sont responsables devant la commune et devant l'église.
Art. 9. Les élections pour le conseil communal ecclésiastique sont proclamées en chaire, (rois dimanches successifs. Huit jours
avant réiection , la liste des penônnéi proposées eet tfAebée i la porte de l'église.
Art. 40. Les discassions préparatoires de réiection sont dirigées par le premier pastear oo, en cas de droits éganx, par le plos an» cien. Elles sont ouvertes par an discoors dans lequel ^ de l'antel même, le ministre invite les membres de la commane k se bien pénétrer de lears devoirs ; après quoi l'élection a lleo par vote oral.
ART. 41 . L'élection a lieu k la majorité absolue ; le réAiltit est annoncé immédiatement, ou du moins le dimanche suivant, dn haut de la chaire ; les membres élus s'engagent, lors du service qni suit , à l'accomplissement de leurs devoirs par promesse solennelle devant la commune.
Art. 42. Les devoirs des membres du conseil communal ecclésiastique sont ceux-ci :
fo Travailler aux progrès des sentiments religieux et des mœurs chrétiennes par des avis et des admonitions ;
2^ Donner des soins à la célébration des cérémonies religieuses; assurer la sanctification du dimanche ; coopérer à l'organisation de la liturgie locale ;
5<» Veiller à la bonne gestion des biens de l'église ;
° Tenir exactement la liste des membres de la commune;
5* Faire connaître les vacances qui peuvent survenir dans las charges de pasteurs, et pourvoir, pendant les tnléfim, à rexécotioe des mesures prescrites en pareil cas ;
6® Faciliter l'entrée en charge des pasteurs et proposer la coofection de la liste de présentation pour les élections au conseil communal ;
7» Pourvoir , dans la limite du droit de chacun, à la nomination des employés inférieurs de l'église ;
8® S'occuper du rôle attribué au oonseil communal ecclésiastique, dans ses rapports avec Técole ;
9* Veiller au bon emploi des ressources de Téglise dans les soins k donner aux malades ;
4 0^ Pourvoir à la représentation de la commune au synode du cercle.
Art. 45. La présidence est déférée aux premiers pasteurs ; an cas d'égalité de droit, au plus ancien.
Art. 44. Le conseil communal répartit, comme il l'entend, entre les membres , Tadministration des intérêts ecclésiastiques.