Ohne Beschâdigung des Leibes und GesundheU
m Vous agirez mieux sur l'esprit des enfants par l'afTection, dit Luther, que par une crainte servile et par la force: Als durch knechtUche Furcht: (Âuslegung , Yon 1, Joab. 2, 14). De telles maximes étaient bonnes à répéter. Dans un plan d'études cité par Ruhkopf, on lit : « Si per crines seu aurem decenter trahendo disciplinaverit... • — Le Règlement de l'école de Worms (1260) accorde généreusement le droit de quitter l'école, sans payer, à l'élève à qui le maître aura fait des blessures on brisé les os. Une des fêtes d'école, en Allemagne, était la fête des verges. — Qu'on se reporte, du reste, aux mœurs générales de la primitive et pure Allemagne. F., entre autres, les dispositions du Gode d'Altenhaslau, cité par Grimm, ' dans les Antiquités germaniques.
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dpation de Flcole, pour employer le langage de la pédagogie moderne, ne fut point posée par la Réforme; bien loin de là ! qu'on lise la préface du CaUchisme de Lntber, ses diseoors, ses traités relatifs à l'éducation} étudiez les règlements scolaires des électeurs de Saxe et des mai^aves de Brandebourg au seizième siècle, tout y part de Y Église et tout y revientV Après Luther, le pasteur, comme avant lui, le curé, a la haute main sur l'école. La maison d'école, le plus souvent, est une annexe matérielle de l'Église, et le chef de la paroisse règne dans l'une au même titre que dans l'autre*. Quand l'école a été fondée par le conseil de la commune {SùuUraih)^ le conseil exerce sur l'extérieur du régime scolaire, si je puis ainsi dire, une juridiction qui ne limite en rien le gouvernement moral du pas* teur ; et si le droit de patronage {Painmairecht) s'étend, pour le conseil, jusqu'à la nomination du Schulmei»ler^ ce dernier doit être agréé par le consistoire» comme il devait l'être autrefois par l'évèque.
Ainsi rËglise et l'école restaient, pour la Réforme, les deux termes du problème de l'éducation. Luther avait altéré la valeur absolue de ces termes ; il en avait conservé le rapport. Sons quelles influences et dans quelle proportion fut renversé ce rapport, nous, le verrons; mais, au dix-huitième siècle, le
1. ?ar exemple, je lis dans une Cofiiûforial-Onlmcfi^ de Joachim : ■ Comme pour satisfaire an TCen de la religion chrétienne (zur FOrderung der christliehen Religion), ime école doit être établie et entretenue auprès de chaque église, afin que les enfants, réconciliés avec le Seigneur Christ par le saint baptême, soient instruits dans les bonnes études et le caté* chisme,... nous youlons... etc. •
2. Du reste, dès cette époque, il est recommandé aux mattres d'école «de n'exciter contre le pasteur ni faction ni mauvaise Tolonté, ce qui produit l'amoindrissement du pasteur, le mépris de la prédication et des sacrements, mais de se conduire toujours yis-à-vis du chef de la paroisse avec respect. » {Vintations'Und Cansistorial'Ordnung von lahre 1573.)— Prescriptions analogues dans les Articles généraux de la Saze (1580).
maître de Francke, Spener, pouvait eiicdre écrire ces mots : a Les écoles sont la pépinière de TÉglise. Si Dieu vous à choisi pour évèque ou (Surveillant d'une ou plusieurs églises, il vous a confié, en même temps, le gouvernement des écdlés ^ »
Ail moyen âge, le Catholicisme avait mis l'État du sei*vicë de la religidn; la Réformé înit la religion au service de l'État. Je montrerai, plus loin, comnient une telle flivei*gence flè principes se reflété pour l'Allemagne actuelle, en de qui touche au gouvernement de l'école, dans les détails de la législation. En ce moment, je mets eh relief un èeul fait : là suprématie de l'autorité religiehse sur l'enseignetnent du peuple» pendant la période qui ih'octupé.
Les liens qui, dans les pays protestante, ràttachaieUt le second à la première, se retrouvent, on le comprend d'avance, dans les parties de FAUemagne du nord que la feéfdrme sCavait pas envahis.
Prenons les pays Rhénaûè et la Silésiê.
Dans les pays Rhénans , FÉglise catholique, au seizième siècle, est en pleine possession des prérogatives qu'aujourd'hui encore, au delà du Rhin , elle réveridîque comme ufa droit absolu ■ : dans les duchés de Clèves et de Berg, eU Westphalie, etc., l'autorité religieuse, au temps dont je parle, décrète les mesures scolaires ^; expulsé les maîtres qni eilseîgnent clandes-
1. « Schulen sind PflanzgSirten der Kircben... so Bat er dir auch die Schulen zubestellen mit anvertrauet. » {Spener^s pia desideria^ p. 135.)
2. F. le mémoire des archevêques et évêques de Cologne, d'Olmtitz, de MUnster, de Trêves, de Paderborn, de Breslau, sur la constitution prussienne de 1848, Denkschrift der katholischen Bisch'ôfe Uber die Verfassungs-tlrkunde, p. 24 et suiv.
3. Ecclesiœ reformatio a summis pariter et infîmis, a capitibus simul et a parvulis ordienda est... ut consequens sit ab ipsis (parvulis) prave ac nequiter institutis reipublicae perniciem imminere, quam ob rem... {Condl. prov. Colon., part. XII, c. l, en 1536).
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tinemeiit, interdit cem qui, de village en Tillage , colporteiit an enseignement snspect; nomme oo éloigne lesSchuImeister^ selon les besoins de Técole on Tintérét de TÉglise ; jouit enfin d'un droit de sunreillance on d'inspection ^ Un siècle plus tard, le traité de Westphalie règle les droits respectifs dos communions chrétiennes dont il reconnaît Texistence. A quel titre figure l'école dans les articles généraux du traité? A titrb d'annexé de l'Église ^ Et jusque ters la fin du dix-huitième, des pièces authentiques constatent que, pour les pays catholiques du Rhin, l'autorité religieuse accomplit, dans les écoles populaires, tous les actes de la souveraineté'.
Même situation dans la Silésie. Quand cette province fut réunie à la Prusse, une stipulation expresse de la paix de Bresiau (1742), et plus tard, de la paix de Teschen (1779), garantit le statu quo en ce qui touche aux intérêts religieux. Or, d'après le siatu quo, l'évèque de Breslau nomme et révoqué les
1. « Glancularii ilU magîstelli qni in conventicalis vicatim docent prohibeantur... scbolœ minores in qaibus paeri primis rudimenlis imbuunlar diligenter repnrgentur, praeceptis illis didascalis seu praeceptoribus non tam eniditis qaam sans doctrinaB integraeque ac incalpaUevitaBTÎris...» {Ibid.) « Dein TÎdendam qno pacto pneri institaunlnr (in parochiiâ)... qui praet^ea sint scboUs praefecti. • (Harzb. Coneil, germ,, U Y, p. SOS et ses.) — V. aassi Synod. protnnc. mogunt,^ cap. 65, en 1549. — * Prœcipimns ut ysatat patrum antiqaoniin décréta, scholas instanrare, vel erectas cori* serrare debeant, et prœlati ecclesiarum ac alii quibas id mnneris ex officie incombit, solerter providers ut paedagogi et ifiagistrî idonei sint et probi atqne vitœ omnino incalpatae:.. • (Synod. provinc. Trevir., même année.)
2. Instrumentnm pac. 0., art. Y, p. 31 : • Stataum catholicorum Land* sassii, vasalli et snbditi cnjoscnmque generiâ sive privatom, sive publicam augostanaeconfessioniâexercitiani... haJbnertrnt ,- retîneant M etiam in posterom nna com annexis... Gujasmodi annexa habentur instittitio consistorioram , ministeriornm tam scholastieè/hjtm qnam ecclesiastlcornm. •
3. F. le mémoire plus haut cité: DenkncMft dsr hr.'hollschert Bis-chdfe^ etc., p 28.
16 PREMIÈBE PÂATIE.
maîtres S désigne les inspecteurs*, institue les directeurs des écoles normales d'instituteurs {Schvllehrerseminarien) ^eierce, par l'intermédiaire des arcfaiprétres et des curés, une surveil lance régulière sur Torganisation générale de renseignement du peuple^.
Suprématie directe de Tautorité ecclésiastique sur Técole, tel est le fait universel qui ressort avec une incontestable évidence de l'histoire de l'instruction populaire en Allemagne» jusqu'à la seconde moitié du dû4iuitième siècle.
Or, ce fait lui-même est l'expression des principes fondamentaux qui, pendant la même période, gouvernaient l'enseignement primaire en Allemagne. Il faut dégager ces principes et les formuler en les résumant.
L'éducation doit être envisagée sous deux rapports : l*" rela* tivement à l'enfant considéré comme individu , Sf" relativement à l'enfant considéré comme membre nouveau d'une société constituée.
Au premier point de vue, l'éducation est la réhabUitation
1. On lit dans un règlement d'un évoque de Breslaa, à la date de 1699 : « Ludidirectorum in pagis et in oppidis institutio et quse ab iisdem uUo modo dependet ad vicarium nostrum generalem spectabunt. • (Art. 18.)
• Neqne ullus Lodidirectorem sine vicarii generalis prsscitu vel amovere vel assumere prsesomat. » (Art. 25.) — {Pastorale instar pragmaticœ sanctionis ecclesiasticœ pro normà et régula futurâf Breslau, 1699.).»- Un règlement royal du commencement de ce siècle reconnaît encore le droit de nomination : • Die Âufstellung der Schulmeister selbst , so wie aach die Àufsicht auf ihre Lehre und Leben bleibt indessen ew. liebden, and derdazu bestimmten behôrde uberlassen. » {Kabinets-Ordre, du 12 septembre 1800.)
2. Ce droit lui est conservé dans le Schul-Reglement de 1801 : • Vielmehr iiberlassen wir dem FUrst-biscbof von Breslaa als ordinario, ond in den auswUrtigen Diocesen den decanis dies Kereis-Schulinspectores zu emennen und anzustellen. > Seulement, Pévèque doit faire part de la nomination au comité gouvernemental. (Y. Denkschrift betreffend die Rechte der katholischen Kirche SchlesienSf par M« Rintel.)