La maladie du père ou de la mère
3. La maladie d'un frère ou d'une sœur, quand l'enfant n'a pas, à la maison, de frères ou sœurs plus âgés, ou son père ou sa mère, ou que l'un ou l'autre de ces derniers est obligé de quitter le logis pour se rendre au travail ;
4. Il y a excuse valable, quand l'enfant habite très loin de l'école, alors surtout qu'il s'agit d'un enfant très jeune ou d'une faible santé; lorsqu'en raison d'une pauvreté notoire, il manque des vêtements nécessaires; lorsque lamauv&ise saison rend les chemins difficiles et dangereux pour la santé de l'enfant.
5. S'il y a d'autres excuses résultant d'événements extraordinaires et survenus dans la famille, il appartient au Schul^ vorstandet particulièrement à l'inspecteur local d'apprécier les motifs.
— « Tous les huit jours, porte le règlement du duché de Bade, Tinstituteur remet à l'inspecteur local la listedes enfants qui, sans avoir obtenu l'autorisation préalable, ou sans avoir justifié d'une excuselégitime, se sont absentés de l'école. Il spécifie les jours où ont eu lieu ces absences.
>i 30 SECOND}!: r|ETIE.
— L'inspecteur local, après avoir pfis cqnqaissance de$ excuses alléguées, remet la liste a^i boqrgmeçtre ; celui-ci condamne les parents ou ceux qui soj^j; responsables desenfaots, à une amende de 2 à 12 kreuz. par chaque jour d'absence.
— Le bourgmestre fait percevoir cette qmende par un agent de l'autorité municipale. Selon la décision du Schulvarsiand, ce^te amende est versée d§qs la caisse ^es pauvres, ou destinée à l'achat des objets d'école nécessaires aux enfant^ indigents.
— En cas de récidive d'absepçe nop justifiée, le bourgmestre prononce contre les parents ou ceux qui sont responsables de Tenfant» au^ termes de l'arrêté du 13 mai 18Q3, un emprisonnement de 4 à 24 heures. » 1
Qu'on ne croie pas que ces règlements restent lettre mofte, et que la sanction légale de Tohligation de Vècole soit simplement inscrite sur le papier. Toutes ces prescriptions sont bien et dûment exécutées dans la pratique; et, avec les tempéraments qu'impose la prudence, on tient la main à ce que les exigences salutaires de la loi passent de la théorie dans les faits. Au reste, on le comprend sans peine, les sévérités réglementaires ne sont point, en cas de contravention, invoquées dès l'abord; et, la plupart du temps, un simple avertissement épargne aux autorités municipales et scolaires des mesures auxquelles on né recourt, dans les villes ainsi que dans les communes rurales, que sous la pression d'une absolue nécessité.
Voici, par exemple, l'avertissement donné aux pères de familles, dans la régence de Cologne :
« En exécution des ordres de cabinet du 14 mai 1S2S, et du 30 juin 1843, tous les enfants, depuis Tàge de six ans jusqu'à
î^ 1, Landesherrliche Verordnung^ du ^5 mai 1834.
EÔLE p% l'État. 4 54
quatorze ans accomplis, lorsqu'ils ne reçoivent pas qoeiducation parlicnlière, sont obligés de fréqqenter Técole. Eo con« séquence, nous considérons comme on devoir de vous rappeler cette prescription iYnpér9tivç de la loi (dièse bindende gei€ù>* liche Besiimmtmg) , et nous pvops conQaqce qu'envisageant avec des septiments de gralitpde Iq |>ut bienfaisant de ce précepte, TOUS vous y soumettrez de bon gré. Vous avez trois jours pour donner à l'autorité compétente des explications à ce sujet; mais qons ne vous laissons pas ignorer que la violation des prescriptions légales relatives à la fréquentation de récole entraîne la peiije d^ l'amende et de la prison.
« La Commission des écoles.
«Cologne, le... 1S5... •
Dans une ordonnance de 18S7, relative an travail des enfants eu apprentissage, je remarque les dispositions suivantes :
< Les travailleurs qui n'ont pas encore été reçus à la sainte communion ne peuvent être employés pendant les heures fixées par les pasteurs pour l'instruction religieuse (art. 6).
«La présente ordonnance ne change rien à l'obligation de fréquenter l'école. Cependant, là où les enfants que l'âge assDjetUt à l'obligation légale doivent nécessairement être employés à des travaux, les régences prendront les dispositions nécessaires pour que le choiz des heures destinées à Tinstruction n'entrave pas notablement le travail.
« Toute infraction aux présentes dispositions sera punie, aqx dépens des maîtres, d'qne amende de 1 à 5 tbal. par enfant employé en dehors du temps prescrit. » ( Arf. 9. )
L'avertissement qui suit est envqyé au:| patroQs par )a foute desquels les enfants en apprentissage cfut mppqué l'écple du soir :
« Le nommé ^^\ travaille chez vous, et qui est soumis
à robligation de fréquenter l'école du soir, a manqué plusieurs fois à ce devoir. Il a élé constaté, par les réponses des parents, interrogés à ce sujet, que l'enfant n'avait pas cessé le travail aux heures prescrites. Nous sommes donc forcés de vous rappeler les prescriptions légales, aux termes desquelles aucun enfant soumis à l'obligation de l'école [kein schvJpJlichtiges Kind) ne peut être retenu par le travail aux heures fixées officiellement pour l'école. Nous espérons que le présent avertissement suffira pour qu'on accorde à l'enfant le temps réclamé par récole.
« La Commission des écoles.
• Cologne, le... •
Après ces préliminaires, si l'avertissement est demeuré sans effet, ou quand les absences sans causes légitimes sont constatées, citation est faite devant un agent spécial de Tautorilé communale, le commissaire de police des écoles {Polizmchvl' cammissàr).
n Aux termes de l'instruction ministérielle du iS mars 1845,
le sieur se rendra devant le commissaire de police des
écoles soussigné, le .... du présent mois, à heure, pour
être interrogé au sujet du manque d'assiduité à l'école de son
fils, ou de sa fille A défaut de comparaître, il sera
condamné par contumace.
« Le commissaire de police des écoles.
« ... le... 185..»
Il est impossible, après avoir jeté un coup d'œil sur la législation scolaire des différents pays d'Allemagne, de se méprendre sur la pensée qui dirige les gouvernements, de l'autre côté du Rhin, dans l'application du système de l'obligation de l'enseignement. On saisit l'idée qui fait du système dont on parle un élément éminemment conservateur de la tradition morale et religieuse; on apprécie ce système, dans son pria-
aOLE DEL ÉTAT. 435
cîpe comme dans son bat; il est nécessaire maintenant de le connaître dans ses effets, et de le juger dans ses résultats.
Continuaiion do même SQjeU
Les résultats du système de renseignement obligatoire doivent être envisagés à un double point de vue; au point de vue des faits scolaires proprement dits, au point de vue des conséquences morales.
En 1 833, M. Cousin établissai t que, sur les 4,767,072 enfants
composant en Prusse la population totale des enfants de ï jour
à 14 ans accomplis, 2,043,030, c'est-à-dire les trois septièmes,
c'est-à-dire encore 43 enfants sur iOO, représentant le nombre
des enfants de 7 à 14 ans, fréquentaient réellement les écoles*.
Un tel résultat, résultatquisatisfaitassurément aux exigences
les plus sévères, continue, à Theure qu'il est, d'être atteint. Le
nombre des élèves, dans les écoles, a suivi la progression de la
population elle-même. Ce nombre, d'après le dernier relevé
publié officiellement par le bureau de statistique à Berlin, est
de 2,455,062 ^