‹ De l'éducation populaire dans l'Allemagne du nord, et de ses rapports avec les doctrinesChapitre 30 sur 107 · V. DknsivorsehrifUnmGrossherzogêhume. -«* W«imar · texte numérisé non relu

V. DknsivorsehrifUnmGrossherzogêhume. -«* W«imar

RQL^ I)E l^'ÉTÀT, 44 Q

majsi pn pe âév^iQppant, |i e^miit^r les In^tUqtioQ» politique, Jusqp'îci II seiabjeAvoiF réusçio.v QofQ^en ^|fi ja? rera- Wl î ^

Les événements de 1343 n'opt pas changé la pepsée dp gou- Ternementaptricbien. Ce qu'il voplaiten 1835, il le veut en 18oS ; et il le veut peut^tre avec plqs de netteté et de préci-* sion, parce qp'il croit le vpuloîr pvçc uqp plus entière connais^ sapce de capse. v Combien cela durerait-il? » disait, il y a yingt ans, Téipitient écrivain. Le gouvernepaent autrichien croit que, malgré 1348) cela, n'a pas cessé de durer* A ses yeu3^, le mouvement révolutionnaire, loin de lui aliéner le peuple. Ta rapproché de lui. «Le peuple d'Autriche, disait le prince de Schwarzemberg , est un honnête homme que des viveurs avaient enivré, afin de le rosser et de le voler par amour pour lui. X Le gouvernement autrichien croit que le peuple ne tient plus aux témoignages de cet amour, et que l'honnête homme est dégoûté des viveurs. L'indifférence politique lui parait le produit lé plus net de l'agita tlon des dernières années, et je ne sais sll déplore bien amèrement ce résultat. Le gouvernement ne pense donc pas s^ètre mépris dans la direction de l'éducation populaire; il ne juge pas que les anciens principes ni les procédés d'application fussent périlleux, et il s'y tient.

Parmi ces principes, est celui de Tôbligation de l'enseignement* :

« Tous les enfants, garçons et filles, dès qu'ils atteignent leur sixième année jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, floivent aller à l'école.

« L'état des enfants est dressé , tous les ans , par le maître d'école et l'inspecteur, aux fêtes d'automne , collationné avec les registres de baptême, et arrêté par le curé de la paroisse. »

1. Politiseke Yerftuâung dçr deulseken Volk$$chuleH filr dieosterrH^ eUsçhm Prooinz^*

Après cette prescription générale, voici nne disposition qni témoigne, pour le bien-être moral d'une nombreuse classe d'enfants, d'une sollicitude qu'on ne saurait trop louer :

« La garde des troupeaux, par les enfants, isole ces derniers de la surreillance des parents, et tend, en les privant d'instruc* tion, è développer des habitudes sauvages et une précoce immoralité; on doit travailler, partout où faire se pourra, à abolir

cet usage En tout cas, aucun pâtre ne pourra être reçu en

service, sMl ne produit un certificat de son curé, constatant qu'il a reçu dans Técole Tinstruction religieuse, et qu'il a subi sur ce pofnt un examen satisfaisant. »

Comme le règlement de Tévèque de Munster, la loi autrichienne ordonne au curé, lorsqu'un enfant quitte sa paroisse pour uoe autre, de prévenir le curé de la seconde commune» afin de mettre ce dernier en demeure de veiller à Tinstructioa de l'enfant. Ainsi que le rescrit prussien de 1801, cette même loi rendobligatoire, pour lesenfants qui ont fait leur tempsd'école, et jusqu'à l'âge de quinze ans, sauf des cas d'exemption spécifiés, la fréquentation des écoles de répétiiion ou de perfection-nement {Wiederholungschulen). Ces écoles se tiennent le dimanche et les jours de fêtes. Elles ont pour but de raviver dans la mémoire des jeunes gens les connaissances acquises sur les bancs de l'école élémentaire ; d'y développer ces connaissances pour en montrer l'application usuelle-, surtout, de donner à Tinstituteur et au curé le moyen d'enraciner dans lésâmes, par des leçons d'un caractère pratique, les principes sur lequels doit reposer la vie morale et religieuse.

Partoutoù est ouverte une école primaire, doitexister, sous la sanction de Tobligation légale, une école de perfectionnement. Nous ne croyons pas que nos mœurs comportent la contrainte, en ce qui touche la fréquentation des écoles d'adultes; mais que l'on pense aux effets presque infaillibles

RÔLE DE l'État. 4 24

de Tabandon intellectoel où se trouvent les enfants des classes ouvrières, alors que se ferment pour eux les portes de Técole élémentaire, et l'on rendra hommage è la pensée qoi inspire une telle législation, comme aux mœurs d'un pays qui en accepte Tempire.

Ainsi qu'en Prusse, en Hanovre, en Saie» en Bavière, une sanction pénale consacre,' en Atitricbe, les prescriptions de la loi.

« Les pères ou patrons qui négligent d'envoyer leurs enfants à l'école doivent payer une amende. Dans le cas où ils auraient été exemptés de la rétribution scolaire, la négligence est punie par le retrait de cette exemption, s'ils ne sont pas indigents. S'il y a indigence, ils sont condamnés à un ou plusieurs jours de travail au profit de la commune. »

Telle est, dans TAUemagne toutentière, Tobligation légalede Tinstruction; et — ce point, je le repète, est digne d'une atlenlion spéciale, — dans toutes les législations que nous venons d'analyser, l'enseignement religieux est considéré comme partie intégrante de l'enseignement scolaire. 11 est obligatoire, au nom du même intérêt, et sous la même sanction que renseignement général de l'école. On n'admet pas, en Allemagne, qu'il soit loisible à un père ou h un patron dont le fils ou l'apprenti suit les leçons de l'école, de priver l'un ou l'autre de rinstruction religieuse de la communion à laquelle il appartient. Pas plus au premier qu'au second on ne reconnaît le droit d'étouffer, dans son germe, la vie morale de l'enfant.

Je dois citer ici deux documents empruntés à la jurisprudence administrative de la province prussienne la plus voisine delà France, de la province du Rhin, documents auxquels, plus haut, il a été fait allusion :

422 sBcomE tmps.

Inuiruciion du connitoîre royal de lapramnce du Min,

# Comme il arrive parfois que d^ enfaote grandissent saps aucune instrocUoD seolair^uir^ligi^use, en sorte qu'ils entrent dans la société civile sans avoir été formellement reçus d^ns laeommunapté chrétienne; comme, d'ordia^iire, des délits 4iu des crimes viennent révéler ces vices d'éducation, S. H. }e roi a recommandé, par un ordre de cabinet du 18 jninde la présente anqée^ aux autorités compétentes, qu*il soit pourvu 9 ce que des cas d'une telle négligence ne puissent pas se renouveler.

« En faisant connaître la volpnté royale, selon les ordres du ministre des affaires ecclésiastiques et de rinstruction publique, le consistoire en relation avec les régences de la province , rappelle aux pasteurs l'obligation de tenir rigoureusement la main à ce qu'aucun des enfants en âge de fréquenter récole, dans leurs communes respectives, ne déserte rinstruction religieuse, et d'invoquer le secours de la loi auprès des autorités compétentes, dans les cas où les parents, tuteurs, patrons ne céderaient pas à un avertissement.

« Nous avons la confiance que les ministres ecclésiastiques veilleront avec d'autant plus de zèle à l'exécution des volontés vraiment paternelles de S. M. le roi, que leur responsabilité serait lourde devant Dieu et devant les autorités séculières, si, par leur faute, et par suite de leur négligence à s'occuper de l'éducation, des enfants confiés à leur sollicitude pastorale grandissaient pour le crime. ..

« Goblenlz, 31 octobre 1832. »

EÔLSWLKTAT* 435

Circulaire de fa régence de Dâsseldorf aux Landrœihe

(touS'prèfeis),

«Des plaintes ODtéléélevéet è rMcasion de peines infligiee à desparaots qui D*avaieDl pas envoyé aiii instraclions religîenses les enfants soumis è l'obligaiion de Técole.

c Ces plaintes ne sont pas fondées.

€ L'iostrnc(iop religieuse fait partie de Tinstruclion pécessaireà tputenr^nt.

c Le ministre ^e l'instruction publique ^t des affaires ecclésiastiques a tranché la question, en disant « que Tiustruction religieuse, qu'elle soit donnée dans l'école ou dans la roaison dn curé, ou dans l'église, les dimanches ou les jours de la semaine, doit être considérée comme partie intégrante de l'enseignement de l'école; et que, dans le cas où les avertissements du curé ou du pasteur k l'effet d'assurer la participation régulière des enfants k cette instruction ne suffisent pas, les moyens de contrainte autorisés par les règlements devront être employés.

« Nous vous recommandons de porter celte décision k la connaissanoe de tous les bourgmestres de votre circonscription.

« La Régence royale*

« Dttsseldorf, 4 mars 1SS4. •

Pour confirmer cette législation, Tordre du cabinet du 20 juin i835 porte ces mots [art. 4} :

c Les prescriptions ci-dessus rappelées (voies de contrpiqte légale) s'appliquent auf cas où des enfants souipis à l'obligation del'école négligeraient l'instruclion religiei|se donnée par les ministres du culte. »

Et Fart. 14 de Tinstruction ministérielle du 18 mars 1845 est ainsi conçu :

« Le défaut d'assistance aai instructions religieuses que dis-^ pensent les ministres du culte aux enfants soumis à l'obligation de l'école, en dehors du temps de Técole, donne lieu aux mêmes poursuites et est puni des mêmes peines. »

Nous ne ferions que nous répéter, en analysant h ce même point de vue les législations des antres états; terminons sen<lement par cet article de la loi de Saxe :

< Lesautoritéscomp^enles doivent veillera ce que ceux qui sont chargés des enfants remplissent leur devoir en ce qui concerne l'instruction religieuse, et, le cas échéant, employer les moyens de contrainte i . »

Ainsi, dans les différents pays de rAUemagne, l'État a pris les mesures les plus efficaces pour que l'enseignement par excellence, l'enseignement religieux puisse exercer sur les jeunes générations sa bienfaisante et nécessaire influence. L'État ne craint pas de se déclarer hautement responsable ; et, au nom des intérêts dont la tutelle est remise entre ses mains, il fait face aux devoirs que lui impose sa responsabilité.

. Cette responsabilité, on le voit, consiste en ceci : ne pas tolérer que, par l'effet d'une insouciance aveugle ou d'un parti pris, un enfant, être faible, en qui il doit protéger la dignité du citoyen et du chrétien , grandisse en dehors des traditions qui sont Tàmede la société. Ne pas souffrir que le canal qui transmet d'une génération à l'autre le courant d'idées et de croyances où s'alimente la vie de rhumanité, soit brisé par une volonté inintelligente ou coupable.

Que si, par des scrupules qu'on répute mal fondés au delà du Rhin, on redoute de voir la contrainte, en pareil cas, devenir l'oppression de la conscience, les législations aile-

1 . Gesetz dos Elementar- Volksschulwesen betreffsnd^ art. 8 (6 j ain 1 835) •

EÔLE DE l'état* 425

mandes répondent : cette contrainte s'eierce vis à vis du père, du tuteur, ou du maitre précisément pour taire respecter la conscience de l'enfant; elle ne s'impose au premier qu'au nom des droits méconnus du second. Interfention de la société, en faveur de renfani, à déjaui de la famille, tel est le sens de ces mots : obligation légale de renseignement.

Appuyée sur les principes que nous avons formulés» principes qu'elle croit inattaquables, TAIIemagne n'bésile pas à pourvoir par des règlements sévères à Texécution de la loi.

Je crois devoir traduire ici différents textes. Ces textes ne sont point présentés comme modèles d'un règlement destiné aux écoles de France. Des modifications exigées par des considérations de plus d'un genre devraient y être introduites. Nous les citons à titre d'exemples et de documents :

En Prusse, le dernier règlement relatif a l'obligation de récole est en date du i8 mars 184S :

Art. i« — L'instituteur, le dernier jour de chaque mois» ou à de plus courts intervalles, s'il en est requis par le bourgmestre, dresse en double, d'après le modèle ei-joint, la ' liste d'absence , y note les excuses qui sont à sa connaissance, et la remet au bourgmestre et au curé. Quand aucune absence n'a en lieu, notification en est faite, également par écrit, et dans le même délai, au curé comme au bourgmestre.

Art. 2. — Le curé examine la liste, soumet les cas mentionnés à l'appréciation des autres membres dn comité de l'école, et dans le délai de buit jours, la communique au bourgmestre avec les remarques qu'il juge utiles.

Art. 3. — Le bourgmestre fait citer par écrit, dans le dé^ lai de deux jours après cette communication , les pères ou tuteurs des enfants dont le défaut d'assistance à Técole n'a pas d'excuse dans sa conviction, aux termes de Tart. 6, pour être procédé à l'interrogatoire, et l'arrêt être prononcé.

126 SECONDE (ÂftTlB»

Art. 4. — Qflieonqtie, Après la citation reçoe^ nie se pré^ sente pas, est condamné par contumace. Le bout*gme8tre lai fait signifier un extrait dti jugement par un agent de police on par le garde-champétre.

Art. 5. — Le prévenu est averti, dans sa citation, d'avoir à produire ses moyens de défense.

Art. 6. -^ Le manque d'assistance à Téeole peut être seulement excusé:

1° par une permission écrite du curé, permissioti qui n'est pas Valable plus de trois jours sans la ratification du Lanàrath (sous-pi*éfel);

^ par la maladie;

5^ pour les enfants de campagne, par des intempéries qui, d'après ime appréciation sensée, ont rendu impossible le trajet de l'école.

Art. 7. — Les excuses tirées d'au très motifs que ceux énoncés dans Tart. 6 doivent être approuvées par le Landratb. La ratification est sollicitée par le bourgmestre qui communique au Landrath la liste d'absence. Si celui-ci ne juge pas devoir accorderson approbation, il prononcela peine légale, etdonne connaissance de l'arrêt au bourgmestre^ qui est chargé de l'exécution.

Art. 8. -*- L'amende, pour un jour d'absence, est de i silberg. (15 cent.) è i thaler (5 fr. 75 c.). Des prestations de travail ou la prison remplacent Tamendé, quand il y a incapacité de payer. (C'est toujours du père ou du tuteur, bien en^ tendu, qu'il est question, et noû de l'enfant, qui n'est pas responsable.)

Art. 9.-^Gontre le jugement du bourgmestre, le condamné a recours auprès du Landrath. Le recours doit être formé dans les trois jours.

Art. 10. — Le Landrath rend sa décision d'après Texamen

RÔLE DE l'état. 427

des pièces communiquées; il peut, s'il le juge nécessaire» or» donner une nouyelle audition de l'accusé.

ART. 11. — La décision du LAudrath est écrite sur réxtralt de la liste qui lui a été communiquée. Elle est envofée au bourgmestre pour être mentionnée sur la liste, et notifiée I la partie qui a formé l'appel.

Art. 12. — Le percepteur reçoit un extrait de la liste d*ab« sences signée par le bourgmestre, visée par le Landrath» et procède de la même manière que pour le recouvrement de Timpôt. L^emprisonnement a lieu sur un ordre d'arrestation donné par le bourgmestre, visé parle Landrath, L'ordre porte le nom, la demeure du condamné, et la durée de la peine* L'accomplissement de la peine est mentionné sur la liste pa^ le bourgmestre.

Art. 13. — Ledéfaut d'assistance aux instructions religieuse! que le pasteur dispense aux enfants soumis à l'obligation de l'école {den schvlpflichiigen Kindem) en dehors du temps de l'école, donne lieu aux mêmes poursuites et est puni par leÉ mêmes peines. Le curé ou le pasteur transmet de même au bourgmestre la liste des absences non justifiées.

Art. 14. — En ce qui touche les pères et tuteurs qui ontdéjk subi une peine sans devenir plus empressés, il peut être de<^ mandé, tous les huit jours, des renseignements sur l'assiduité des enfants; et une peine proportionnée est prononcée.

Art. 15. <*— Le Landrath et les inspecteurs ecclésiasticjuei sont chargés dé l'exécution de cette instruction.

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EÔLE DE l'état. 429

On trouve des détails analogues dans les actes officiels du Hanovre, de la Hesse, de la Bavière^ de Bade, de Saxe. Citons le règlement en vigueur dans ce dernier pays.

Extrait du règlement du 6 juin 1835.

Tout maître d'école tient un registre d'absences {VersàuTnr m$huch), et y consigne, chaque jour, le nom des enfants qui ont manqué l'école, av3C l'indication des motifs, ou si les motifs ne sont pas connus, avec mention de cette circonstance.

Sont considérées comme excuses légitimes :

1. La maladie de l'enfant ou un malaise de nature à rendre pour lui la sortie périlleuse ;

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