De la loi de Venseignementf p
application dans les exercices de l'école annexe. C'est là qu'il trouvera tout a la fois une raison d'être et une limite, un point d'appui et un contrôle : des notions sur les méthodes, sur l'étude des caractères, sur les moyens de discipline; des idées précises sur l'éducation envisagée à un triple point de vue, éducation physique, éducation intellectuelle, éducation morale, seront naturellement présentées aux élèves, à mesure que ceux-ci verront se développer les expériences de l'école annexe, les uns (les débutants) simples spectateurs, les autres (élèves de troisième année) appelés eux-mêmes à donner les leçons et à diriger les exercices.
L'école annexe, on le voit^ doit tenir une place essentielle dans le système général des écoles normales.
Après la critique que nous avons présentée du rôle de la science pédagogique en Allemagne, on ne se méprendra pas sur le sens de nos conseils; et l'on devine aisément quel doit être, dans notre pensée, le caractère de l'enseignement pédagogique. La pédagogie, dans Técole normale, n'est pas une théorie vague et stérile, empruntante une philosophieabstraite les solutions qu'elle présente. Comme l'enseignement moral lui-même, elle a un principe : le dogme chrétien ; un but : la direction de l'intelligence et de la volonté dans l'œuvre de l'éducation. C'est à ces conditions qu'elle peut former non de petits rhéteurs et des théoriciens , mais des hommes pénétrés du but pratique de leur mission ; c'est à ces conditions, d'un autre côté, qu'elle peut faire sortir des écoles normales non des maîtres dépourvus de tout moyen d'influence morale et réduits à l'état de machines vivantes, mais des hommes.vrai^^ ment dignes de leur mission et du nom qui l'exprime : insiitti^ ieurs.
Y. i— Constituer régulièrement dans les écoles normales l'enseignement pratique de Tagriculture et particulièrement
de rhûrticuUure. Les travaux agricoles sont le moyen |e p}us puissant d'attacher TinsUtuteur au sol de la eonioiune, et de l'entretenir dans ces habitudes de simplicité dont il convient de ne le voir jamais se départir.
Il peut être difficile, je le sais, pour les écoles normales, de réunir les conditions nécessaires à l'étude pratique de l'agriculture proprement dite, conditions d'espace, conditions de temps, conditions de matériaux et d'instruments. Mais aucune objection n'est à prévoir, si l'on se restreint à la culture des plantes potagères et des fleurs, à la taille des arbres fruitiers et de la vigne, en un mot, à l'horticulture et à Tarboriculture, A toute école primaire est ou doit être annexé un jardin; et il importe, à tous égards, que l'instituteur ait acquis les connaissances nécessaires pour tirer parti des ressources que la commune aura mises entre ses mains.
Une heure ej; demie pourrait être consacrée, par jour, dans chaque école normale, aux travaux agricoles. Une heure serait prise sur le temps beaucoup trop prolongé que Ton donne aujourd'hui à la récitation et à l'arithmétique; une demi-heure serait imputée sur les récréations : les soins du jardinage constituent assurément pour les élèves-maîtres le mode d'exercice corporel le plus utile.
YI. — Jlendre l'étude de la musique obligatoire dans )es écoles normales, cette étude comprenant la lecture, à cahier ouvert, des morceaux de musique ordinaire et le plain-chant, et en outre la pratique du piano et de l'orgue.
Imposer ces études dans les écoles normales est le seul moyen d'introduire un véritable enseignement musical dans les écoles élémentaires, et par suite de rendre le goût de la musique populaire au sein des classes laborieuses en France. A ce prix seulement nos populations rurales pourront, dans l'avenir, s'éleviT au degré de culture qu'ont atteint les popula-
tioDs allemandes. De Tautre côté du Rliia , pas une école de Village où les élèves n'apprennent è lire l'écriture musicale, comme ils apprennent à épeler l'écriture ordinaire; pas une école où le maître ne soit en état de soutenir, par un accompagnement de piano ou d'orgue , le morceau à Texécution duquel prennent part iou» les élèves sans exception.
Les écoles normales de Strasbourg et de Colmar présentent, dès aujourd'hui, sous ce rapport, les plus précieux exemples. Il ne s'agit à peu près que d'étendre à toutes les écoles normales françaises l'organisation musicale de ces deux établissements.
SBcnoN IL —Examen pour le brevet de capacité.
VIL — Composer les commissions chargées de conférer les brevets, de telle façon que des tendances étrangères aux intérêts de l'enseigqement primaire ne puissent pas vicier le principe de Texamen, et égarer la vocation des jeunes maîtres. En Allemagne, c'est à des directeurs et à des professeurs d'écoles normales que l'on confie le soin d'interroger les aspirants au brevet de capacité. Toutes les questions posées par ces hommes spéciaux se rapportent naturellement et directement au but que n'ont cessé de poursuivre les candidats ; les membres des jurys dont je parle cherchent assurément à constater la science des aspirants, mais ils la constatent en vue de l'appplicatioji qui en doit être faite. Bien que les études des écoles normales allemandes soient plus fortes, on peut l'affirmer, que celles des écoles normales françaises; bien que le niveau des examens soit évidemment plus élevé chez nos voisins, ces examens ont, chez eux, un caractère essentiellement pratique. Ce n'est pas à des théoriciens ni à des professeurs de lycée que l'on confère le brevet, c'est à des instituteurs, à des maîtres d'école; et Tintérêt pédagogique, dans la pensée des jurys allemands, domine tout autre intérêt.
Il faut bien le remarquer : ce n'est pas la difficalté des questions posées, c'est la nature de ces questions ou le but auquel elles conduisent qui détermine le caractère d'un examen. Tel maître d'une école primaire peut être beaucoup plus instruit qu'un professeur d'école secondaire, et cependant rester 27»^'iuteur. Combien d'instituteurs primaires sont infiniment supérieurs à tels et tels bacheliers! et pourtant il serait détestable que les examens pour le brevet de capacité fussent des examens de baccalauréat au petit pied.
On voit donc combien il est important que les examens dont il s'agit conservent un caractère tout spécial. Or, tropsouveot, il convient de le dire, après de sèches questions sur la grammaire, sur les mathématiques, sur la lettre du catéchisme et les faits de l'histoire, aucune autre question ne révèle, de la part des jurys, une intelligence réelle de la vocation des candidats. Rien sur l'usage des méthodes, sur la direction d'une école, sur la science pratique de l'éducation ; rien en un mot sur ce qu'il faut pourtant considérer comme la partie vitale de l'examen ^
1. L'instruction ministérielle da 8 mai 1855 a inauguré la réforme sur ce point important; cette instruction doit être reproduite ici :
« Monsieur le recteur, je. me suis fait représenter les procès-verbaux des commissions chargées d'examiner les aspirants au brevet de capacité pour l'enseignement primaire. J'ai pu constater que ces commissions ont généralement fait»preuve d'un grand zèle, et qu'elles se sont montrées animées du désir de répondre à la confiance des conseils départementaux, de qui elles tiennent leurs pouvoirs. Mais j'ai reconnu on même temps que le règlement du 15 février 1853 n'a pas été partout exécuté d'une manière uniforme. Ici, la sévérité a été grande ; là, l'indulgence a été excessive; dans tel département, on n'a pas attaché à quelques épreuves l'importance relative qu'elles doivent avoir; dans tel autre, on s'est appesanti outre mesure sur certaines parties de l'examen.
u Cet état de choses m'a démontré la nécessité d'instructions spéciales qui fussent, en quelque sorte, le guide pratique deâ commissions. De la direction que ces commissions donnent aux examens dépend, en grande partie, l'avenir de l'instruction primaire. Ce sont elles qui peuvent, tout à la fois, élever cette instruction au niveau qu'elle doit atteindre, et la
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Quelles sont les conséquences de ce fait : 1® Les candidats, naturellement conduits à diriger leurs études en vue des ques-
ronfermer dans les sages limites que la raison, d'accord avec la loi, lui assigne. Je crois opportun, en conséquence, de passer en revue les diverses matières sur lesquelles les candidats au brevet de capacité sont interrogés, en indiquant sommairement la pensée qui doit présider à chaque partie de l'examen, et les bases d'après lesquelles les épreuves seront jugées désormais.
Caractère général des examens,
• Les commissions ne doivent pas oublier qu'elles interrogent de futurs instituteurs ayant à prouver, non-seulement qu'ils ont acquis certaines connaissances, mais aussi et surtout qu'ils savent communiquer ce qu'ils ont appris. La partie des examens ayant pour objet les méthodes d'enseignement a été retranchée du programme, en ce sens qu'elle ne constitue plus une épreuve distincte ; mais les questions portant sur la manière d'enseigner se rattachent naturellement aux épreuves relatives à chaque faculté.
Jugement des épreuves.
m Les commissions adopteront désormais un système de signes exprimant la valeur intrinsèque de chacune des épreuves.
M Ces signes, mesure commune d'appréciation, seront les chiffres de à 10. Tout candidat qui n'aura pas obtenu, pour les quatre épreuves écrites, une moyenne de 20 points ne sera pas admis aux épreuves orales ; La nullité d'une épreuve sera un cas absolu d'exclusion.
M Des points seront également donnés pour les épreuves orales, et le brevet ne pourra être accordé qu'à ceux des candidats qui, pour Tensemble des épreuves, auront obtenu un minimum de 40 points, pour les aspirants, et (en raison des travaux à l'aiguille) de 45, pour les aspirantes.
« Il est à peine besoin d'ajouter qu'une même sévérité doit présider à l'appréciation des épreuves dans l'une et l'autre session, et qu'il ne peut exister aucune raison , pour les juges, de se montrer moins exigeants dans la première que dans la seconde.
« A l'avenir, les rapports transmis à l'administration supérieure men« tionneront la moyenne des points obtenus par chacun des candidats.
Épreuves écrites,
** Ecriture.^ L'examen des copies d'écriture dénote, chez presque tous les candidats qui n'ont point passé par les écoles normales, l'ignorance absolue des principes. Il n'est pas étonnant, dès lors, que l'enseignement
tioDsauxquelles ils sont appelés à répondre, ne se préoccupent, que â*une façon très secondaire, de ce qui devrait être l'objet
de récriture laisse tant à désirer dans les écoles ; les maîtres enseignent au hasard , et d'après de mauvaises méthodes. Il importe donc que les commissions jugent l'épreuve dont il s'agit plus sévèrement que par le passé.
• Le texte dont la transcription constitue cette épreuve ne doit jamais être laissé au choix des candidats. Il sera toujours dicté ou présenté par le président ou par l'un des membres de la commission. Il faut que les futurs instituteurs soient en état d'enseigner à leurs élèves une écriture courante, facile et nette. Ces mattres n'auront pas à former d'habiles professeurs de calligraphie, mais à mettre les enfants en état d'écrire couramment et lisiblement.
• Orthographe,^ kfix termes du règlement du 15 février 1853, la dictée prend une page environ ; il est de l'intérêt même des candidats, un certain nombre de fautes étant admises, que l'étendue de cette dictée ne soit pas diminuée : l'épreuve laisse ainsi moins de prise au hasard, en ce qui concerne l'orthographe d'usage. Le texte choisi sera lu préalablement à haute voix , puis dicté et relu, mais la ponctuation ne devra être l'objet d'aucune indication spéciale. Il faut que les candidats se rendent compte par eux seuls des motifs qui les déterminent à ponctuer de telle ou telle manière.
• Un maximum de quatre fautes est accordé pour l'épreuve de l'orthographe. On évaluera une faute toute infraction aux règles de la grammaire et toute violation de l'orthographe d'usage. L'omission des accents compte seulement pour 1/2; les traits d'union omis ou placés à tort compteront pour 1/4; les fautes de ponctuation, selon leur importance et leur nombre, entreront pour 1 ou 2 dans le chiffre total.
M Les fautes qui constituent des non-sens pourront faire prononcer la nullité de l'épreuve.
M(7omposttton.-— Cette épreuve permet de juger si le candidat a de l'ordre dans les idées, et s'il sait exprimer clairement sa pensée. On ne doit rien y chercher au delà. Il ne faut point demander aux candidats des qualités de style dénotant déjà des habitudes littéraires; ils ont seulement à faire preuve de bon sens et de raison. Il convient donc d'éviter, avec le même soin, et les sujets qui ne provoquent que des lieux communs, et ceux qui tendent à entraîner les candidats au delà des études auxquelles ils doivent se borner. Les questions spéciales, circonscrites, bien déterminées, guident l'esprit et l'empêchent de se perdre dans le vague.
• Cette remarque s'applique spécialement aux questions relatives aux
CONCLGSIOKS. 347
principal de leur attention «La plupart du temps, ce ne sont pas des instituteurs qui se préparent à diriger une école, ce sont
principes d'éducation et à la tenue des écoles. Mais il est à propos, en ce qui concerne les sujets tirés de Thistoire sainte, d'éviter ceux qui embrassent un trop grand nombre de faits; car, de tels sujets étant donnés, le travail du candidat n'est plus qu'un effort de mémoire.
<( Les commissions ont paru peut-être, jusqu'à ce jour, trop exclusivement disposées à préférer les sujets empruntés à l'Ancien Testament. Il serait à craindre qu'un choix systématique n'eût pour effet de pousser les candidats à négliger le texte des Évangiles et des Actes des apôtres.
« Arithmétique. — Les problèmes posés ne doivent pas être résolus uniquement par les chiffres. Il faut qu'à l'appui de ces chiffres les candidats soient tenus de présenter le raisonnement qui les a conduits à la solution.
• Trop souvent l'on propose des problèmes oiseux qui n'ont aucune analogie avec les besoins de la vie réelle. Il importe qu'il en soit autrement, et que les candidats soient appelés à traiter des questions dont la solution ne laisse dans leur esprit que des idées justes. Quand, pour se préparer à subir l'examen, les candidats auront été obligés de s'occuper des applications usuelles , ils seront moins portés à les négliger dans leur enseignement. Les commissions contribueront ainsi à diriger l'instruction primaire dans cette voie d'utilité pratique où elle deviendra de plus en plus profitable aux populations.
Epreuves orales.
• Lecture. ~ On doit s'assurer que tous les candidats au brevet de capacité non-seulement lisent et prononcent correctement, mais encore qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Il convient aussi de rattacher à cette épreuve diverses questions sur les meilleurs procédés à suivre pour l'enseignement de la lecture.
• Catéchisme et histoire sainte. — L'enseignement religieux dans l'école appartient exclusivement aux ministres des cultes; il serait téméraire à l'instituteur d'intervenir dans un tel enseignement, autrement que pour vérifier si la lettre du catéchisme est exactement apprise. C'est, toutefois, le devoir des commissions de s'assurer que les aspirants au brevet connaissent leur religion, et qu'ils possèdent non pas seulement la lettre mais l'esprit du catéchisme. C'est dans ce but surtout que la loi exige qu'il y ait, dans chaque commission d'examen, un ministre du culte professé par le candidat. Mais, s'il importe que cette épreuve ne soit pas rabaissée à un simple exercice de mémoire, il importe aussi qu'elle ne s'écarte pas du but auquel elle doit tendre. Les questions adressées aux
des étudiants qui se disposent à conquérir un diplôme; ^ les candidats brevetés, une fois à la tète d'une école, ne sont» trop
candidats seront donc présentées avec simplicité et ne devront porter qae sur des points de doctrine à la portée de ceux qui devront les résoudre.
• A l'égard de Thistoire sainte, il est bon de rappeler que Thistoire de la religion ne s'arrête pas à la mort du Sauveur. Tout instituteur doit posséder des notions suffisantes sur l'établissement du christianisme et sur ses progrès.
• Analyse grammaticiUe. — Cette épreuve n'a pas exclusivement pour but de s'assurer si les candidats connaissent les règles de la grammaire. Les élèves des écoles primaires ont besoin d'apprendre leur langue, mais non les subtilités qui ont rendu, en la compliquant, l'étude de la grammaire si peu attrayante, et par conséquent, si difficile. Les futurs instituteurs de la jeunesse doivent prouver, avant tout, qu'ils se rendent compte de l'emploi des mots, de leur signification, de leurs acceptions différentes , et que , s'ils savent enseigner la grammaire d'une manière intelligente, ils savent, par conséquent, enfermer cette étude dans de justes limites.
« Calcul et système légal des poids et mesures, — Les indications données à l'occasion de l'épreuve écrite s'appliquent aussi à l'épreuve orale de calcul.
«Il faut comprendre dans cette partie de l'examen l'application des quatre règles aux nombres entiers et aux fractions décimales ainsi qu'aux fractions ordinaires. La connaissance de ces dernières est indispensable, depuis que l'emploi de la méthode de réduction à l'unité permet de résoudre toutes les questions qui exigeaient autrefois l'étude des règles de trois, de société, d'escompte, d'alliage, etc.
Examen spécial des institutrices,
• Travaux à VaiguUle, — Cette partie de l'examen a pour objet de montrer non pas seulement que l'aspirante sait coudre et raccommoder, mais qu'elle est en état d'enseigner tous les genres de travaux familiers aux femmes. Toute aspirante qui ne possède pas une habileté suffisante dans les ouvrages à l'aiguille doit être ajournée à une autre session.
• Non-publicité de l'examen, — Des doutes se sont élevés sur la manière d'entendre la prescription d'après laquelle l'examen des institutrices n*a pas lieu publiquement.
« La Loi, en excluant un public nombreux, n'a pas voulu prescrire un huis clos, qui ne serait pas sans inconvénients. Il convient de procéder
souvent, que des maîtres sans valeur technique, aptes, il est vrai, à enseigner l'art de a lire, écrire et chiffrer» , impuissants
aax épreuves orales des aspiranles en les appelant par séries de quatre à six : les mères, parentes, tutrices, sont autorisées à assister à l'examen.
Examen sur les matières facultatives.
• Si un candidat déjà pourvu du brevet vient subir Texamen sur les matières facultatives , convient-il de s'assurer par un examen supplémentaire que ce candidat possède, au point de vue des matières obligatoires, une instruction en rapport avec le caractère nouveau de son brevet?
• La circulaire du 26 janvier 1854 a résolu cette question pour l'examen des futures institutrices : il convient de décider, d'une manière générale, que, pour le cas dont il s'agit, les commissions ne doivent pas se contenter de l'instruction dont les candidats ont fait preuve dans l'examen élémentaire. Elles ont le droit de revenir, dans une juste mesure, sur les matières énumérées dans la première moitié de l'article 23 de la loi de 1850.
• Rien ne s'opose à ce que, dans l'examen complémentaire, les commissions imposent aux candidats une ou deux compositions écrites.
a Dans les éléments d'histoire et de géographie, peut-on comprendre les éléments de Thistoire^et de la géographie générales? Oui, sans doute. La circulaire précitée comprend en effet, parmi les matières facultatives, l'histoire et particulièrement l'histoire de France. — Quelques notions de cosmographie élémentaire se rattachent aussi par des liens naturels à l'étude de la géographie. On ne saurait donner aux élèves des idées exactes de l'inégale durée des jours, de la différence des climats, de l'influence que cette inégalité exerce sur les productions, sans leur faire connaître la forme de la terre et son mouvement autour du soleil. Il est donc convenable que les commissions s'assurent que les candidats sont en état de donner aux enfants ces notions simples et générales ; mais j'attends de leor bon esprit qu'elles renferment cette épreuve dans les limites que je viens d'indiquer.
• Vous voudrez bien, monsieur le recteur, communiquer les présentes instructions à MM. les inspecteurs d'académie et à MM. les présidents des commissions de votre ressort. Je ne doute pas que ces commissions ne s'empressent do s'y conformer désormais, et qu'elles ne contribuent ainsi à diriger l'enseignement dans ces voies de sages progrès où se rencontrent tous ceux qui veulent pour la jeunesse des écoles primaires une instruction appropriée à ses besoins et non des satisfactions d'amour-propre trop fertiles en déceptions.»
à diriger les esprits, à faire de rinstruction un instrument d'édacation; 3^ en ne maintenant pas, detant les regards de Finstituteur futur, le but particulier qu'il doit atteindre, on risque de faire naître dans son esprit cette pensée dangereuse que ses connaissances acquises, et, comme on dit en Allemagne, son instruction matérielle, peuvent lui ouvrir des carrières auxquelles une éducation première ne Ta point préparé. De là des idées de vanité impuissante, un mécontentement sans but, une impatience secrète et le dégoût de sa profession.
Qu'on veuille bien le remarquer, d'ailleurs, entre la lâche confiée à un professeur de collège et la tâche du directeur d'une école primaire, il y a, dans Tapplication, une différence essentielle : pour le premier, cet ensemble de difficultés pratiques, du triomphe desquelles dépend toutlesuccèsd'uneclasse, existe à un bien moindre degré que pour le second. Le professeur n'a qu'un élève en vingt ou quarante auditeurs, puisque tous suivent le même cours, et sont supposés de force égale. Vinstituieur^ au contraire, doit conduire cinq ou six divisions composées d'élèves d'une instruction très diverse. Il lui faut outre le savoir, avec l'art de maintenir la discipline, celui de faire marcher de front cinq ou six classes différentes. Gomment donc ne pas exiger d'un aspirant à la direction d'une école primaire la preuve qu'il est au courant des procédés multiples et des diverses méthodes usités dans la conduite de l'école? Or^ pour donner aux examens ce caractère essentiellement pratique, il ne suffit pas que le programme contienne certaines questions techniques, il faut surtout que les juges possèdent les connaissances nécessaires, et que les habitudes de leur esprit ne les détournent pas du point de vue spécial auquel doit les ramener l'intelligence réelle des vocations dont ils ont mission de constater la valeur.
Section III. — Ëcoles primaires de filles.
YIII. — Multiplier partout où faire se pourra les écoles spéciales de filles.
Oq Ta dit avec raison: Instruire les filles, c* est créer une école au seia de chaque famille; car la mère, par la nature même des choses, devient le moniteur de ses enfants.
A vrai dire, on eût compris que la loi rendant obligatoire, dans chaque commune, rétablissement d'une école, cette école, avant tout, eût dû être Técole des filles.
L'école, quand il s'agit de la jeune fille, doit être tout spé« cialement dominée par les inspiralions de la vie domestique ; et il importe que, pour l'enseignement, tout y soit ramené à la pratique.
Le caractère de l'éducation, chez la jeune fille^est déterminé par la mission de la femme.
L'instruction déclasse la jeune fille quand elle lui inspire du dégoût pour la condition à laquelle appartiendra l'époux qu'elle peut et doit avoir.
Le déclassement pour le jeune homme est dangereux; mais il n'est pas nécessairement funeste, car il est possible ati jeune homme, par le développement de ses facultés propres, de rétablir l'équilibre entre ses prétentions et les faits.
Mais le déclassement pour la jeune fille est un mal qui ne se répare pas; car la condition sociale qu'il lui fait dé.^irer, la jeune fille ne saurait la conquérir par elle-même. Elle ne s^en empare pour un moment qu'en abdiquant sa destinée ; et le rêve de son ambition n'est souvent que Técueil de son honneur.
De ces principes suivent ces conséquences :
Dans les écoles de filles, ce qu'il importe, ce n'est pas seulement que Tinstruclion soit donnée; c'est surtout qu^elle soit dispensée dans une sage et prudente mesure;
L'instruction qu'il faut donner aux jeunes filles est celle qui est en harmonie avec la profession de l'époux que leur destine la hiérarchie sociale.
Ces mots renferment, selon nous, tout le programme de l'éducation des filles. Pour appliquer ce programme, il faut, on le comprend, des écoles spéciales^ écoles où, avec les con« naissances indispensables, on enseigne les ouvrages de couture; où l'on forme la future mère de famille en môme temps qu'on instruit la jeune fille; où l'on éveille, dans les instincts précoces de la seconde, le sens pratique de la première. Dans les communes rurales, l'instruction théorique ne doit être que le complément de l'éducation pratique ; dans un grand nombre d'entre elles, l'école doit, autant que possible, emprunter les caractères de l'asile-ouvroir^
IX. — Encourager le dévoûment des institutrices en rendant applicables aux écoles de filles les dispositions de la loi de 1850 relatives au recouvrement de la rétribution scolaire.
1 . » Dans les lieox où la création d'une école de Biles rencontrerait des obstacles insurmontables, il est une institution très propre à remédier en partie, sinon en totalité, aux inconvénients résultant de la privation d'un enseignement spécial : je veux parler des asiles -ouvroirs. Ces établissements sont destinés à donner aux jeunes filles les connaissances et l'habitude des travaux à l'aiguille, à mettre, par conséquent, entre leurs mains les instruments les plus habituels de leurs futurs travaux. Rien de plus simple ni de moins coûteux. Les asiles-ouvroirs se tiennent soit dans les salles d'école, après les heures de classe, soit dans un local conligu. La femme de l'instituteur, ou, à son défaut, une couturière agréée par l'autorité, est chargée de la direction de cet ouvroir moyennant la faible rétribution annuelle de 40 à 50 francs, à laquelle on ajoute une somme très minime pour l'achat des matières premières. On a soin de varier les travaux des jeunes filles, qui sont principalement occupées au raccommodage de leurs vêtements ou de ceux de leurs parents, pendant qu'une des monitrices fait à haute voix une lecture instructive. Dans les écoles mixtes, tenues par des instituteurs, un ouvroir de ce genre est, vous le voyez , le complément presque indispensable de l'éducation des filles. • (Circulaire du 31 octobre 1854).
Sur le nombre total des iostitutrices communales, plus de 4000 ne jouissent que d*uD revenu inférieur à 400 fr.; près de 2000 ne peuvent élever leurs ressources au delà de 100 à 200 fr. ! Par eiemple, 36 dans la Sarthe , 46 dans les Basses- Pyrénées, 39 dans la Haute-Saône, il6 dans le Puy-de-Dôme, 104 dans la Moselle, 179 dans la Lozère» 105 dans la Haute** Loire, 160 dans la Hanche, 55 dans le Maine-et-Loire, 69 dans risère, 66 dans la Meurthe, 73 dans la Loire, 40 dans lUe-et- Vilaine, etc., appartiennent à cette dernière catégorie. Ces femmes dévouées supportent avec un courage, je dirai presque avec un héroïsme soutenus par le sentiment religieux» les privations que leur impose un pareil dénùment.
Mais si la loi n'a pu fiier, pour les maltresses, lemtmmwn de traitement qu'elle assure aux instituteurs»^ du moins convient-il de faire les derniers efforts pour qu'aucune parcelle d'un si maigre revenu ne soit enlevée des mains des institutrices du peuple.
Or, qu'arrive-t-il? Dans un grand nombre de communes, le conseil municipal entend garantir à l'école de filles un revenu fixe, si mince qu'il soit, revenu dans lequel il comprend la rétribution scolaire. En un tel cas , cette rétribution devient une véritable recette communale. Eh bien ! les percepteurs se refusent à la recouvrer, et les institutrices, contraintes de la percevoir elles-mêmes, sont réduites à tendre la main. Encore est-ce trop souvent sans résultat que, dans leur délaissement, elles compromettent ainsi la dignité de leurs fonctions. La plupart du temps, il leur faut laisser une fraction de leur traitement dans la poche de débiteurs intraitables.
Il serait d'un haut intérêt de faire entrer l'écolage des filles dans le i)udget ordinaire de la commune. II ne s'agit pas ici d'un impôt nouveau; il s'agit tout simplement du mode de perception d'une charge prévue par la loi. Singu-
, 994 QUiTRtÈyE PARTIE.
liera anomalie 1 lant qu'une commuDe n'a qu'une seule école» la rétribution scolaire des filles ainsi que celle des garçons e^t portée au budget et perçue comme les autres contributions par le receveur municipal. On crée une école de filles : aussilQt la rétribution paf é^ par ces dernières semltle devenue iipe In^ illégale; e|le est abandonnée à l'arbitraire des familial qui souvent se montrent d'autant plus négligentes que l'institutrice est plus timide et plgs généreuse.
Pquii remédier h ce mal, qu'y a-L-il à faire? Autoriser Je ne dis pap obliger, les çQpseils muqieipauii ^ porter la rétribution scpl^ir^ 4^s fillas à tepr budget; la faire recouvrer dès lors par les percepteur^, sur des états de présence rendus exécutoires danP 1a (proie ordinaire ^
TJL.wF- iMvuque {a création d'écoles spéciales pour les filles r^ncontrei dans les communes d'une très faible population, dçp pbplaçjes insurmontables, mettre h profit les avantages qu'assurent à la France le zèle des maîtresses formées dans les écoles nprmalefi §1 le dévoùment das congrégations reli- |ieuses, {)onr substituer, avec tpus les mrâpg^^^n^ ^^ la P^U"* depce, conformément à Tart. 9 du décret du 31 décembre, Dpe institutrice à l'iqstituteur dans ta direction des écoles iqî^tes,
§Mr tons les points du territoire, un sentiment très louable
i. Plusieurs conseils généraux ont émis ce vœu dans leur session de 1SS4, entra autres ceux de Seine^et-Oise et de la Haute-Marne. La délibération du 1^' est ainsi motivée :
• Le Conseil général, etc.,
« Considérant que le traitement modique des institutrices communales «st souvent diminué par les retards ou même par les pertes qu'elles subissent dans la perception de la rétribution scolaire, et que les institutrices gagneraient en revenu^ et en considération si elles n'étaient plus dans la nécessité d'opérer elles-mêmes le recouvrement de cette rétribution;
• C;on8idérs\Bt qu'il est important de favoriser, autant que possible , Peite^ion des écples spéciales de ûiies**. ^
dans son principe détourne les parente de confier è un instituteur Téducaliop de leurs filles. Dans un grand nomlire de communes, ie^ cbef^ de famille, plutôt que de braver une répugnance qu'op ne saurait blAmer, préfèrent laisser lep jeupe^ filles aaps aucune instruction. IM est un des principaux obstacles à la diffusion de VenseigneipeQt primaire.
Le décret du 31 décembre permet de l^vçr qqï obstacle. Et les avantage^ de la ^ubstitulJQn dont on parle opt été eonsa* prés daus plusieurs départements par une expérience décisive. PrepQQs pour exemple le départemeot de» Côtei^du^Nord : Au 1^'' ^ptembre iSâO, c^ département comptait 56 écoles mixtes, quant au sexe ; 19 peuleoiept étaient eonfléea à des instituteurs, 35 à des institutrices. Kiw\ la sentiment morpl des populations avait prévalu contre \% texte 4a la loi de 1835. Dan^ Iç petit qopobre d'écoles mixtes dirigées par des hommes, la place réservée SiUl filles était presque (Jéserte,
pèsson entrée en fonction» l'ancien conseil académique décida que nul inatituteur, dans le départementi ne pourrait désormais tenir la clause d^s filles* Cette décision radicale n'eut pas les effets qu'on aurait pu craindre, pinsieuri communes
prirent le parti d(9 créer des écoles spéciales que, aousiiaitoa à une telle pressioUi elle§ n'cnssçnt jamais établies, Presque partout, quelque dévoucmeut charitable pourvut aui bffspins ^Ui se produisaient. Les écples piii^tes diri^éea dans les Qôt§adu'-Nord par de§ institutrices gpnt anJQUP4'bui au non^bre de 53.
Si l'on considère maintenanU Tensemble 4aa Acadéudina» voici, en ce qui concerne le genre 4'^co)e9 dont il s'agit, la résultat général qu'il est perpoi^ de constater ;
Dans CCS écoles, Tip^truction des garçons ept ordinairement faible , pi ce n'est en ce qui a rapport pq pat^cbiiwe, tes notions élémentaires 4a l'arithinétique y aont généralçotant
556 guATaiÈME partie.
ignorées. Non -seulement les garçons y savent moins et moins bien que les élèves des instituteurs, mais ils savent moins et moins bien que les jeunes filles leurs compagnes de classe : l'organisation intellectuelle de l'institutrice semble se trouver en rapport plus intime avec celle des enfants de leur sexe qu'avec celle des garçons.
On pourrait redouter que des mains féminines ne fussent pas assez fermes pour tenir en bride l'emportement de jeunes garçons. En général cependant les écoles mixtes dirigées par des femmes ne sont pas plus indisciplinées que les antres écoles» ou plutôt il semble s'y opérer une sorte de compensation. Les petits garçons y bavardent peut-être davantage, mais ils y deviennent moins sauvages et moins rudes. Ils y prennent quelque chose de la douceur et de la retenue de la jeune fille; déplus, dans ces écoles, le jeune garçon est habituellement moins sale dans son habillement que chez l'instituteur; or, la propreté est quasi une vertu.
Ainsi, les résultats obtenus par des institutrices dans la direction des écoles mixtes, même au point de vue purement scolaire, sont suffisants pour les petites communes rurales. Sous d'autres rapports, lorsque les institutrices appartiennent à des congrégations, ces résultats , il faut le reconnaître, sont d'une incontestable valeur.
La plupart des écoles mixtes confiées aux congrégations sont dirigées en effet non par une mais par deux institutrices. Que résulte-t-il de ce fait? Non-seulement ces religieuses, grâce à l'habit qui, en dépit de la jeunesse même, les revêt d'un caractère maternel et d'un ascendant religieux, exercent sur la génération confiée à leurs soins une infiuence décisive; mais elles sont en mesure de combler la regrettable lacune que présente, dans les communes rurales, l'organisation de la bienfaisance publique : les sœurs tiennent une petite pharmacie; elles visitent, elles consolent le paysan malade ou in-
firme ; elles stimulent et fécondent la charité privée. Elles font le plus heureux emploi des quelques ressources que la commune peut mettre à leur disposition. En un mot, la maison d'école est en même temps le bureau de bienfaisance rural.
Plus d'une commune, désirant assurer à ses malades des soins intelligents et dévoués, s'est imposé, dans ce but, des sacrifices qu'elle n'aurait jamais faits au seul désir de fonder une école; plus d'un particulier qui n'aurait rien donné pour l'école seule, concourt par une donation, par un legs, par une souscription, à l'entretien d'un établissement qui est tout ensemble une maison d'instruction et une maison de charité.
Pour un nombre considérable de communes, il y a impossibilité de faire face aux dépenses, quelque minimes qu'elles soient, de l'entretien de deux sœurs. Le décret du 51 décembre a facilité la solution du problème, en accordant un traitement de 400 fr. aux institutrices qui seraient préposées à la direction des écoles mixtes. Pourquoi ne ferait-on point un pas de plus? Pourquoi le minimum de 600 fr. garanti à un instituteur ne pourrait-il être attribué à deux ou trois religieuses qui tiendraient l'école des garçons et des filles, et visiteraient les malades 7 Pourquoi la loi n'accorderait-elle à un dévouement et à des services doubles que les deux tiers de la somme allouée à l'instituteur qui tient purement et simplement une classe de garçons?
SEcnoN IV.— Fréquentation des Ecoles.
XI. — Mettre partout des moyens d'enseignement à la portée des populations, particulièrement dans les pays montagneux; et, à cette fin, multiplier les classes de hameaux, petites écoles que l'on doit considérer comme de simples annexes des écoles communales, dont elles ne sont, en réalité,
S58 QUATftl^.llE t'ÂÉlTiE.
que des déknembi'emènts, et doiitbn petit, conséquéiAment, GofifieP là dirètïtiôn à ded instituteurg adjoidiâ.
La ptopart des eottltDuaes sont Radicalement itopuissantes à entretenir plusieurs écoles publiques. Si la commune se compose < d'uB eertftill bodlbre de section^ très éloignas du eheMiëu, côtdment pourvoit* S riij^truction des enfants qui habitent ces sectiodsf Notl-seuiétûéiit la commune ne peut assii/nei* là charge du traitement de deux ou trois instituteurs titulaires^ niais elle ne saurait même parfaire le traitement minimum (400 fr.) d^iin nombre égal àHnstûuteur s suppléants. Reste ce tnoyen : préposer aux petites écoles de hameaux ou de Sections (lesquelles ne sont guère ouvertes que trois oo quatre mots d'hiver) des maîtres qui, placés sous la direction comme sous la responsabilité de l'instituteur communal, soient vis -â -vis de ce dernier de véritables adjoints^ et dès lors ne se trouvent soumis ni aux conditions d'âge, ni aux conditiohs de brevet, ni adx conditions de traitement imposées par Part. 25 de iâ loi.
Les enfatits de là section appartiennent de droit à l^école chef-lieu : ried n'empêche d'admettre qu'aux époques où il leur devient impossible de fréquenter cette école, l'instituteur dotnitiûnal podi^volc b leur Instruction avec l'aide de ses auxiliaires, t!es aliiiliaires ou maitres-adjoints étant déiachés par le titulaire, et allant en son nom trouver les enfants quand les enfants ne peuvent venir le trouver.
Dès lors, plus de difficultés administratives d'aucune nature : point de traitement minimum i une faible somme et quelques secours en nature suffisent pour rémunérer le jeune maître qui trouve dans cette humble ressource le moyen de
1. Gomme dans le Jara, les Vosges, les Hautes-Alpes, les Basses-Âlpes» et généralement dans les départements montagneux.
sabtenii' à &oti èxist^ce, [)ëHdant (}ue, pai^ déltë §01^(6 de stage, il se prépare aux exaibetis dil brevet 5U sitât^Iéihëfit aux épreuves d'admission à Fécolé nortfiale.
Et ainsi les administrations localeâ satisfont b des bëèt)idâ impérieux, sans qu'aucune atteinte sdit portée au teitë ùi â l'esprit de la loi*.
Il est très facile assurémëbt de constituer, en de telles conditions, de petites écoles dans tous les hameaUx tâiit sôil pëU considérables; c'est là un des moyens les jslils efficaces de faire pénétrer Tinstruction jlisqué dans les det^nièreâ bouchés des populations rurales, et de détruire lés prétextée dont ë*al)torisent, pout* soustraire les enfants à l'école, Pindifférëticë ou le mauvais vouloir.
XII. — Des moyens d'instruction une fois organisés dâiiâ toute l'étendue du territoire, ne plus souffrir que l'arbitraire soit la seule règle qui préside à l'envoi des enfants à l'école.
Liberté pour le chef de famille de donner l'instruction à son fils où il veut, comme il veut: qu'il choisisse l'école privée on l'école publique ; qu'il préfère réducatton du foyer domestique; catholique, quMl ëi) fasse dn catholique; protestant, un protestant; juif, un jdif; Mais que le père ou le patron pdiésent, à leur gré, livrer la faiblesse d'un enfant aux séductions du vice dans l'atelier, aut périls dii vagabondage ei de la mendicité sur la place publique; qu'lls puissent, sans (Contrôle, imtboler la vie morale et ïnlëllecttiëllë de ëet etifânt, vie dont ils ëodl comptables à 1& Société éuM bieb que de la vie physi» que : voilà ce qdi| chea un peuple ëiviliséi n'est admissible oi devant le droit humain ni devant le droit ehrétien.
1> Il est procédé ainsi 1 avec l'approbation de l'autorité stipérieure, dans plusieurs départements, notamment dans le Jura. Sur cinquante écoles de hameaux établies dans ce département, les neuf dixièmes seraient nécessairement supprimées s'il fallait pourvoir à un traitement de iOO francs en faveur de <jhâdùfi des maîtres qui lëi diri|ént.
Aux termes de la loi de 1841, « nul enfant ne peut être admis dans les manufactures si les parents ou tuteurs ne justifient qu'il fréquente actuellement une école. » Le principe du contrôle de la puissance publique, en pareille matière, a donc été posé pour un cas particulier. De quoi s'agit-il? d'en généraliser l'application .
On a vu quelle est en Allemagne l'efficacité des mesures prises pour assurer la fréquentation de l'école. En France, les faits témoignent des besoins profonds auxquels, à l'heure qu'il est, il s'agit de pourvoir. Tandis qu'au-delà du Rhin le sixième de la population fréquente assidûment les classes, il est, en France, des départements où le chiffre des enfants de l'école n'atteint pas le quarantième ou même le cinquantième de la population.
Entre autres départements^ prenons celui de l'Ariège : sur 43,204 enfants de sept à quatorze ans, 26,964, les deux tiers environ, n'y fréquentent pas les écoles! -
NOMS AUOXMSSHIHTSl
Foix
Pftmiers
Saint^irons. .
Nombre d^Eofanti d« 7 à i4 Mié
Garçoof.
PîUm.
Total.
Nombre d'Enlknts de 7 i i4 eu qui fréquentent récole.
Garçoni.
Fniek
Totd.
Nombre d^Bofante
de 7 i i4 an«
qui ne fréquentent
pae Fécole.
Garfoni.
FiUee.
Total
Fait encore plus saillant peut-être : tel est le défaut d'assiduité pendant le temps où les enfants figurent nominalement
sur les listes, qu'arrivés à Tftge viril, un grand nombre ont perdu toute trace des notions religieuses et scolaires qu'il leur avait été donné d'acquérir.
Dans plusieurs départements, aucun progrès, depuis quinze ans, n'a été constaté dans le nombre des jeunes soldats sachant Ure et écrire ^ Si tels sont les faits, il faut avouer que Técole^ dans les conditions actuelles, ni au point de vue moral ni au point de vue intellectuel, ne produit les résultats durables que la Famille, l'Église, TÉtatsont en droit d'en attendre.
Qu'on ne compte point dans l'avenir sur un progrès proportionnel aux progrès antérieurs. Au point où nous sommes arrivés, quatre causes s'opposent à la diffusion de l'enseignement dans les couches delà population où jusqu'à ce jour elle n'a pu pénétrer : lo la longueur des distances à franchir et la difficulté des trajets; 2® la passion du gain chez des chefs de famille qui entendent, avant tout, tirer parti de leurs enfants ; S*" l'incurie systématique, et 4* le mépris de la pensée morale et religieuse.
On triomphera de la première cause en multipliant les écoles de hameaux; quant aux trois autres, elles constituent des forces redoutables, de la coalition desquelles Taction d'une autorité à la fois paternelle et ferme est seule capable de paralyser les effets.
Nous voudrions donc que la loi consacrât des dispositions de nature à mettre aux mains des administrations locales l'arme sans la protection de laquelle les intérêts moraux les plus chers sont immolés chaque jour à de honteuses passions.
Les dispositions fondamentales seraient celles-ci :
Sont soumis à l'obligation de fréquenter une école, si aucune instruction ne leur est donnée au foyer domestique, tous les enfants de sept à treize ans.
Tonterois, les sanctions pénales de cette obligation ne peu-