RÈGLEMENT POUR L'ADKINISTRATION DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
(39 juin 1850).
Art. 4*'. — Le conseil sapërieor ecclésiastique remplace, pour le gouyemement intérieur de P Eglise , la division du ministère des cultes. A ce conseil ressortissent : 4® tout ce qui regarde les synodes , 2*" la surveillance du service divin, au point de vue dogmatique et au point de vue liturgique, la surveillance de l'instruction religieuse, le règlement des fôtes, la consécration des temples ; 5<^ la surveillance des examens préparatoires, Tadmission aux fonctions ecclésiastiques particulièrement la direction du séminaire (Prediger Seminar) de Wittemberg ; 4'' la nomination aux emplois inférieurs ecclésiastiques et le contentieux des présentations et des élections. — Dans les affaires de patronage seigneurial, le droit de décision, jusqu'à la promulgation d'une constitution indépendante de l'Eglise, reste confié au ministre, sur le rapport du conseil supérieur; 5® la surveillance des ordinations, des installations et prestations de serments ; 6® la surveillance et la discipline ; 7® la visite des églises et l'inspection des archives paroissiales et des surintendances.
Dans toutes les affaires ci-dessus désignées, le conseil supérieur prononce en dernière instance; il a le droit de faire, en ce qui le concerne, des règlements généraux, sans s'écarter des lois et ordonnances en vigueur.
AaT. 2. — Le conseil supérieur est en relations directes avec les fonctionnaires; il adresse ses rapports directement au roi. Il communique cependant au ministre les projets de règlements généraux.
Art. 5. — ^Au ministre des cultes restent confiées la haute administration des affaires extérieures de l'Eglise éyangélique, maintenant attribuées aux régences proTindiaki, et, ioiis si fesponsabilité constitutionnelle, la répartition des fonds de l'Etat attribués à des usages ecclésiastiques.
Art. 4. — Lorsque de» affaires dont la connaissance est attribuée au ministre présentent un intérêt particulier pour le conseil supérieur, le ministre peut lui communiquer ces affaires et prendre son avis; de même, le conseil supérieut, lorsque se rencontrent des questions qui, se rattachant a l'administration intime dont il est chargé, touchent pourtant aux intérêts éxiéfietfs de l'Eglise , peut en faire l'objet d'un rapport au ministre.
Art. 5. — - Le ministre des affaires ecclésiastiques et le conseil supérieur combinent nécessairement leur action dans les cas suivants :
Dati6 les affaires pont lesqtielléë, d'afitès le règleinent dû aT jtiin 4^45, led régences doîvéïlt se coneérte^ dYëc les dOnëistdlCes ;
Pour la nomiiiatioii des àUHatendatits ;
Pour celle des direetetir et maître^ dil ^étnlnslire ecclésiastique de Wittemberg ;
Dans les affaires de {làtronage seigneurial ;
Pour les concessions de Recours aux ecdlésiaÉtiques stir les tbtids publies h ce destinés.
Art. 6. -^ Dans tons les cas spécifiés k l'artide h, les décisions sont prises au nom du itiiiiistre, le conseil supérietif ecclésiastique entendu.
AiiT. 7. — Le eonseil feUpéfieUf e§t chargé, de ebnceft àvëc lé ministre, de préparer l'organisation des coinmuiles ecclésiastiques et de (Proposer les bases d'une constitUtidn indépendante de.rEgtiïe évangélique.