‹ De l'éducation populaire dans l'Allemagne du nord, et de ses rapports avec les doctrinesChapitre 90 sur 107 · RÈGLEMENT COMMUNAL · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT COMMUNAL

' POUR LES ÉGLISES ÉVaNÔÉLiOUES.

Art. I*'. Chaqae commane évaogélique a le devoir^ sous la direction du ministère ecclésiastique, de développer en elle le sentiment chrétien et la vie chrétienne. Comme membre de l'Eglise évangélique, elle fait profession de la doctrine fondée sur la parole claire et intelligible de Dieu, k savoir « les écrits des prophètes et des apôtres, l'Ancien et le Nouveau Testament, et formulée dans les trois symboles principaux et les professions de foi de la réformation ; elle se soumet aux lois générales et aux règlements de l'Ëglise.

EclaircissemerUs. Ce paragraphe marque avec précision le rôle qui est assigné aux communes évangéliques ; il a pour but de prévenir les fausses doctrines qui se sont répandues en ces derniers temps, dans leur sein. On a dit» en ce qui touche les rapports des communes et du ministère ecclésiastique, que ce dernier est soumis aux premières. Cette manière de voir est aussi fausse que la prétention opposée, d'après laquelle, selon la pensée des catholiques romains* la commune doit accepter la su* prématie du ministère pastoral.

tJne seconde erreur porte sur le caractère des relations qui doivent exister entre les communes et l'Ëglise. Déjà avant l'^efTervescence provoquée par les événements de 1848, la tendance s*était prononcée, dans un grand nombre de communes, de prendre une position indépendante visà-vis de l'organe de l'Eglise (gegenUber dm Organen der Kirche), et de soumettre la doctrine et la liturgie , c'est-à-dire ce qui appartient à l^Eglise entière, à la domination des majorités de Chaque commune prise isolément. tJne telle tendance est, à nos yeux, la preuve do plus déplorable engourdissement du sentiment religieux. Lés parties iie peUVéfit remplir la mission, ni les membres les fonctions de l'organisme êntièf; ùt né petit méoOAnatire une yériké ei simple que par un eatier bouleversemenl

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des idées. Le paragraphe qai précède a posé les vrais principes en cette matière et replacé les communes dans la position qui leur convient.

Art. 2. La commune oblige ses membres à faire tous leurs efforts pour mener une vie chrétienne, à contribuer au maintien des institutions ecclésiastiques communales et a faire profession ouverte de christianisme par une participation effective à la parole divine et aux sacrements.

Art. 5. Ses membres ont part a tous les moyens de sanctification et aux institutions ecclésiastiques dans la commune.

ART. 4. L'acquisition du droit communal ecclésiastique résulte du domicile réel établi dans la paroisse. Les personnes qui viennent s^établir dans la commune sont tenues , pour pouvoir participer aux prérogatives de diverse nature, de prouver, par des certificats oraux ou écrits, qu'ils appartiennent a l'Église évangélique.

Art. 5. Les chefs et pères de famille ont le droit de suffrage, à la condition d'être âgés de vingt-quatre ans accomplis et en pleine ][>08ses8ion des droits civils. Si quelque membre de la commune a donné des scandales publics, soit par le désordre de ses mœurs, soit par un mépris déclaré de la religion et de l'Église, en sorte que la participation au droit de vote ecclésiastique lui soit contestée, la décision est remise à la commune ecclésiastique. Un recours à une instance supérieure est réservé à la personne dont il s'agit, aussi bien qu'au moteur de l'opposition. En ce qui est de la première élection des membres de la commune ecclésiastique, le jugement des oppositions est rendu par les personnes désignées au paragraphe 8 ; et la décision pour l'appel appartient au consistoire jusqu'à la formation des cercles (kreise) ecclésiastiques.

Eclaircissements, La question de savoir quelles conditions , au point de vue ecclésiastique , sont nécessaires pour être admis à exercer le droit de vote dans la commune a partout provoqué des opinions très diverses. D'un côté, on a fait dépendre le droit de vote des sentiments religieux, de la fréquentation assidue de l'office divin et de la communion, ou du renouvellement de la profession de foi ; de l'autre, par contre, la plus légère exigence, au point de vue ecclésiastique, était considérée comme une gêne inadmissible. Cette dernière manière de voir fait abstraction des conditions essentielles de la vie de l'Église. Cette seule considération la réfute suffisamment.

Art. 6. Il eel formé un conseil communal ecclésiastique (ein

Gemeindekirchenrath) chargé des affaires mentionnées en rart.42. Ce conseil est composé du pasteur et de quatre membres laïques au moins, lesquels sont nommés par élection. Si plusieurs pasteurs remplissent des fonctions dans la commune, chacun d'eux a voix et siège dans le conseil communal ecclésiastique. Les pasteurs auxiliaires ont voix délibérante.

Les communes-mères et filiales réunies {vereinigie MuUer-und Filialgemeinden] fournissent au conseil ecclésiastique de la commune-mère le nombre de membres correspondant k celui des pères de famille qui ont le droit de voter. Les administrateurs de Téglise nommés en vertu du droit de patronage font aussi partie du conseil

communal ecclésiastique.

Art. 7. L'élection démembres du conseil communal ecclésiastique

se fait par les membres de la commune jouissant du droit de suffrage (g 5), sur une liste dressée parle conseil, qui présente au moins un nombre double de candidats.

Éclaircissements. C'est une idée répandue, mais néanmoins très fausse, que la liberté de la commune doit être absolue pour l'élection des membres du conseil ecclésiastique ; les anciens règlements établissent beaucoup plus souvent, au contraire, l'usage de la cooptation. On n'a cependant pas considéré ce dernier fait comme un principe acceptable ; car la cooptation peut très facilement amener une fâcheuse transmission d'abus ; et elle tend à annuler la conscience de la commune dans le comité de direction. C'est pourquoi il a été recommandé d'unir la cooptation à l'élection. Cette combinaison a pour résultai, d'un côté, d'intéresser la commune dans le choix des membres , et, de l'autre, d'offrir une garantie contre les fluctuations dangereuses qu'entraînent les rivalités de partis.

Art. 8. Les membres du conseil communal ecclésiastique doivent être chefs ou pères de famille et jouir de tous les droits civils. Les électeurs ne doivent diriger leurs vues que sur des personnes qui profitent des moyens de sanctification offerts par l'Eglise (an den kirchlichen Gnadenmittel Theil nehmen), et qui par la dignité de leur vie méritent de remplir les fonctions communales ecclésiastiques. Dans l'accomplissement de] leur devoir, les électeurs sont responsables devant la commune et devant Téglise.

ART. 9. Les élections pour le conseil communal ecclésiastique sont proclamées en chaire, Irois dimanches successifs. Huit jours

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atant réleetioii , Ift Itftt d«a peraotaat propoiéat ail affloliéa i la porte de l'église.

Art. 40. Le» diacdftioAi préparatoires de Téleciioik sont dirigées par le preitiier pasteur ou 5 e& eas de droits égaaxi pat le plds an* cien. Elles sont oiltertes psr 11& discours dans lequel 1 de l'autel même, le ministre invite les membres de la commune k se bien pé« nëtfer de letirs devoirs ; après quoi réfection a lieu par vote oral.

AtiT. 44 . L'éleetlôu a lieu k la majorité absolue ; le résultai est aih notice immédiatement, 00 do moins le dimanche suifant, du baul de la chaire ; les membres élus s'engagent* lors du service qui suit « àraccomplissement de leurs devoirs par promesse solennelle devant la commune.

Art. 42. Les devoirs des membres dO couseil communal ecclésiastique sont ceux-ci :

1"* Travailler aux progrès des sentiments religieul et des tnonra chrétiennes par des avis et des admonitions ;

2'' Donner des soins à la célébration des cérémonies religieuses ; assurer la sanctification du dimanche ; coopérer i Porganisalion de la liturgie locale ;

50 Veiller à la bonne gestion des biens de l' église ;

40 Tenir exactement la liste des membres de la commune;

5® Faire connaître les vacances qui peuvent survenir dans les charges de pasteurs, et pourvoir^ pendant les tnUfîfiii à rexécution des mesures prescrites en pareil cas ;

6* Faciliter l'entrée en charge des pasteurs et proposer 16 oonfeo' tien de la liste de présentation pour les élections au conseil eom« munal ;

7<> Pourvoir , dans la limite du droit de chacun, à la nomination des employés inférieurs de l'église ;

8® S'occuper du rôle attribué au conseil communal ecclésiastique, dans ses rapports avec l'école ;

0' Veiller au bon emploi des ressources de l'église dans les soins k donner aux malades ;

4 0* Pourvoir à la représentation de la commune au synode du cercle.

Art. 45. La présidence est déférée aux premiers pasteurs ; en cas d'égalité de droiti au plus ancien.

Art. 44. Le conseil communal répartit, comme il l'entend» entre les membres « l'administration des intérêts ecclésiastiques.

ËTUDE

sua LE BtJbéET DE L^lKSTRtJCTIOJI PVhllQVt ES PftdSSÈ.

Au ffiîÉisIère d% l'instraction publique en Prusse se rattachent, cmoAllie oti saiti les cultes et tout ce qui concerne la médecine. Le mioislère est officiellement dénommé :

Ministère des cultes^ de t'tniituctUM publique et des affaires médicales [Ministerium der geistlichen, Unierrichts-und Médicinal Angelegenheiten).

Le budget (4) s'élève à la somme totale de 3,878,515 Ibalers

Oti 44,S45,6T4 tIf.TSc.

€e budget, dans ses éléments les plus généraux, se décompose ainsi :

Dépenses ordinaires»

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