RÈGLEMENT
POUR L’ADMINISTRATION DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE (29 juin 1850).
Art. P'. — Le conseil supérieur ecclésiastique remplace, pour le gouvernement intérieur de l’Eglise, la division du ministère des cultes. A ce conseil ressortissent H° tout ce qui regarde les synodes , 2° la surveillance du service divin, au point de vue dogmatique et au point de vue liturgique, la surveillance de l’instruction religieuse, le règlement des fêles, la consécration des temples ; 3° la surveillance des examens préparatoires, l’admission aux fonctions ecclésiastiques particulièrement la direction du séminaire ( Prediger Seminar) de Wittemberg ; 4° la nomination aux emplois inférieurs ecclésiastiques et le contentieux des présentations et des élections. — Dans les affaires de patronage seigneurial, le droit de décision, jusqu’à la promulgation d’une constitution indépendante de l’Eglise, reste confié au ministre, sur le rapport du conseil supérieur; 5° la surveillance des ordinations, des installations et prestations de serments ; 6° la surveillance et la discipline ; 7° la visite des églises et l’inspection des archives paroissiales et des surintendances.
Dans toutes les affaires ci-dessus désignées, le conseil supérieur prononce en dernière instance; il a le droit de faire, en ce qui le concerne, des règlements généraux, sans s’écarter des lois et ordonnances en vigueur.
Art. 2. — Le conseil supérieur est en relations directes avec les fonctionnaires; il adresse ses rapports directement au roi. Il communique cependant au ministre les projets de règlements généraux.
APPENDICE
Art. 5. — Au ministre des cultes restent confiées la haute administration des affaires extérieures de l’Eglise évangélique, maintenant attribuées aux régences provinciales, et, sous sa responsabilité constitutionnelle, la répartition des fonds de l’Etat attribués h des usages ecclésiastiques.
Art. 4. — Lorsque des affaires dont la connaissance est attribuée au ministre présentent un intérêt particulier pour le conseil supérieur, le ministre peut lui communiquer ces affaires et prendre sou avis; de même, le conseil supérieur, lorsque se rencontrent des questions qui, se rattachant a l’administration intime dont il est chargé, touchent pourtant aux intérêts extérieurs de l’Eglise , peut en faire l’objet d’un rapport au ministre.
Art. 5. — Le ministre des affaires ecclésiastiques et le conseil supérieur combinent nécessairement leur action dans les cas suivants :
Dans les affaires pour lesquelles, d’après le règlement du 27 juin 1845, les régences doivent se concerter avec les consistoires;
Pour la nomination des surintendants ;
Pour celle des directeur et maîtres du séminaire ecclésiastique de Wittemberg ;
Dans les affaires de patronage seigneurial ;
Pour les concessions de secours aux ecclésiastiques sur les fonds publics à ce destinés.
Art. 6. — Dans tous les cas spécifiés h Partlcle 5, les décisions sont prises au nom du ministre, le conseil supérieur ecclésiastique entendu.
Art. 7. — Le conseil supérieur est chargé, de concert avec le ministre, de préparer l’organisation des communes ecclésiastiques et de proposer les bases d’une constitution indépendante de l’Eglise évangélique.