‹ De l'éducation pȯpulaire dans l'Allemagne du word et de ses rapports avec les doctrines philosophiques et religieusesChapitre 113 sur 136 · M. Guizot, Etudes moraUs, p · texte numérisé non relu

M. Guizot, Etudes moraUs, p

tienne dans son caractère essentiel et vital, c'est-à-dire la foi | et la soumission à Tordre surnaturel chrétien, peut seule soutenir ce grand combat ^ >

Telle est aussi, on Ta vu, la conviction des hommes d'État | qui président aux destinées de la société allemande. Les secousses des dernières années ont mis h nu le néant de doctrines qui semblaient maîtresses. Tout ce qui ne vivait que d*une vie factice a couvert le sol de débris. A Thenre qu'il est , sur les ruines des systèmes le christianisme seul est debout.

Cestlegrand résultatdes bouleversements révolutionnaires d'avoir donné aux idées qui viennent d*ètre énoncées Tautorité des axiomes. (Test la mission et ce sera Thonneur de l'éducation publique, en France comme en Allemagne, dVn assurer le triomphe. Le progrès moral et la sécurité de rayenirscot à ce prix.

1. Disopon prononcé le ao avril 1S5I devant la Société biblique.

APPENDICE

RÈGLEMENT POUR L'ADMamSTRATION DE L'ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE (39 juin 1850).

Art. — Le conseil supérieur ecclésiastique remplace, pour le gouvernement intérieur de FEglise, la division du ministère des cultes. Â ce conseil ressorlissent : ^® tout ce qui regarde les synodes , 2" la surveillance du service divin, au point de vue dogmatique et au point de vue liturgique, la surveillance de Tinstruction religieuse, le règlement des fêtes, la consécration des temples ; la surveillance des examens préparatoires, l'admission aux fonctions ecclésiastiques particulièrement la direction du séminaire (Prediger Seminar) de Wittemberg ; 4'' la nomination aux emplois inférieurs ecclésiastiques et le contentieux des présentations et des élections. — Dans les affaires de patronage seigneurial, le droit de décision, jusqu'à la promulgation d'une constitution indépendante de l'Eglise, reste confié au ministre, sur le rapport du conseil supérieur; 5® la surveillance des ordinations, des installations et prestatfons de serments ; 6® la surveillance et la discipline ; 7^ la visite des églises et l'inspection des archives paroissiales et des surintendances.

Dans toutes les affaires ci-dessus désignées, le conseil supérieur prononce en dernière instance; il a le droit de faire, en ce qui le concerne, des règlements généraux, sans s'écarter des lois et ordonnances en vigueur.

Art. 2. — Le conseil supérieur est en relations directes avec les fonctionnaires; il adresse ses rapports directement au roi. Il communique cependant au ministre les projets de règlements généraux.

APPENDICE

Art. 5. — Au ministre des cultes restent conflées la haute administration des affaires extérieures de TEglise évangélique, maintenant attribuées aux régences protInoialM, ét, loitt si ^sponsabilité constilutionnelle, la répartition des fonds de l'Etat attribués k des usages ecclésiastiques.

Art. 4. — Lorsque des affaires dont la connaissance est attribuée au ministre présentent un intérêt particulier pour le conseil supérieur, le ministre peut lui communiquer ces affaires et prendre son avis; de même, le conseil supérieur, lorsque se rencontrent des questions qui, se rattachant à l'administration intime dont il est chargé, touchent pourtant aux intérêts ftitérietirs de TEglise , peut en faire l'objet d'un rapport au ministre.

Art. 5. Le ministre des affaires ecclésiastiques et le conseil supérieur combinent nécessairoinsnt lour action dans les cas suivants :

Dans les Affaires pour lesquellés, d'après le règlement dti 27 Juin 4849, les régences dotfenl se concerter avec les «(msisterirês ; Pour la nomination des suriûteildants ;

Pour celle des directeur et inaltreti du séfnidalfe ^clésIasU^ue de Witlemberg ;

Dans les affaires de patronage seigneurial ;

Pour les concessions de secours aux ecclésiastiques snt lês fonds publics k ce destinéSi

AftT. 6. ^ Dans tous les oas spécifiés h PSftldle A, Ids décisiôns sont prises au nom du ministre, le cottseil supérieur eccléslastlquê entendu.

Art. 7. ^ Le conséil supérieur eèt chargé, de crtncert A\ét h ministre, de préparer l'organisation deè comiUUdes ecclésiastiques et de proposer les bases d'une constitutidd indépendante de l'Eglise évangélique.

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