RÈGLEMENT COMMUNAL POUR LES ÉGLISES ÉTANGÉLIQUES
ÂRT. I*^ Chaque commune évangélique a le devoir, sous la direction du ministère ecclésiastique, de développer en elle le sentiment chrétien et la vie ohrétienne. Comme membre de FE^^lise évangélique, elle fait profession de la doctrine fondée sur la parole claire et intelligible de Dieu , à savoir , les écrits des prophètes et des apôtres, TAncien et le Nouveau Testament, et formulée dans les trois symboles principaux et les professions de foi de la réformation ; elle se soumet aux lois générales et aux règlements de rËglise.
Eclaircissements. Ce paragraphe marque avec précision le rôle qui est assigné aux communes évangéliques ; il a pour but de prévenir les fausses doctrines qui se sont répandues en ces derniers temps, danà leur sein. On a dit, en ce qui touche led rapports ded communes et du ministère ecclésiastique, que ce dernier est soumis aux premières. Cette manière de voir est aussi fausse que la prétention opposée, d'après laquelle, selon la pensée des catholiques romains, la commune doit accepter la sa* prématie du ministère pastoraL
Une seconde erreur porte sur le caractère des relations qui doivent exister entre les communes et TEglise. iDéjà avant Teffervescence provoquée par les événements de 1848, ta tendance s*était prononcée, dans un grand nombre de communes, de prendre une position indépendante visà-vis de l'organe de l'Eglise (gegenUber den Organen der Kirche)^ et de soumettre la doctrine et la liturgie , c'est-à-dire ce qui appartient à l'Église entière, à la domination des majorités de chaque commune prise isolément. Une telle tendance est, à nos yeux, la preuve du plus déplorable engourdissement du sentiment religieux. Les parties ne peuvent remplir la mission, ni les membres les fonctions de l'organisme entier; on ne peut méconnaître une vérité si simple que par un entier bottletersement
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des idées. Le paragraphe qui précède a posé les vrais principes en cetto matière et replacé les communes dans la position qui leur convient.
Art. 2. La commune oblige ses membres k faire tous leurs efforts pour mener une vie chrétienne, à contribuer an maintien des institutions ecclésiastiques communales et a faire profession ouverte de christianisme par une participation effective à la parole divine et aux sacrements.
Aht. 5. Ses membres ont part a tous les moyens de sanctification et aux institutions ecclésiastiques dans la commune.
Art. 4. L'acquisition du droit communal ecclésiastique résulte du domicile réel établi dans la paroisse. Les personnes qui viennent l'établir dans la commune sont tenues, pour pouvoir participer aux prérogatives de diverse nature, de prouver, par des certificats oraux ou écrits, qu'ils appartiennent k l'Église évangélique.
Art. 5. Les chefs et pères de famille ont le droit de suffrage, à la condition d'être âgés de vingt-quatre ans accomplis et en pleine possession des droits civils. Si quelque membre de la commune a donné des scandales publics, soit par le désordre de ses mœurs, soit par un mépris déclaré de la religion et de l'Église, en sorte que la participation au droit de vote ecclésiastique lui soit contestée, la décision est remise à la commune ecclésiastique. Un recours à une instance supérieure est réservé à la personne dont il s'agit, aussi bien qu'au moteur de l'opposition. En ce qui est de la première élection des membres de la commune ecclésiastique, le jugemeut des oppositions est rendu par les personnes désignées au paragraphe 8 ; et la décision pour l'appel appartient au consistoire jusqu'à la formation des cercles (kreise) ecclésiastiques.
Eclaircissements. La question de savoir quelles conditions , au point de vue ecclésiastique , sont nécessaires pour être admis à exercer le droit de vote dans la commune a partout provoqué des opinions très diverses. D^un côté, on a fait dépendre le droit de vote des sentiments religieux, de la fréquentation assidue de Toffice divin et de la communion, ou du renouvellement de la profession de foi ; de Tautre, par contre, la plus légère exigence, au point de vue ecclésiastique, était considérée comme une gène inadmissible. Cette dernière manière de voir fait abstraction des conditions essentielles de la vie de l'Église. Cette seule considération la réfute suffisamment.
Art. 6. Il est formé un conseil communal ecclésiastique {ein
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Gemeindekirchenrath) chargé des affaires mentionDées en Tart. ^2. Ce conseil est composé du pasteur et de quatre membres laïques au moÎDs, lesquels sont nommés par élection. Si plusieurs pasteurs remplissent des fonctions dans la commune, chacun d'eux a voix et siège dans le conseil communal ecclésiastique. Les pasteurs auxiliai* res ont voix délibérante.
Les communes-mères et filiales réunies {vereinigte Mulier-und Filialgemeinden) fournissent au conseil ecclésiastique de la commune-mère le nombre de membres correspondant a celui des pères de famille qui ont le droit de voter. Les administrateurs de Téglise nommés en vertu du droit de patronage font aussi partie du conseil communal ecclésiastique.
Art. 7. L'élection démembres du conseil communal ecclésiastique se fait par les membres de la commune jouissant du droit de suffrage (g 5), sur une liste dressée parle conseil, qui présente au moins un nombre double de candidats.
Éclaircissements, C'est une idée répandue, mais néanmoins très fausse, que la liberté de la commune doit être absolue pour Pélection des membres du conseil ecclésiastique; les anciens règlements établissent beaucoup plus souvent, au contraire, Pusage de la cooptation. On n'a cependant pas considéré ce dernier fait comme un principe acceptable ; car la cooptation peut très facilement amener une fâcheuse transmission d'abus ; et elle tend à annuler la conscience de la commune dans le comité do direction. C'est pourquoi il a été recommandé d'unir la cooptation à l'élection. Cette combinaison a pour résultat, d'un côté, d'intéresser la commune dans le choix des membres , et, de l'autre, d'offrir une garantie contre les fluctuations dangereuses qu'entraînent les rivalités de partis.
Art. 8. Les membres du conseil communal ecclésiastique doivent être chefs ou pères de famille et jouir de tous les droits civils. Les électeurs ne doivent diriger leurs vues que sur des personnes qui profitent des moyens de sanctification offerts par l'Eglise (an den kifchlichen Gnadenmitlel Theil nehmen), et qui par la dignité de leur vie méritent de remplir les fonctions communales ecclésiastiques. Dans l'accomplissement de leur devoir, les électeurs sont responsables devant la commune et devant Téglise.
Art. 9. Les élections pour le conseil communal ecclésiastique sont proclamées en chaire, trois dimanches successifs. Huit jours
avant rélection , la liste dai penoûnei propoiéet Ht affichée a It porte de l'église.
Art. 'IO. Les discussions préparatoires de Vélectioû sont dirigés! par le premier pasteur ou, en cas de droits égaax, pat le plus ancied. Elles sont ouyerles par un discoon dans lequel « de Taotel même, le ministre invite les membres de la commune k se bien pénétrer de leurs devoirs ; après quoi Téiectlon a lieu par vote oral.
Art. 4^, L'élection a Heu k la majorité absolue ; le réaullai est an* noncé immédiatement, ou du moins le dimanche suivant, du haut de la chaire ; les membres élus s'engagent, lors du service qui suit , àTaccomplilsement de leurs devoirs par promesse solennelle devant la commune.
Art. ^2. Les devoirs des membres du conseil communal ecclésiastique sont ceux-ci :
V Travailler aux progrès des sentiments rellgieui ei des inoears chrétiennes par des avis et des admonitions ;
2** Donner des soins à la célébration des cérémonies religieuses ; assurer la sanctification du dimanche ; coopérer h Inorganisation de la liturgie locale ;
5<> Veiller à la bonne gestion des biens de Téglise ;
40 Tenir exactement la liste des membres de la commune;
5® Faire connaître les vacances qui peuvent survenir dans les charges de pasteurs, et pourvoir^ pendant les iniérim^ àTexécutloo des mesures prescrites eu pareil Cas ;
6** Faciliter l'entrée en charge des pasteurs et proposer la confeO' tion de la liste de présentation pour les élections au conseil eom*' munal ;
T"" Pourvoir, dans la limite du droit de chacun, à la nomination des employés inférieurs de Téglise ;
8® S'occuper du rôle attribué au conseil communal ecclésiastique, dans ses rapports avec Técole ;
0* Veiller au bon emploi des ressources de l'église dans les soins k donner aux malades ;
4 0** Pourvoir h la représentation de la commune au synode du cercle.
Art. ^5. La présidence est déférée aux premiers pasteurs ; en cas d'égalité de droit, au plus ancien.
Art. 4 a. Le conseil communal répartit, comme il l'entend, enlre les membres, l'administration des intérêts ecclésiastiques.